b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;

    c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

(A/B) x (C - D)

    où :

    A représente 100 %,

    B :

        (i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 107 % et du taux de taxe applicable à la province,

        (ii) dans les autres cas, 107 %,

    C le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d'une loi provinciale ou de la présente partie,

    D le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d'une loi provinciale.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

182. (1) L'alinéa 192a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable, dans la province où l'immeuble est situé et au moment où les rénovations sont achevées en grande partie ou, s'il est antérieur, au moment où la propriété de l'immeuble est transférée, pour une contrepartie égale au total des montants représentant chacun un montant relatif aux rénovations ou à la transformation (sauf le montant de la contrepartie payée ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou service au titre duquel elle est redevable d'une taxe) qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l'immeuble pour la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu si l'immeuble était son immobilisation et si elle était un contribuable aux termes de cette loi;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

183. (1) La formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi et le passage de ce paragraphe suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :

A x B

où :

A représente le moins élevé des montants suivants :

      a) la teneur en taxe de l'immeuble au moment donné;

      b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n'était l'article 167;

B le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l'utilisation qu'il fait de l'immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble.

(2) Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 57(3)

(2) Malgré l'article 170 et la sous-section d, l'inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu'une institution financière, effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l'immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, sauf si le paragraphe (1) s'applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

Vente par un organisme du secteur public

    a) la teneur en taxe de l'immeuble au moment donné;

    b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n'était l'article 167.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées après mars 1997.

184. (1) L'alinéa 194a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 58(1)

    a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente :

        (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

        (ii) dans les autres cas, 7 %,

    B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

    C la contrepartie de la fourniture;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures d'immeubles dont la propriété et la possession sont transférées à l'acquéreur après mars 1997.

185. (1) L'article 195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 59(1)

195. Pour l'application de la présente partie, les biens visés par règlement qu'une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour les utiliser comme immobilisations sont réputés être des biens meubles.

Biens visés par règlement

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

186. (1) L'article 196 de la même loi devient le paragraphe 196(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 61(2)

(2) Pour l'application de la présente partie, la personne qui transfère d'une province non participante dans une province participante son immobilisation qu'elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l'avoir acquise ou importée en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province participante en vue de l'utiliser ainsi.

Utilisation prévue et réelle

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

187. (1) Le sous-alinéa 196.1b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 61(2)

      (ii) dans les autres cas, la teneur en taxe du bien au moment donné.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

188. (1) Les articles 198.1 et 198.2 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 27, par. 64(1), 65(1)

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

189. (1) Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble à utiliser comme immobilisation :

Acquisition d'immobili-
sations

    a) la taxe payable par lui relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert du bien n'est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration que si le bien est acquis, importé ou transféré, selon le cas, en vue d'être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    b) pour l'application de la présente partie, il est réputé avoir acquis, importé ou transféré le bien pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales s'il l'a acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour l'utiliser principalement dans ce cadre.

(2) L'alinéa 199(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 66(1)

    b) avoir payé, au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

(3) Les paragraphes 199(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 66(2)

(4) La taxe payable par un inscrit relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante des améliorations à un bien meuble qui est son immobilisation est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si l'immobilisation, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu'elle soit devenue payable, est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

Améliora-
tions - utilisation principale d'une immobili-
sation

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un inscrit et qui utilise un instrument de musique qui est son immobilisation dans le cadre de son emploi ou d'une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé est réputé l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

Utilisation d'un instrument de musique

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

190. (1) Les alinéas 200(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) avoir fourni le bien par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;

    b) avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

191. (1) L'article 201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 68(1)

201. Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu'il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l'inscrit relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

Valeur d'une voiture de tourisme

    a) la taxe payable par lui relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;

    b) le résultat du calcul suivant :

(A x B) - C

    où :

    A représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s'il l'avait acquise à l'endroit suivant au moment donné pour une contrepartie égale au montant réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l'impôt sur le revenu être, pour l'application de l'article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d'une voiture de tourisme à laquelle l'un de ces alinéas s'applique :

        (i) dans le cas où l'inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

        (ii) dans les autres cas, au Canada,

    B 100 % ou, si l'inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s'il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s'il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l'article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire, visé à l'article 259, qui sert au calcul du montant remboursable,

    C zéro ou, si l'inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu'il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu'il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

192. (1) Le paragraphe 202(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 69(1)

(2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l'inscrit - particulier ou société de personnes - relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef, qu'il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n'est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s'il a acquis ou importé la voiture ou l'aéronef, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

Crédit pour voiture de tourisme ou aéronef

(2) Le paragraphe 202(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 69(3)

(3) Dans le cas où un inscrit - particulier ou société de personnes - acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui fait partie de ses immobilisations, la taxe payable par l'inscrit relativement aux améliorations n'est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que si la voiture ou l'aéronef a été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales durant la période commençant le jour où il a initialement acquis ou importé la voiture ou l'aéronef ou, s'il est postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et se terminant le jour où la taxe relative aux améliorations devient payable ou est payée sans qu'elle soit devenue payable.

Améliora-
tions à une voiture de tourisme ou à un aéronef

(3) Le passage du paragraphe 202(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 69(4)

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l'inscrit - particulier ou société de personnes - qui, à un moment donné, acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour utilisation comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui est tenu de payer une taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est réputé :

Utilisation non exclusive d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef

(4) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 69(4)

    A représente :

        (i) dans le cas d'une acquisition ou d'une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l'acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d'une voiture ou d'un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'était pas payable par l'inscrit, 7/107,

        (ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l'aéronef dans une province participante en provenance d'une province non participante et d'une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 220.06 est payable, 8/108,

        (iii) dans les autres cas, 15/115;

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.