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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (5).
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Définitions
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« notice d'offre » Quant à une offre de vente
de participations dans une société en
commandite aux souscripteurs éventuels,
un ou plusieurs documents écrits qui
présentent les renseignements suivants :
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« notice
d'offre » ``offering memoran- dum''
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« prix de souscription » La contrepartie
payable pour une participation dans une
société en commandite d'après la notice
d'offre.
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« prix de
souscrip- tion » ``subscrip- tion price''
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas à une société en
commandite quant aux logements en
copropriété dont elle est propriétaire qui
sont situés dans un immeuble d'habitation
en copropriété si, à la fois :
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Cependant, le paragraphe (1) s'applique si
la société demande un remboursement de
cette taxe en vertu de l'article 261 de la
même loi avant 1998.
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(3) Le paragraphe 261(3) de la même loi
ne s'applique pas au remboursement visé
au paragraphe (2) si la demande le
concernant est présentée au ministre du
Revenu national avant 1998.
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(4) S'il a établi une cotisation à l'égard de
la taxe à verser par une société en
commandite en vertu de la partie IX de la
même loi, en son état immédiatement avant
la sanction de la présente loi, relativement
à des fournitures de logements en
copropriété auxquels s'applique le
paragraphe 336(5) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), qui sont réputées
effectuées par le paragraphe 191(1) de la
même loi, le ministre du Revenu national
peut, avant 1998 et malgré l'article 298 de
la même loi, établir une nouvelle cotisation
à l'égard de la taxe à verser par la société
relativement à ces fournitures en
conformité avec la partie IX de la même loi,
en son état après la sanction de la présente
loi.
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(5) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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malgré l'article 81.11 de la même loi et le
fait que le ministre peut déjà avoir
déterminé un montant en application de
l'article 72 de la même loi dans le cadre
d'une demande visant le remboursement
prévu à l'article 121 de la même loi, le
ministre peut, au plus tard au dernier en
date des jours suivants, déterminer, en
application de l'article 72 de la même loi, le
montant du remboursement qui est payable
à la société en vertu de l'article 121 de la
même loi ou, si un montant excédant celui
auquel elle a droit lui a été payé au titre de
ce remboursement, établir une cotisation
selon laquelle l'excédent est un montant
payable par la société en vertu du
paragraphe 81.39(1) de la même loi :
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85. (1) L'article 1 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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86. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées en application d'une
convention conclue après le 14 septembre
1992. Toutefois, il ne s'applique pas au
calcul d'un montant demandé (sauf un
montant réputé demandé par l'effet de
l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite
d'une cotisation établie après le 23 avril
1996) :
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87. (1) Le passage de l'article 6.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 148(1)
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6.1 La fourniture d'un bien - fonds,
immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie
de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble
d'habitation ou qui consiste uniquement en
habitations - effectuée par bail, licence ou
accord semblable pour une période de
location, au sens du paragraphe 136(2.1) de la
loi, durant laquelle le locataire ou le
sous-locataire effectue une ou plusieurs
fournitures du bien ou de parties du bien, ou
détient le bien en vue d'effectuer pareilles
fournitures, et la totalité, ou presque, de ces
fournitures sont :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1993.
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88. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 150(1)
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(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie
I de l'annexe V de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 150(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures effectuées en
application d'une convention conclue après
le 14 septembre 1992. Toutefois, ils ne
s'appliquent pas au calcul d'un montant
demandé (sauf un montant réputé demandé
par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même
loi par suite d'une cotisation établie après le
23 avril 1996) :
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89. (1) Le passage de l'article 8.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 150(1);
1994, ch. 9,
al. 35b)(F)
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8.1 La fourniture d'une aire de
stationnement, par bail, licence ou accord
semblable dans le cadre duquel une telle aire
est rendue disponible tout au long d'une
période d'au moins un mois, effectuée :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées en application d'une
convention conclue après le 14 septembre
1992. Toutefois, il ne s'applique pas au
calcul d'un montant demandé (sauf un
montant réputé demandé par l'effet de
l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite
d'une cotisation établie après le 23 avril
1996) :
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90. (1) L'article 9 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 29,
par. 151(1),
(2)
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9. (1) Au présent article, l'auteur d'une
fiducie testamentaire est le particulier dont le
décès a donné lieu à la fiducie.
