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(14) Les définitions de « administration
hospitalière », « administration scolaire »,
« améliorations », « bien meuble corporel
d'occasion », « maison mobile » et
« université » au paragraphe 123(1) de la
même loi, édictées par le paragraphe (1),
ainsi que le paragraphe (2) sont réputés
entrés en vigueur le 24 avril 1996.
Toutefois :
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(15) Les définitions de « cadre » et
« logement provisoire » au paragraphe
123(1) de la même loi, édictées par le
paragraphe (1), les paragraphes (3), (6) et
(11) et les définitions de « charge »,
« établissement domestique autonome »,
« fiducie non testamentaire », « fiducie
personnelle », « fiducie testamentaire » et
« représentant personnel » au paragraphe
123(1) de la même loi, édictées par le
paragraphe (12), sont réputés entrés en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
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(16) L'alinéa j) de la définition de
« service financier » au paragraphe 123(1)
de la même loi, édicté par le paragraphe (4),
s'applique aux fournitures suivantes :
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En ce qui a trait aux fournitures dont la
contrepartie est devenue due ou a été payée
avant le 24 avril 1996, il n'est pas tenu
compte de la division j)(ii)(B) de cette
définition.
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(17) L'alinéa j.1) de la définition de
« service financier » au paragraphe 123(1)
de la même loi, édicté par le paragraphe (4),
s'applique aux fournitures suivantes :
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Pour ce qui est des services rendus avant
octobre 1992, l'alinéa j.1) de cette définition
est remplacé par ce qui suit :
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(18) Le paragraphe (5) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas aux fournitures pour
lesquelles le fournisseur n'a pas demandé
ou perçu, avant le 8 décembre 1994, un
montant au titre de la taxe prévue à la partie
IX de la même loi.
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(19) Le paragraphe (7) s'applique à
compter de 1997. Toutefois, en ce qui a trait
au calcul du remboursement prévu à
l'article 259 de la même loi, il s'applique
aux demandes reçues par le ministre du
Revenu national après le 22 avril 1996 ou
réputées produites par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après le 23 avril 1996.
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(20) Sauf pour le calcul d'une déduction
(sauf un crédit ou une déduction réputé
demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de
la même loi par suite d'une cotisation
établie après le 23 avril 1996) qui est
demandée, au titre d'un redressement, d'un
remboursement ou d'un crédit prévu au
paragraphe 232(1) de la même loi, dans une
déclaration présentée aux termes de la
section V de la partie IX de la même loi, ou
dans une demande présentée aux termes de
la section VI de cette partie, et reçue par le
ministre du Revenu national avant le 23
avril 1996 :
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(21) Le paragraphe (9) est réputé entré en
vigueur le 15 septembre 1992. Toutefois, il
ne s'applique pas au calcul d'un montant
demandé (sauf un crédit ou une déduction
réputé demandé par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après le 23 avril 1996) :
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(22) Les définitions de « installation de
télécommunication » et « service de
télécommunication » au paragraphe 123(1)
de la même loi, édictées par le paragraphe
(12), s'appliquent en ce qui a trait aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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2. (1) Le paragraphe 132(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996.
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3. (1) L'article 135 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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135. Pour l'application de la présente
partie, est réputé ne pas être une fourniture le
fait pour un organisme du secteur public de
fournir un service à une personne qui parraine
l'une de ses activités, ou de lui fournir, par
licence, l'utilisation d'un droit d'auteur, d'une
marque de commerce, d'une raison sociale ou
d'un autre bien semblable lui appartenant,
exclusivement pour faire la publicité de
l'entreprise de la personne, sauf s'il est
raisonnable de considérer que la contrepartie
de la fourniture vise principalement un service
de publicité à la télévision ou la radio ou dans
un journal, un magazine ou autre périodique
ou un service visé par règlement.
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Parrainage
d'organismes
du secteur
public
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après septembre
1992.
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4. (1) Les alinéas 136(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 15(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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5. (1) L'alinéa 141.01(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(2) L'article 141.01 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application des paragraphes
(1.2), (2) et (3), une contrepartie symbolique
n'est pas une contrepartie.
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Sens de
« contre- partie »
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(1.2) Pour l'application du présent article,
le montant d'aide - prime, subvention, prêt
à remboursement conditionnel ou autre
montant semblable - qu'un inscrit reçoit
d'une des personnes suivantes et qui n'est pas
la contrepartie d'une fourniture, mais qu'il est
raisonnable de considérer comme étant
accordé en vue de financer une activité de
l'inscrit comportant la réalisation de
fournitures taxables à titre gratuit, est réputé
être la contrepartie de ces fournitures :
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Primes et
subventions
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(3) L'alinéa 141.01(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(4) Le sous-alinéa 141.01(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(5) L'alinéa 141.01(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(6) Le sous-alinéa 141.01(3)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(7) Les alinéas 141.01(5)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(8) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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(9) Les paragraphes (2) à (7) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
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6. (1) Le sous-alinéa 142(1)c)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) L'alinéa 142(1)e) de la même loi est
abrogé.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) L'alinéa 142(2)e) de la même loi est
abrogé.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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7. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 142, de ce qui
suit :
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142.1 (1) Pour l'application du présent
article, le lieu de facturation d'un service de
télécommunication fourni à un acquéreur se
trouve au Canada si :
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Lieu de
facturation
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(2) Pour l'application de la présente partie,
la fourniture d'un service de
télécommunication est réputée, malgré
l'article 142 et sous réserve de l'article 143,
effectuée au Canada si :
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Lieu de
fourniture
d'un service
de
télécommu- nication
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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8. (1) L'article 145 de la même loi est
abrogé.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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