PARTIE IV |
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IMMEUBLES |
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1. La fourniture d'un immeuble est
effectuée dans une province si l'immeuble est
situé dans la province.
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2. La fourniture d'un service lié à un
immeuble est effectuée dans une province si,
selon le cas :
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3. Sous réserve de l'article 2, lorsque la
fourniture d'un service lié à un immeuble est
effectuée et que la partie de l'immeuble qui est
située au Canada est située principalement
dans les provinces participantes, la fourniture
est effectuée dans la province participante où
se trouve la plus grande proportion de
l'immeuble qui est situé dans les provinces
participantes, sauf si le lieu de négociation de
la fourniture se trouve à l'étranger et sauf si le
bien n'est pas situé en totalité, ou presque, au
Canada.
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PARTIE V |
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SERVICES |
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1. Dans la présente partie, l'élément
canadien d'un service est la partie de celui-ci
qui est exécutée au Canada.
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2. Sous réserve des parties IV et VI à VIII,
la fourniture d'un service est effectuée dans
une province si, selon le cas :
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3. Sous réserve de l'article 2, lorsque
l'élément canadien d'un service est exécuté
principalement dans les provinces
participantes, la fourniture du service est
effectuée dans la province participante où est
exécutée la plus grande proportion de
l'élément canadien, sauf si le lieu de
négociation de la fourniture se trouve à
l'étranger et qu'il ne s'agit pas d'un cas où le
service est exécuté en totalité, ou presque, au
Canada.
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PARTIE VI |
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SERVICES DE TRANSPORT |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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« destination » Quant à un service de transport
de marchandises, endroit, précisé par
l'expéditeur, où la possession d'un bien est
transférée de l'expéditeur au consignataire
ou au destinataire.
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« destination finale » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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« escale » S'entend au sens de l'article 1 de la
partie VII de l'annexe VI. Toutefois, dans le
cas du voyage continu d'un particulier ou
d'un groupe de particuliers qui ne comporte
pas de transport aérien et dont le point
d'origine et la destination finale se trouvent
au Canada, un endroit à l'étranger n'est pas
une escale si, au début du voyage, il n'était
pas prévu que le particulier ou le groupe se
trouve à l'étranger pendant une période
ininterrompue d'au moins 24 heures
pendant la durée du voyage.
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« étape » La partie d'un voyage à bord d'un
moyen de transport qui se déroule entre
deux arrêts du moyen de transport en vue de
permettre l'embarquement ou le
débarquement de passagers ou l'entretien
ou le réapprovisionnement en carburant du
moyen de transport.
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« point d'origine » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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« service de transport de marchandises »
S'entend au sens de l'article 1 de la partie
VII de l'annexe VI.
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« voyage continu » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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2. La fourniture d'un service de transport de
passagers qui fait partie d'un voyage continu
est effectuée dans une province si :
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3. Lorsque la fourniture par vente d'un bien
meuble corporel ou d'un service (sauf un
service de transport de passagers) est
effectuée au profit d'un particulier à bord d'un
moyen de transport dans le cadre d'une
entreprise qui consiste à fournir des services
de transport de passagers et que la possession
matérielle du bien est transférée au particulier,
ou le service entièrement exécuté, à bord du
moyen de transport pendant une étape du
voyage qui commence et prend fin dans une
province participante, la fourniture est
effectuée dans la province participante où
commence cette étape du voyage.
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4. La fourniture par une personne d'un
service de transport des bagages d'un
particulier dans le cadre d'un service de
transport de passagers que la personne fournit
au particulier est effectuée dans une province
si la fourniture du service de transport y est
effectuée.
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5. Sous réserve de la partie VII, la
fourniture d'un service de transport de
marchandises est effectuée dans une province
si la destination du service s'y trouve.
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PARTIE VII |
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SERVICES POSTAUX |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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« marque de permis » Marque servant à
constater le paiement du port qui est
réservée à l'usage exclusif d'une personne
aux termes d'un accord qu'elle a conclu
avec la Société canadienne des postes, à
l'exclusion des empreintes de machine à
affranchir et de l'inscription « réponse
d'affaires » ou des articles portant cette
inscription.
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« marque de
permis » ``permit imprint''
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« timbre-poste » Vignette servant, avec
l'autorisation de la Société canadienne des
postes, à constater le paiement du port, à
l'exclusion des empreintes de machine à
affranchir, des marques de permis et de
l'inscription « réponse d'affaires » ou des
articles portant cette inscription.
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« timbre- poste » ``postage stamp''
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2. La fourniture d'un timbre-poste ou d'une
carte ou d'un colis affranchi ou d'un article
semblable (sauf un article portant l'inscription
« réponse d'affaires ») autorisé par la Société
canadienne des postes est effectuée dans une
province si le fournisseur y livre le timbre ou
l'article à l'acquéreur. Dans le cas où le timbre
ou l'article sert à constater le paiement du port
d'un service de distribution postale, la
fourniture du service est effectuée dans cette
province, sauf si, selon le cas :
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3. Dans le cas où le paiement du port d'un
service de distribution postale fourni par la
Société canadienne des postes est constaté par
une empreinte faite au moyen d'une machine
à affranchir, la fourniture du service est
effectuée dans une province si l'emplacement
habituel de la machine, déterminé au moment
où l'acquéreur de la fourniture paie un
montant à la Société en règlement de ce port,
est dans la province, à moins que la fourniture
ne soit effectuée conformément à une lettre de
transport.
