SECTION X
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX
PROVINCES PARTICIPANTES
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Sous-section a
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Définitions
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348. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« date de mise en oeuvre » S'entend du 1er
avril 1997 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve.
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« date de
mise en
oeuvre »
``implementa-
tion date''
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« date de mise en oeuvre anticipée » S'entend
du 1er février 1997 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve.
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« date de
mise en
oeuvre
anticipée »
``specified
pre-
implementation date''
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« date de publication » S'entend du 23
octobre 1996 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve.
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« date de
publication »
``announce-
ment date''
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Sous-section b
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Application
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349. (1) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, le paragraphe 165(2) et les
dispositions de la présente partie (sauf la
section IX) qui portent sur la taxe prévue à ce
paragraphe s'appliquent aux fournitures
suivantes :
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Immeubles
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a) les fournitures par vente, effectuées dans
la province, d'immeubles dont la propriété
et la possession sont transférées à la date de
mise en oeuvre applicable à la province ou
postérieurement;
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b) les fournitures d'immeubles par bail,
licence ou accord semblable, effectuées
dans une province participante, dans le cas
où la contrepartie de la fourniture devient
due ou est payée, ou est réputée être
devenue due ou avoir été payée, à la date de
mise en oeuvre applicable à cette province
ou postérieurement et n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée avant cette
date;
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c) les fournitures d'immeubles par bail,
licence ou accord semblable, effectuées
dans une province participante, dans le cas
où une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée, ou est
réputée être devenue due ou avoir été
payée, à la date de mise en oeuvre
applicable à cette province ou
postérieurement.
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Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux
termes de ce paragraphe (autrement que par
l'effet de la sous-section c) relativement à
toute partie de la contrepartie d'une fourniture
visée à l'alinéa c) qui devient due ou est payée
avant cette date et qui n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée à cette date ou
postérieurement.
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(2) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, le paragraphe 165(2), l'article
218.1, le paragraphe 220.08(1) et les
dispositions de la présente partie (sauf la
section IX) qui portent sur la taxe prévue à cet
article ou à l'un ou l'autre de ces paragraphes
s'appliquent aux fournitures suivantes :
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Biens
meubles et
services
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(i) la fourniture d'un bien meuble ou d'un
service effectuée dans cette province
participante,
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(ii) la fourniture d'un bien meuble
corporel effectuée à l'étranger au profit
d'une personne à laquelle le bien est livré
dans une province participante ou y est
mis à sa disposition, ou à laquelle la
possession matérielle du bien y est
transférée,
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(iii) la fourniture d'un bien meuble
incorporel ou d'un service effectuée à
l'extérieur des provinces participantes
lorsque le bien ou le service est acquis
pour consommation, utilisation ou
fourniture dans cette province
participante, dans le cas où la
contrepartie de la fourniture devient due
ou est payée, ou est réputée être devenue
due ou avoir été payée, à la date de mise
en oeuvre applicable à cette province ou
postérieurement et n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée avant
cette date;
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(i) la fourniture d'un bien meuble ou d'un
service effectuée dans cette province
participante,
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(ii) la fourniture d'un bien meuble
corporel effectuée à l'étranger au profit
d'une personne à laquelle le bien est livré
dans une province participante ou y est
mis à sa disposition, ou à laquelle la
possession matérielle du bien y est
transférée,
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(iii) la fourniture d'un bien meuble
incorporel ou d'un service effectuée à
l'extérieur des provinces participantes
lorsque le bien ou le service est acquis
pour consommation, utilisation ou
fourniture dans cette province
participante, dans le cas où une partie de
la contrepartie de la fourniture devient
due ou est payée, ou est réputée être
devenue due ou avoir été payée, à la date
de mise en oeuvre applicable à cette
province ou postérieurement.
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Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux
termes de ces dispositions (autrement que par
l'effet de la sous-section c) relativement à
toute partie de la contrepartie d'une fourniture
visée à l'alinéa b) qui devient due ou est payée
avant cette date et qui n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée à cette date ou
postérieurement.
