« teneur en taxe » Quant au bien d'une
personne à un moment donné :
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« teneur en
taxe »
``basic tax
content''
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a) sauf en cas d'application de l'alinéa b),
le résultat du calcul suivant :
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(A - B) x C
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A représente le total des montants sui
vants :
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(i) la taxe qui était payable par la
personne relativement à la dernière
acquisition ou importation du bien
par elle,
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(ii) la taxe qui était payable par la
personne relativement aux
améliorations apportées au bien,
qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province
participante après la dernière
acquisition ou importation du bien
par elle,
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(iii) la taxe prévue à l'article 165 qui
aurait été payable par la personne
relativement à la dernière
acquisition du bien par elle ou
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a acquises
après la dernière acquisition ou
importation du bien par elle, n'eût
été le paragraphe 153(4), l'article
167 ou le fait que la personne a
acquis le bien ou les améliorations
pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusivement dans le
cadre d'activités commerciales,
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(iv) la taxe prévue aux articles 218
ou 218.1 ou à la section IV.1 qui
serait devenue payable par la
personne relativement à la dernière
acquisition ou importation du bien
par elle et la taxe prévue à ces
articles ou cette section qui serait
devenue payable par elle
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a
acquises, importées ou transférées
dans une province participante
après la dernière acquisition ou
importation du bien par elle, n'eût
été le fait qu'elle a acquis ou
importé le bien ou les améliorations,
ou a transféré les améliorations dans
la province participante, pour
consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de
ses activités commerciales,
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(v) les montants déterminés selon la
formule suivante :
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D x E x F/G
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D représente un montant de taxe,
prévue au paragraphe 165(1) ou
aux articles 212 ou 218, (sauf une
taxe que la personne n'avait pas à
payer par l'effet d'une aut re loi)
visé à l'un des sous-alinéas (i) à
(iii) de l'élément A qui est devenu
payable par la personne pendant
qu'elle était une institution finan
cière désignée particulière, ou qui
serait devenu ainsi payable dans
les circonstances prévues à ce
sous-alinéa,
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E le pourcentage applicable à la
personne quant à une province
participante, déterminé pour l'ap
plication du paragraphe 225.2(2),
pour son année d'imposition qui
comprend le moment auquel ce
montant est ainsi devenu payable
ou serait ainsi devenu payable,
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F le taux de taxe applicable à cette
province,
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B le total des montants suivants :
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(i) les taxes visées aux sous-alinéas
(i) à (iv) de l'élément A que la
personne n'avait pas à payer par
l'effet d'une autre loi,
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(ii) les taxes (sauf celles visées au
sous-alinéa (i)) prévues au
paragraphe 165(2) et à l'article
212.1, visées à l'un des sous-alinéas
(i) à (iv) de l'élément A, qui sont
devenues payables par la personne
pendant qu'elle était une institution
financière désignée particulière, ou
qui seraient devenues ainsi payables
dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa,
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(iii) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) et (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (i) et (ii) de l'élément A
que la personne avait le droit de
recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi ou aurait eu le
droit de recouvrer ainsi si le bien ou
les améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusive dans le
cadre d'activités non commerciales,
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(iv) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) et (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (iii) et (iv) de l'élément
A que la personne aurait eu le droit
de recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi si cette taxe
avait été payable et si le bien ou les
améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusi ve dans le
cadre d'activités non commerciales,
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C 1 ou, s'il est inférieur, le résultat du
calcul suivant :
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H/I
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H représente la juste valeur
marchande du bien au moment
donné,
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I le total des montants suivants :
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(i) la valeur de la contrepartie de la
dernière fourniture du bien
effectuée au profit de la personne
ou, si le bien a été importé en dernier
par celle-ci, sa valeur déterminée
selon l'article 215,
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(ii) si la personne a acquis ou
importé des améliorations au bien
après qu'il a été ainsi acquis ou
importé en dernier, le total des
montants représentant chacun la
valeur de la contrepartie d'une
fourniture de telles améliorations
effectuée au profit de la personne
ou, si ces améliorations constituent
des biens que la personne a importés
ou transférés dans une province
participante, leur valeur déterminée
selon l'article 215 ou les
paragraphes 220.05(1), 220.06(1)
ou 220.07(3), selon le cas;
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b) si la personne a transféré le bien d'une
province non participante dans une
province participante pour
consommation, utilisation ou fourniture
dans cette dernière dans des