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4. Dans le cas où le paiement du port d'un
service de distribution postale fourni par la
Société canadienne des postes autrement que
conformément à une lettre de transport est
constaté par une marque de permis, la
fourniture du service est effectuée dans la
province dans laquelle l'acquéreur de la
fourniture remet l'envoi à la Société en
conformité avec l'accord qu'il a conclu avec
cette dernière autorisant l'utilisation de la
marque de permis.
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PARTIE VIII |
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SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION |
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1. Pour l'application de la présente partie, le
lieu de facturation d'un service de
télécommunication fourni à un acquéreur se
trouve dans une province si :
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2. La fourniture d'un service de
télécommunication (sauf le service visé à
l'article 3) est effectuée dans une province si :
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3. La fourniture du service de
télécommunication qui consiste à accorder à
l'acquéreur l'unique accès à une voie de
télécommunication, au sens de l'article 136.4
de la loi, est effectuée dans une province si elle
est réputée y être effectuée par cet article.
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PARTIE IX |
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FOURNITURES RÉPUTÉES ET FOURNITURES VISÉES PAR RÈGLEMENT |
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1. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien qui est réputée,
par l'un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et
172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et
(3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir
été effectuée ou reçue à un moment donné est
effectuée là où le bien se trouve à ce moment.
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2. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service
est effectuée dans une province si elle est
réputée y être effectuée en vertu de la partie IX
de la loi ou d'un règlement pris en application
de cette partie.
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3. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service
est effectuée dans une province si elle y est
effectuée aux termes d'un règlement.
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ANNEXE X |
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BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION IV.1 DE LA PARTIE IX |
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PARTIE I |
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BIENS NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION A |
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(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))
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1. Les biens visés aux sous-positions 98.01,
98.10 ou 98.12 de l'annexe I du Tarif des
douanes qui sont transférés dans une province
participante, dans la mesure où ils ne sont pas
frappés de droits de douane en vertu de cette
loi.
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2. Les moyens de transport transférés
temporairement dans une province
participante par une personne résidant dans la
province, qui servent au transport
international non commercial de cette
personne et des personnes qui l'accompagnent
à bord du même moyen de transport.
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3. Les moyens de transport et les bagages
transférés temporairement dans une province
participante par une personne non-résidente
et réservés à l'usage de cette personne dans la
province.
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4. Les armes, approvisionnements
militaires et munitions de guerre transférés
dans une province participante par le
gouvernement du Canada en remplacement,
dans l'attente ou pour l'échange réel de
marchandises semblables prêtées, remises en
échange ou devant être remises en échange au
gouvernement d'un pays étranger désigné par
le gouverneur en conseil sous le régime de la
position 98.10 de l'annexe I du Tarif des
douanes, conformément aux règlements que
peut prendre le ministre pour l'application de
la position 98.11 de cette loi.
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5. Les vêtements ou les livres transférés
dans une province participante pour servir
dans des oeuvres de bienfaisance et les
photographies, ne dépassant pas trois,
transférées dans une province participante à
une fin autre que la vente.
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6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le
tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste
valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui
représentent des cadeaux occasionnels
envoyés par une personne dans une province
non participante à une personne dans une
province participante, ou transférés dans une
province participante donnée par une
personne ne résidant pas dans les provinces
participantes à titre de cadeau à une personne
dans la province donnée, conformément aux
règlements que peut prendre le ministre pour
l'application de la position 98.16 de l'annexe
I du Tarif des douanes.
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7. Les biens transférés dans une province
participante pour une période maximale de six
mois en vue de leur exposition lors d'un
congrès, au sens du Règlement sur
l'importation temporaire de marchandises
d'exhibition pris en vertu du Tarif des
douanes, ou d'une exposition publique où sont
exposés les produits de divers fabricants ou
producteurs.
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8. Les biens suivants transférés
temporairement dans une province
participante après avoir été retirés des
États-Unis ou du Mexique :
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9. Les biens transférés dans une province
participante par les particuliers suivants :
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Les biens doivent être destinés à l'usage
personnel ou ménager des particuliers et avoir
été leur propriété et en leur possession avant
le moment du transfert, à condition que, si les
biens ont été la propriété et en la possession
des particuliers pendant moins de 31 jours
avant leur transfert dans la province
participante :
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10. Les biens suivants transférés dans une
province participante et qu' un particulier
résidant dans la province reçoit à titre de
cadeau ou de legs :
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11. Les médailles, trophées et autres prix, à
l'exclusion des produits marchands habituels,
gagnés à l'extérieur des provinces
participantes lors de compétitions ou
décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de
ces provinces ou donnés par des personnes à
l'extérieur de ces provinces pour un acte
d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.
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12. Les imprimés à être mis à la disposition
du grand public gratuitement en vue de
promouvoir le tourisme et qui sont transférés
dans une province participante :
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