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(3) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, les articles 212.1 et 220.07 et les
dispositions de la présente partie (sauf la
section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces
articles s'appliquent aux biens meubles
corporels, aux maisons mobiles non fixées à
un fonds et aux maisons flottantes qu'une
personne importe à la date de mise en oeuvre
applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi
qu'aux biens de ce type qui sont importés par
une personne avant cette date et qui ont fait
l'objet d'une déclaration en détail ou
provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2)
ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou
postérieurement.
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Produits
importés
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(4) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, les paragraphes 220.05(1) et
220.06(1) et les dispositions de la présente
partie (sauf la section IX) qui portent sur la
taxe prévue par ces paragraphes s'appliquent
aux biens meubles corporels, aux maisons
mobiles non fixées à un fonds et aux maisons
flottantes qui sont transférés dans cette
province à la date de mise en oeuvre
applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi
qu'aux biens de ce type qui y sont transférés
avant cette date par un transporteur, à
condition que les biens soient livrés à un
consignataire dans la province à cette date ou
postérieurement.
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Biens
meubles
corporels
transférés
dans une
province
participante
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Sous-section c
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Transition
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350. La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture
taxable par vente, effectuée dans une province
participante, d'un immeuble dont la propriété
ou la possession est transférée à l'acquéreur
aux termes de la convention portant sur la
fourniture avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province.
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Transfert
d'un
immeuble
avant la mise
en oeuvre
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351. (1) Dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
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Transfert
d'un
immeuble
d'habitation à
logement
unique après
la mise en
oeuvre
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a) la fourniture taxable par vente d'un
immeuble d'habitation à logement unique
est effectuée dans une province participante
au profit d'un particulier aux termes d'une
convention écrite qu'il a conclue avec le
fournisseur à la date de publication
applicable à cette province ou
antérieurement,
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b) la propriété de l'immeuble n'est pas
transférée au particulier aux termes de la
convention avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, mais sa
possession lui est ainsi transférée à cette
date ou postérieurement,
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les règles suivantes s'appliquent :
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c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à la fourniture
effectuée aux termes de cette convention ni
relativement à une fourniture de
l'immeuble qui est réputée effectuée en
vertu du paragraphe 191(1) avant le
transfert de la possession de l'immeuble au
particulier aux termes de la convention;
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d) aucun montant au titre de la taxe payable
en vertu du paragraphe 165(2), de l'article
212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement aux biens ou services
suivants :
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(i) l'immeuble, le fonds qui y est compris
ou les améliorations apportées à
l'immeuble ou au fonds,
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(ii) tout autre bien ou service, dans la
mesure où le fournisseur l'a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture
de l'immeuble.
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(2) Lorsqu'un immeuble d'habitation est
fourni, en conformité avec l'alinéa (1)a), à un
acquéreur qui n'en est le constructeur que par
l'effet de l'alinéa d) de la définition de
« constructeur » au paragraphe 123(1), les
règles suivantes s'appliquent :
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Fourniture
d'un
immeuble
d'habitation à
logement
unique
|
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à une fourniture
de l'immeuble effectuée par ce constructeur
ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de
l'une des fournitures suivantes :
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(i) une fourniture taxable par bail, licence
ou accord semblable,
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|
(ii) une fourniture taxable par vente
effectuée après que l'un ou l'autre du
constructeur ou du successeur a utilisé
l'immeuble comme immobilisation dans
le cadre de son entreprise, y a fait des
rénovations majeures ou l'a fourni par
vente puis acquis de nouveau;
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b) aucun montant au titre de la taxe payable
aux termes du paragraphe 165(2), de
l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du
constructeur ou du successeur relativement
à un bien ou un service dans la mesure où il
a été acquis, importé ou transféré dans une
province participante par le constructeur ou
le successeur pour consommation ou
utilisation dans le cadre d'une fourniture de
l'immeuble relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas
payable par l'effet de l'alinéa a).