circonstances où elle était tenue de payer
la taxe relative au bien en vertu de
l'article 220.05 ou aurait été ainsi tenue
n'eût été le fait que le bien a été transféré
dans cette province pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le
cadre d'activités commerciales ou que la
personne n'avait pas à payer cette taxe
par l'effet d'une autre loi, le résultat du
calcul suivant :
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(J - K) x L
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J représente le total des montants
suivants :
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(i) la teneur en taxe du bien,
déterminé selon l'alinéa a),
immédiatement avant le transfert du
bien dans la province,
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(ii) la taxe qui est devenue payable
par la personne relativement au bien
en vertu de l'article 220.05 au
moment du transfert du bien dans la
province participante,
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(iii) la taxe qui était payable par la
personne relativement aux
améliorations apportées au bien,
qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province
participante après le transfert du
bien dans cette province,
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(iv) la taxe prévue à l'article 165 qui
aurait été payable par la personne
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a acquises
après le transfert du bien dans la
province participante, n'eût été le
paragraphe 153(4), l'article 167 ou
le fait que la personne a acquis les
améliorations pour consommation,
utilisation ou fourniture
exclusivement dans le cadre
d'activités commerciales,
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(v) la taxe prévue à l'article 220.05
qui serait devenue payable par la
personne relativement au bien et la
taxe prévue aux articles 218 ou
218.1 ou à la section IV.1 qui serait
devenue payable par elle
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a
acquises, importées ou transférées
dans une province participante
après le transfert du bien dans cette
province, si ce n'était le fait qu'elle
a transféré le bien dans la province,
ou a acquis ou importé les
améliorations, ou les a transférés
dans la province, pour
consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de
ses activités commerciales,
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(vi) les montants déterminés selon la
formule suivante :
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M x N x O/P
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M représente un montant de taxe,
prévue au paragraphe 165(1) ou
aux articles 212 ou 218, (sauf la
taxe que la personne n'avait pas à
payer par l'effet d'une autre loi)
visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv)
de l'élément J qui est devenu
payable par la personne après le
transfert du bien dans la province
participante et pendant que la
personne était une institution fi
nancière désignée particulière, ou
qui serait devenu ainsi payable
dans les circonstances prévues à
ce sous-alinéa,
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N le pourcentage applicable à la
personne quant à une province
participante, déterminé pour l'ap
plication du paragraphe 225.2(2),
pour son année d'imposition qui
comprend le moment auquel ce
montant est devenu ainsi payable
ou serait ainsi devenu payable,
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O le taux de taxe applicable à cette
province,
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K le total des montants suivants :
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(i) les taxes visées aux sous-alinéas
(ii) à (v) de l'élément J que la
personne n'avait pas à payer par
l'effet d'une autre loi,
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(ii) les taxes (sauf celles visées au
sous-alinéa (i)) prévues au
paragraphe 165(2) et à l'article
212.1, visées à l'un des sous-alinéas
(ii) à (v) de l'élément J, qui sont
devenues payables par la personne
pendant qu'elle était une institution
financière désignée particulière, ou
qui seraient devenues ainsi payables
dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa,
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(iii) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) ou (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément
J que la personne avait le droit de
recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi ou aurait eu le
droit de recouvrer ainsi si le bien ou
les améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusi ve dans le
cadre d'activités non commerciales,
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(iv) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) et (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (iv) et (v) de l'élément
J que la personne aurait eu le droit de
recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi si cette taxe
avait été payable et si le bien ou les
améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusi ve dans le
cadre d'activités non commerciales,
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L 1 ou, s'il est inférieur, le résultat du
calcul suivant :
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Q/R
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Q représente la juste valeur mar
chande du bien au moment don
né,
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R le total des montants suivants :
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(i) la valeur du bien, déterminée
selon les paragraphes 220.05(1),
220.06(1) ou 220.07(3), selon le
cas, au moment du transfert du
bien dans la province
participante,
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|
(ii) si la personne a acquis ou
importé des améliorations au bien
après le transfert du bien dans la
province participante, le total des
montants représentant chacun la
valeur de la contrepartie d'une
fourniture de telles améliorations
effectuée au profit de la personne
ou, si ces améliorations
constituent des biens que la
personne a importés ou apportés
dans une province participante, la
valeur des améliorations
déterminée selon l'article 215 ou
les paragraphes 220.05(1),
220.06(1) ou 220.07(3), selon le
cas.
