(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

139. (1) L'article 5 de la partie IV de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 191(1)

5. La fourniture d'engrais (sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu'il contienne ou non de l'engrais) en vrac ou en contenants d'au moins 25 kg, à condition que la quantité totale d'engrais fournie au moment de la fourniture soit d'au moins 500 kg.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

140. (1) L'alinéa 2a) de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    a) si elle exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l'étranger, dans le cadre d'un tel transport;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

141. (1) L'alinéa 2.1a) de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 193(1)

    a) la personne exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l'étranger;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

142. (1) Les articles 4 à 6 de la partie V de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 194(1)(F)

4. La fourniture :

    a) d'un service, sauf un service de transport, relatif à un bien meuble corporel habituellement situé à l'étranger qui est importé provisoirement dans le seul but de permettre l'exécution du service et qui est exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté;

    b) d'un bien meuble corporel fourni avec le service visé à l'alinéa a).

5. La fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente, d'un service de mandataire ou d'un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans le cas où le service se rapporte :

    a) soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, incluse dans un autre article de la présente partie;

    b) soit à une fourniture effectuée à l'étranger par la personne ou à son profit.

6. La fourniture, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur non-résident, d'un service de réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens.

6.1 La fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d'un service de réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à du matériel roulant utilisé dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens.

6.2 La fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi :

    a) d'un service de réparation d'urgence relatif à un conteneur vide d'une longueur d'au moins 6,1 mètres et d'une contenance d'au moins 14 mètres cubes, ou d'un service d'entreposage d'un tel conteneur, qui, à la fois :

      (i) sert au transport de biens en provenance ou à destination du Canada,

      (ii) est classé sous la position 98.01 ou la sous-position 9823.90 de l'annexe I du Tarif des douanes;

    b) d'un bien meuble corporel fourni avec le service de réparation visé à l'alinéa a).

(2) Les articles 4 et 6 à 6.2 de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(3) L'article 5 de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

143. (1) Le passage de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 195(1)

7. La fourniture d'un service au profit d'une personne non-résidente, à l'exclusion des fournitures suivantes :

    a) un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu'il communique avec le fournisseur concernant la fourniture;

    a.1) un service rendu à un particulier pendant qu'il se trouve au Canada;

(2) L'alinéa 7f) de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 195(1)

    f) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir;

(3) L'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) un service de télécommunication.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 30 juin 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux fournitures effectuées après le 15 décembre 1996.

144. (1) L'article 12 de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

12. La fourniture d'un bien meuble corporel que le fournisseur livre à un voiturier public, ou poste, en vue de son exportation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

144.1 (1) L'article 17 de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 196(1)

17. La fourniture, au profit d'une personne non-résidente, d'un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relativement à des titres ou des métaux précieux de la personne.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

145. (1) L'article 22 de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 196(1)

22. La fourniture d'un service postal effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise.

22.1 La fourniture d'un service de télécommunication effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l'exclusion de la fourniture d'un service de télécommunication lorsque la communication est émise et reçue au Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996 et l'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique également aux fournitures effectuées avant le 24 avril 1996, sauf si, selon le cas :

    a) le fournisseur n'a pas demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

    b) le fournisseur a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture et, avant le 23 avril 1996, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi relativement à ce montant ou une déclaration aux termes de la section V de cette partie dans laquelle le fournisseur a demandé une déduction au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit dont le montant a fait l'objet en vertu du paragraphe 232(1) de la même loi (sauf une demande ou une déclaration réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date).

146. (1) L'alinéa 23d) de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 196(1)

    d) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

147. (1) La définition de « vol international », au paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la même loi, est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

148. (1) L'article 5 de la partie VII de l'annexe VI de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, art. 18

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

149. (1) La partie VII de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

15. La fourniture d'un service d'ambulance aérienne à destination ou en provenance d'un endroit à l'étranger, effectuée par une personne dont l'entreprise consiste à fournir des services d'ambulance aérienne.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

149.1 (1) L'article 4 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

4. Les produits importés par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au Canada, qui représentent des dons à l'organisme ou à l'institution.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

PARTIE II

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

Modifications concernant la taxe de vente harmonisée

150. (1) Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant la définition de « acquéreur » est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

123. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

(2) Les définitions de « fraction de contrepartie » et « fraction de taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont abrogées.

(3) Le passage de la définition de « coût direct », au paragraphe 123(1) de la même loi, suivant l'alinéa b), édicté par le paragraphe 1(12), est remplacé par ce qui suit :

    Pour l'application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les frais, droits ou taxes visés par règlement pris pour l'application de l'article 154 ou imposés en vertu de la présente partie, qui sont payables par le fournisseur relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service et, dans le cas où le bien a été transféré dans une province participante par le fournisseur, la taxe prévue par la présente partie qui est devenue payable par celui-ci relativement au bien au moment de son transfert.

(4) Le passage de la définition de « immeuble d'habitation », au paragraphe 123(1) de la même loi, suivant l'alinéa e), édicté par le paragraphe 1(8), est remplacé par ce qui suit :

    Ne sont pas des immeubles d'habitation tout ou partie d'un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n'est pas visé à l'alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d'utilisation continues de moins de 60 jours.

(5) Le passage de l'alinéa c) de la définition de « parc à roulottes résidentiel », au paragraphe 123(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 1(9), est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(18)

      c) ils sont fournis, ou censés l'être, aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues d'un emplacement pour la période minimale suivante :

(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité extracôtière »

« activité extracô-
tière »
``offshore activity''

      a) En ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, activité relativement à laquelle un impôt serait institué sous le régime de l'article 212 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers si la présente partie comptait parmi les lois sur l'impôt indirect, au sens de l'article 211 de cette loi;

      b) en ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, activité relativement à laquelle un impôt serait institué sous le régime de l'article 207 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve si la présente partie comptait parmi les lois sur l'impôt indirect, au sens de l'article 206 de cette loi.

« institution financière désignée particulière » Institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1).

« institution financière désignée particulière »
``selected listed financial institution''

« province » Y sont assimilées les provinces participantes.

« province »
``province''

« province non participante »

« province non partici-
pante »
``non-
participating province
''

      a) Province qui n'est pas une province participante;

      b) autre zone au Canada située à l'extérieur des provinces participantes.

« province participante » Province ou zone figurant à l'annexe VIII. La zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et la zone extracôtière de Terre-Neuve ne sont des provinces participantes que dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées.

« province partici-
pante »
``participatin g province''

« taux de taxe » Quant à une province participante, le taux figurant en regard du nom de la province à l'annexe VIII.

« taux de taxe »
``tax rate''