c) la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement où l'activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures de droits d'entrée à un dîner, un bal, un concert, un spectacle ou une activité semblable pour lesquels des droits d'entrée ont été fournis avant 1997.

106. (1) L'article 5.1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 166(1)

5.1 La fourniture, effectuée par une institution publique ou un organisme à but non lucratif, du droit (à l'exclusion du droit d'entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d'y participer, sauf si la personne ou le jeu est visé par règlement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

107. (1) L'alinéa 5.2a) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    a) par une institution publique ou un organisme à but non lucratif, sauf une personne visée par règlement;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

108. (1) Les articles 6 à 8 de la partie VI de l'annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 167(1)

6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :

    a) si l'organisme ne demande pas à l'acquéreur un montant au titre de la taxe relative à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse;

    b) si l'organisme demande à l'acquéreur un montant au titre de la taxe relative à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n'est pas égale à son coût direct, déterminé compte non tenu de la taxe imposée par la présente partie, ni n'y est supérieure, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

109. (1) Les articles 9 et 10 de la partie VI de l'annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9. La fourniture par un organisme du secteur public d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement, si la contrepartie maximale d'une telle fourniture ne dépasse pas un dollar.

10. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou services, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, si la totalité, ou presque, des fournitures des biens ou services sont effectuées par l'organisme à titre gratuit.

(2) L'article 9 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

1990, ch. 45, art. 18

(3) L'article 10 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures effectuées avant le 24 avril 1996, la mention de « des fournitures des biens ou services » dans la version française de cet article vaut mention de « des fournitures de tels biens ou services ».

110. L'alinéa 12b) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    b) le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.

111. L'article 13 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

13. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, de services de pension et d'hébergement ou de loisirs dans un camp d'activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d'un programme ou d'un accord visant la prestation de tels services, principalement au profit de personnes défavorisées ou handicapées.

112. L'article 15 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

15. La fourniture par un organisme du secteur public d'aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d'un programme mis sur pied et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés, ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée au profit d'un organisme du secteur public dans le cadre du programme.

113. (1) Le passage de l'article 17 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 170(1)(F)

17. La fourniture d'un droit d'adhésion à un organisme du secteur public (sauf un droit d'adhésion à un club dont l'objet principal consiste à permettre l'utilisation d'installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti enregistré) qui ne confère aux membres que les avantages suivants, sauf si l'organisme a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996, mais non aux fournitures de droits d'adhésion relativement auxquelles le fournisseur a remis à l'acquéreur une offre écrite, ou une facture, avant juin 1996.

113.1 (1) La partie VI de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 La fourniture d'un droit d'adhésion à un parti enregistré.

18.2 La fourniture effectuée par un parti enregistré, s'il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme une contribution au parti et si l'acquéreur peut demander à l'égard du total de telles contributions une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une loi provinciale semblable.

(2) L'article 18.1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996, mais non aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a remis à l'acquéreur une offre écrite, ou une facture, avant juin 1996.

(3) L'article 18.2 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures effectuées après 1996, à l'exception des fournitures de droits d'entrée à une activité pour laquelle des droits d'entrée ont été fournis avant 1997.

114. (1) L'alinéa 20e) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    e) les services de renseignements ou les certificats ou autres documents concernant :

      (i) le titre de propriété d'un bien ou les droits sur un bien,

      (ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,

      (iii) le zonage d'un immeuble;

(2) L'alinéa 20h) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    h) les services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures de services rendus avant 1997, l'alinéa 20h) de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    h) les services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables, mais à l'exclusion des services qui ne font pas partie du service usuel de collecte des ordures fourni par le gouvernement ou la municipalité selon un calendrier régulier;

115. (1) Les articles 21 à 24 de la partie VI de l'annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 23, par. 173(1), 174(1)

21. La fourniture d'un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, au profit des propriétaires ou occupants d'immeubles situés dans une région géographique donnée si, selon le cas :

    a) les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;

    b) le service est fourni du fait qu'un propriétaire ou un occupant a manqué à une obligation imposée par une loi.

N'est pas exonérée la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection d'un bien pour vérifier s'il est conforme à certaines normes de qualité ou s'il se prête à un certain mode de consommation, d'utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.

21.1 La fourniture d'un des services suivants effectuée par une municipalité ou par une commission ou autre organisme établi par une municipalité :

    a) l'installation, le remplacement, la réparation ou l'enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens semblables;

    b) l'enlèvement de neige, de glace ou d'eau;

    c) l'enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou la plantation de végétaux;

    d) la réparation ou l'entretien de routes, de rues, de trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;

    e) l'installation d'entrées ou de sorties.

22. La fourniture d'un service, effectuée par une municipalité ou par une administration qui exploite un réseau de distribution d'eau ou un système d'égouts ou de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement.

23. La fourniture :

    a) d'eau non embouteillée effectuée par une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, sauf une fourniture détaxée et une fourniture d'eau distribuée en portions individuelles à des consommateurs au moyen d'un distributeur automatique ou dans un établissement stable du fournisseur;

    b) d'un service de livraison d'eau par le fournisseur de l'eau, dans le cas où cette fourniture d'eau est incluse à l'alinéa a).

24. La fourniture, effectuée au profit d'un membre du public, de services municipaux de transport ou de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport.

(2) L'article 21 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

(3) Les articles 21.1 et 22 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

(4) Les articles 23 et 24 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

116. (1) L'alinéa 25c) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 175(1)

    c) les immeubles fournis par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf les fournitures d'immeubles sur lesquels se trouve une construction que l'organisme utilisait comme bureau, dans le cadre d'activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;

(2) L'alinéa 25f) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 175(2)

    f) les immeubles, sauf les logements provisoires, fournis soit par bail prévoyant la possession ou l'utilisation continues de l'immeuble pour une durée de moins d'un mois, soit par licence, si la fourniture est effectuée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'organisme;

(3) L'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) les immeubles dont la dernière fourniture effectuée au profit de l'organisme a été réputée effectuée en application du paragraphe 183(1) de la loi.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux fournitures suivantes :

    a) celles effectuées en application d'une convention conclue par un organisme de services publics après le 23 avril 1996;

    b) celles effectuées en application d'une convention conclue par un organisme de services publics avant le 24 avril 1996, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) l'organisme n'a pas demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      (ii) l'organisme a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture et, avant le 23 avril 1996, le ministre du Revenu national a reçu une demande (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi relativement à ce montant ou une déclaration aux termes de la section V de cette partie dans laquelle l'organisme a demandé une déduction au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit dont le montant a fait l'objet en vertu du paragraphe 232(1) de la même loi (sauf une déduction réputée demandée par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996).

117. (1) Le passage de l'article 28 de la partie VI de l'annexe V de la même loi suivant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 176(1)

Ne sont pas exonérées :

    f) les fournitures d'électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuées par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou sa succursale ou division, qui agit à titre d'entreprise de services publics;

    g) les fournitures effectuées ou reçues par les entités suivantes en dehors du cadre de leurs activités désignées :

      (i) un organisme désigné de régime provincial,

      (ii) une organisation paramunicipale désignée en vertu de l'article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23,

      (iii) une organisation visée à l'alinéa e).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

118. (1) La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie I de l'annexe VI de la même loi, est abrogée.

1990, ch. 45, art. 18

(2) La définition de « ordonnance », à l'article 1 de la partie I de l'annexe VI de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

« ordonnance » Ordre écrit ou verbal, que le médecin donne au pharmacien, portant qu'une quantité déterminée d'une drogue ou d'un mélange de drogues précisé doit être délivrée à la personne qui y est nommée.