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|
« véhicule à moteur déterminé »
|
|
« véhicule à
moteur
déterminé »
``specified
motor
vehicle''
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a) Produits qui sont classés sous le
numéro tarifaire 8701.20.00, les
sous-positions 8701.30 et 8701.90, la
position 87.02, le numéro tarifaire
8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à
8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position
87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00
à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21,
8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et
la sous-position 8716.80 de l'annexe I du
Tarif des douanes, ou qui seraient ainsi
classés s'ils étaient importés, à
l'exception des voitures de course
classées sous la position 87.03 de cette
annexe et des véhicules à moteur visés
par règlement;
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|
b) véhicules à moteur visés par
règlement.
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« zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse »
Zone extracôtière au sens de l'article 2 de la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers.
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« zone
extracôtière
de la
Nouvelle-
Écosse »
``Nova Scotia
offshore
area''
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« zone extracôtière de Terre-Neuve » Zone
extracôtière au sens de l'article 2 de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve.
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« zone
extracôtière
de Terre-
Neuve »
``Newfound-
land offshore
area''
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(7) Le paragraphe 123(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Les dispositions qui s'appliquent à la
présente partie s'appliquent également aux
annexes V à X.
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Application
aux annexes
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(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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151. (1) L'alinéa 129.1(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 13(1)
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a) se rapporte à un bien (sauf une
immobilisation et des améliorations y
afférentes) que l'organisme a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation,
utilisation ou fourniture dans le cadre des
activités qu'il exerce par l'intermédiaire de
sa division de petit fournisseur;
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(2) Le paragraphe 129.1(3) de la même loi
est abrogé.
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1993, ch. 27,
par. 13(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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152. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132, de ce qui
suit :
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132.1 (1) Pour l'application des
dispositions de la présente partie, sauf celles
qui permettent de déterminer le lieu de
résidence d'un particulier en sa qualité de
consommateur, sont réputés résider dans une
province, s'ils résident au Canada :
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Personne
résidant dans
une province
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a) la personne morale constituée en vertu de
la législation de la province ou prorogée
exclusivement en vertu de cette législation;
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b) le club, l'association ou l'organisation
qui n'est pas une personne morale ou la
société de personnes, ou une succursale de
ceux-ci, dont le membre ou la majorité des
membres la contrôlant ou la gérant résident
dans la province;
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c) le syndicat ouvrier qui exerce dans la
province des activités à ce titre et y a une
unité ou section;
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d) la personne qui a un établissement stable
dans la province.
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(2) Pour l'application du présent article et
de l'annexe IX, « établissement stable » d'une
personne s'entend :
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Définition de
« établisse-
ment stable »
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a) dans le cas d'un particulier, de la
succession d'un particulier décédé ou d'une
fiducie exploitant une entreprise au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, de l'établissement stable de la
personne, au sens de la partie XXVI du
Règlement de l'impôt sur le revenu;
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b) dans le cas d'une personne morale
exploitant une entreprise au sens du
paragraphe 248(1) de cette loi, de
l'établissement stable de la personne, au
sens de la partie IV de ce règlement;
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c) dans le cas d'une société de personnes
donnée :
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(i) de l'établissement stable, au sens de la
partie XXVI de ce règlement, d'un
associé qui est un particulier, la
succession d'un particulier décédé ou
une fiducie, si l'établissement est lié à
une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de cette loi, exploitée par la
société donnée,
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(ii) de l'établissement stable, au sens de
la partie IV de ce règlement, d'un associé
qui est une personne morale, si
l'établissement est lié à une entreprise,
au sens du paragraphe 248(1) de cette loi,
exploitée par la société donnée,
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(iii) de l'établissement stable, au sens du
présent paragraphe, d'un associé qui est
une société de personnes, si
l'établissement est lié à une entreprise,
au sens du paragraphe 248(1) de cette loi,
exploitée par la société donnée;
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d) dans les autres cas, le lieu qui serait un
établissement stable, au sens de la partie IV
de ce règlement, de la personne si elle était
une personne morale et si ses activités
constituaient une entreprise pour
l'application de cette loi.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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