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(2) La fourniture par vente d'un immeuble,
effectuée par un particulier ou une fiducie
personnelle, à l'exclusion des fournitures
suivantes :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
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91. (1) La partie I de l'annexe V de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 13.2, de ce qui suit :
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13.3 La fourniture, effectuée au profit d'un
consommateur, du droit d'utiliser une
machine à laver ou une sécheuse qui est située
dans une des parties communes d'un
immeuble d'habitation.
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13.4 La fourniture, par bail, licence ou
accord semblable, de la partie des parties
communes d'un immeuble d'habitation qui
est réservée à la buanderie, effectuée au profit
d'une personne qui acquiert ainsi le bien pour
l'utiliser dans le cadre de la réalisation de
fournitures visées à l'article 13.3.
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(2) L'article 13.3 de la partie I de l'annexe
V de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), s'applique aux fournitures effectuées
après le 23 avril 1996.
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(3) L'article 13.4 de la partie I de l'annexe
V de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), s'applique aux fournitures de biens
effectuées par bail, licence ou accord
semblable pour une période postérieure au
23 avril 1996 et dont la contrepartie devient
due après cette date ou est payée après cette
date sans qu'elle soit devenue due.
Toutefois, pour le calcul du crédit de taxe
sur les intrants, pour la période de
déclaration du fournisseur qui comprend le
15 décembre 1996 ou pour une de ses
périodes de déclaration antérieures,
relativement à un bien ou un service qu'il a
acquis ou importé avant le 16 décembre
1996 pour consommation ou utilisation
dans le cadre de la fourniture, la fourniture
est réputée être une fourniture taxable. Par
ailleurs, si la fourniture du bien porte sur
une période commençant avant le 24 avril
1996 et se terminant après cette date, le bien
est réputé faire l'objet de deux fournitures
distinctes, l'une visant la partie de la
période qui est antérieure au 24 avril 1996
et l'autre, le reste de la période, et la
fourniture du bien visant le reste de la
période est réputée effectuée le 24 avril
1996.
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92. (1) L'alinéa b) de la définition de
« établissement de santé », à l'article 1 de la
partie II de l'annexe V de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) La définition de « praticien », à
l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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« praticien » Quant à la fourniture de services
d'optométrie, de chiropraxie, de
physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie,
d'audiologie, d'ergothérapie, de
psychologie ou de diététique, personne qui
répond aux conditions suivantes :
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(3) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, en ce
qui a trait aux fournitures effectuées en
1997, le passage de la définition de
« praticien » à l'article 1 de la partie II de
l'annexe V de la même loi, édictée par le
paragraphe (2), précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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« praticien » Quant à la fourniture de services
d'optométrie, de chiropraxie, de
physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie,
d'ostéopathie, d'audiologie,
d'orthophonie, d'ergothérapie, de
psychologie ou de diététique, personne qui
répond aux conditions suivantes :
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93. (1) L'article 4 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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4. La fourniture de services d'ambulance
par une personne dont l'entreprise consiste à
fournir de tels services, à l'exception des
services d'ambulance aérienne inclus à
l'article 15 de la partie VII de l'annexe VI.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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93.1 (1) L'article 6 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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6. La fourniture de services de soins rendus
par un infirmier ou une infirmière autorisé, un
infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé,
un infirmier ou une infirmière titulaire de
permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un
infirmier ou une infirmière psychiatrique
autorisé, dispensés à un particulier dans un
établissement de santé ou à domicile ou
constituant des soins privés ou une fourniture
effectuée au profit d'un organisme du secteur
public.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1994. Toutefois, en ce
qui concerne les fournitures effectuées
avant 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « ou un infirmier ou une infirmière
psychiatrique autorisé » à l'article 6 de la
partie II de l'annexe V de la même loi,
édicté par le paragraphe (1).
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