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(3) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
d'un
logement en
copropriété
après la mise
en oeuvre
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a) la fourniture taxable par vente d'un
logement en copropriété est effectuée dans
une province participante au profit d'une
personne aux termes d'une convention
écrite qu'elle a conclue avec le fournisseur
à la date de publication applicable à cette
province ou antérieurement,
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b) la propriété du logement n'est pas
transférée à la personne aux termes de la
convention avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, mais sa
possession lui est ainsi transférée à cette
date ou postérieurement,
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les règles suivantes s'appliquent :
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c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à la fourniture
effectuée aux termes de cette convention ni
relativement à une fourniture du logement
qui est réputée effectuée en vertu du
paragraphe 191(1) avant le transfert de la
possession du logement à la personne aux
termes de la convention;
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|
d) aucun montant au titre de la taxe payable
en vertu du paragraphe 165(2), de l'article
212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement aux biens ou services
suivants :
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(i) le logement, le fonds qui y est compris
ou les améliorations apportées au
logement ou au fonds,
|
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|
(ii) tout autre bien ou service, dans la
mesure où le fournisseur l'a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture
du logement.
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(4) Lorsqu'un logement en copropriété est
fourni, en conformité avec l'alinéa (3)a), à un
acquéreur qui n'en est le constructeur que par
l'effet de l'alinéa d) de la définition de
« constructeur » au paragraphe 123(1), les
règles suivantes s'appliquent :
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Fourniture
d'un
logement en
copropriété
|
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à une fourniture
du logement effectuée par ce constructeur
ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de
l'une des fournitures suivantes :
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|
(i) une fourniture taxable par bail, licence
ou accord semblable,
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|
(ii) une fourniture taxable par vente
effectuée après que l'un ou l'autre du
constructeur ou du successeur a utilisé le
logement comme immobilisation dans le
cadre de son entreprise, y a fait des
rénovations majeures ou l'a fourni par
vente puis acquis de nouveau;
|
|
|
b) aucun montant au titre de la taxe payable
aux termes du paragraphe 165(2), de
l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est à inclure dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du
constructeur ou du successeur relativement
à un bien ou un service dans la mesure où il
a été acquis, importé ou transféré dans une
province participante par le constructeur ou
le successeur pour consommation ou
utilisation dans le cadre d'une fourniture du
logement relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas
payable par l'effet de l'alinéa a).
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(5) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
d'un
immeuble
d'habitation
en
copropriété
après la mise
en oeuvre
|
a) la fourniture taxable par vente d'un
immeuble d'habitation en copropriété est
effectuée dans une province participante au
profit d'une personne aux termes d'une
convention écrite qu'elle a conclue avec le
fournisseur à la date de publication
applicable à cette province ou
antérieurement,
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b) la propriété et la possession de
l'immeuble ne sont pas transférées à la
personne aux termes de la convention avant
la date de mise en oeuvre,
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c) à la date de mise en oeuvre ou
postérieurement, la propriété de
l'immeuble est transférée à la personne aux
termes de la convention ou l'immeuble est
enregistré à titre d'immeuble d'habitation
en copropriété,
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les règles suivantes s'appliquent :
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d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à la fourniture
effectuée aux termes de cette convention ni
relativement à la fourniture d'un logement
en copropriété situé dans l'immeuble qui
est réputée effectuée en vertu du paragraphe
191(1) avant le transfert de la propriété de
l'immeuble à la personne aux termes de la
convention;
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e) aucun montant au titre de la taxe payable
en vertu du paragraphe 165(2), de l'article
212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement aux biens ou services
suivants :
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|
(i) l'immeuble, le fonds qui y est compris
ou les améliorations apportées à
l'immeuble ou au fonds,
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|
|
(ii) tout autre bien ou service, dans la
mesure où le fournisseur l'a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture
de l'immeuble.
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(6) Lorsqu'un immeuble d'habitation en
copropriété est fourni, en conformité avec
l'alinéa (5)a), à un acquéreur qui n'en est le
constructeur que par l'effet de l'alinéa d) de la
définition de « constructeur » au paragraphe
123(1), les règles suivantes s'appliquent :
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Fourniture
d'un
immeuble
d'habitation
en
copropriété
|
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à une fourniture
de l'immeuble ou d'un logement en
copropriété qui y est situé effectuée par ce
constructeur ou son successeur en titre, sauf
s'il s'agit de l'une des fournitures
suivantes :
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(i) une fourniture taxable par bail, licence
ou accord semblable,
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(ii) la fourniture taxable par vente de
l'immeuble d'habitation en copropriété
effectuée après que l'un ou l'autre du
constructeur ou du successeur a utilisé
l'immeuble comme immobilisation dans
le cadre de son entreprise, y a fait des
rénovations majeures ou l'a fourni par
vente puis acquis de nouveau,
|
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|
(iii) la fourniture taxable par vente d'un
logement en copropriété situé dans
l'immeuble effectuée après que l'un ou
l'autre du constructeur ou du successeur
a utilisé le logement comme
immobilisation dans le cadre de son
entreprise ou l'a fourni par vente puis
acquis de nouveau;
|
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|
b) aucun montant au titre de la taxe payable
aux termes du paragraphe 165(2), de
l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du
constructeur ou du successeur relativement
à un bien ou un service dans la mesure où il
a été acquis, importé ou transféré dans une
province participante par le constructeur ou
le successeur pour consommation ou
utilisation dans le cadre d'une fourniture de
l'immeuble ou du logement en copropriété
qui y est situé relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas
payable par l'effet de l'alinéa a).
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(7) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
d'un
logement en
copropriété
par une
société en
commandite
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a) une notice d'offre au sens du paragraphe
336(6), concernant une offre de vente de
participations dans une société en
commandite, est transmise aux
souscripteurs éventuels à la date de
publication applicable à une province
participante ou antérieurement,
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b) au moment de la transmission de la
notice, il est proposé que les activités de la
société consistent exclusivement à acquérir
un fonds situé dans cette province, ou un
droit de bénéficiaire y afférent, à y
construire un immeuble d'habitation en
copropriété, à être propriétaire de
logements en copropriété situés dans
l'immeuble et à fournir ceux-ci par bail,
licence ou accord semblable pour
occupation à titre résidentiel,
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c) la notice ne prévoit pas d'augmentation
des prix de souscription, au sens du
paragraphe 336(6), des participations dans
la société par suite d'un changement de
l'application des taxes, et ces prix ne sont
pas augmentés après cette date et avant
l'expiration de l'offre de vente des
participations,
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d) une participation donnée dans la société
est transférée à un souscripteur en
conformité avec la notice,
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e) la société, de concert ou non avec une
autre personne, devient propriétaire d'un
fonds situé dans cette province, ou d'un
droit de bénéficiaire y afférent, avant la date
de mise en oeuvre applicable à cette
province et charge une personne d'y
construire un immeuble d'habitation en
copropriété, en conformité avec des
conventions écrites conclues à la date de
publication applicable à cette province ou
antérieurement ou des conventions écrites
conclues après cette date qui sont
conformes, quant à leurs éléments
essentiels, aux modalités que ces
conventions doivent comporter d'après la
notice,
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f) la participation donnée se rapporte à un
logement en copropriété particulier
appartenant à la société, situé dans
l'immeuble d'habitation en copropriété,
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g) la possession du logement en copropriété
particulier est transférée à une personne à la
date de mise en oeuvre applicable à cette
province ou postérieurement aux termes
d'un bail, d'une licence ou d'un accord
semblable pour occupation à titre
résidentiel,
|
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les règles suivantes s'appliquent :
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h) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable par la société relativement à
une fourniture effectuée aux termes d'une
convention visée à l'alinéa e);
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i) aucun montant au titre de la taxe payable
aux termes du paragraphe 165(2), de
l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement à un bien ou un service dans la
mesure où il a été acquis, importé ou
transféré dans une province participante par
le fournisseur pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture;
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j) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable par la société relativement à la
fourniture d'un logement situé dans
l'immeuble qui est réputée effectuée en
vertu du paragraphe 191(1);
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