225. (1) L'élément A de la formule
figurant au paragraphe 256.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 113(1)
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A représente le total de la taxe qui est payable
par le bailleur, ou qui le serait si ce n'était
l'article 167, relativement à sa dernière
acquisition du fonds, et de la taxe payable
par lui relativement aux améliorations
apportées au fonds, qu'il a acquises,
importées ou transférées dans une province
participante après cette dernière acquisition
du fonds;
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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226. (1) Le paragraphe 257(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 114(1)
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257. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre rembourse au non-inscrit qui effectue
la fourniture taxable d'un immeuble par vente
un montant égal au moins élevé des montants
suivants :
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Vente
d'immeuble
par un
non-inscrit
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'immeubles effectuées après
mars 1997.
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227. (1) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la
définition de « taxe exigée non admise au
crédit », au paragraphe 259(1) de la même
loi, sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 115(2)
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(2) Le paragraphe 259(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe 69(5), est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2)
et (5), le ministre rembourse la personne (sauf
une personne désignée comme municipalité
pour l'application du présent article, un inscrit
visé par règlement pris en application du
paragraphe 188(5) ou une institution
financière désignée) qui, le dernier jour de sa
période de demande ou de son exercice qui
comprend cette période, est un organisme
déterminé de services publics, un organisme
de bienfaisance ou un organisme à but non
lucratif admissible. Le montant remboursable
est égal au pourcentage réglementaire de la
taxe exigée non admise au crédit relativement
à un bien ou à un service, sauf un bien ou un
service visés par règlement, pour la période de
demande.
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Rembourse- ment aux personnes autres que des municipalités désignées
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(3) Le paragraphe 259(4) de la même loi,
modifié par le paragraphe 69(6), est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Sous réserve des paragraphes (4.1),
(4.2), (4.3) et (5), le ministre rembourse
relativement à un bien ou à un service, sauf un
bien ou un service visés par règlement, la
personne qui, le dernier jour de sa période de
demande ou de son exercice qui comprend
cette période, est désignée comme
municipalité pour l'application du présent
article relativement aux activités précisées
dans la désignation. Le montant remboursable
est égal au total des montants représentant
chacun le résultat du calcul suivant :
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Rembourse- ment aux municipalités désignées
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A x B x C
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où :
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A représente le pourcentage réglementaire;
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B un montant inclus dans le total de la taxe
applicable au bien ou au service pour la
période de demande et représentant l'un des
montants suivants :
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C le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne avait l'intention,
au moment donné, de consommer, d'utiliser
ou de fournir le bien ou le service dans le
cadre des activités précisées.
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(4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de
la même loi précédant l'alinéa a), édicté par
le paragraphe 69(7), est remplacé par ce qui
suit :
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(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le
montant remboursable, en application des
paragraphes (3) ou (4), à un organisme
déterminé de services publics qui est un
organisme de bienfaisance, une institution
publique ou un organisme à but non lucratif
admissible, au titre d'un bien ou d'un service
pour une période de demande, est égal au total
des montants suivants :
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Répartition
du
rembourse- ment
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(5) L'alinéa 259(4.1)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe 69(7), est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'article 259 de la même loi, modifié
par l'article 69, est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
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(4.2) Pour le calcul du remboursement
payable aux termes du présent article à une
personne (sauf celle à laquelle s'applique le
paragraphe (4.3)), la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou
218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par
la personne, ou réputée avoir été payée ou
perçue par elle, n'est pas incluse :
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Rembourse- ment pour taxe dans les provinces participantes
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Le présent paragraphe ne s'applique pas aux
personnes suivantes :
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(4.3) Le montant du remboursement prévu
au présent article qui est payable à un
organisme à but non lucratif admissible
résidant à Terre-Neuve que le ministre a
désigné comme municipalité pour
l'application du présent article correspond au
total des montants suivants :
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Rembourse- ment aux organismes à but non lucratif admissibles de Terre-Neuve
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(7) Le paragraphe (1) s'applique à la taxe
qui devient payable après mars 1997 ou qui
est réputée avoir été perçue après ce mois.
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(8) Les paragraphes (2) à (6) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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228. (1) L'article 259.1 de la même loi,
édicté par le paragraphe 69.1(1), est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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|
(6) Aucune partie de la taxe prévue au
paragraphe 165(2) relativement à la fourniture
d'un bien visé au paragraphe 259.1(2) n'est
incluse dans le montant qui peut être déduit ou
qui est à ajouter, selon le cas, en vertu des
articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe
nette de la personne pour sa période de
déclaration.
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Aucun
redressement
de la
composante
provinciale
de la taxe
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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229. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 261, de ce qui
suit :
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261.1 (1) Sous réserve de l'article 261.41,
le ministre rembourse une personne résidant
au Canada, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Rembourse- ment pour produits retirés d'une province participante
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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne en vertu du paragraphe
165(2) relativement à la fourniture.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
période d'entreposage d'un bien qui a été livré
à une personne dans une province participante
n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de
déterminer si la personne a retiré le bien de la
province dans les 30 jours suivant celui de sa
livraison.
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Produits
entreposés
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261.2 Sous réserve de l'article 261.4, le
ministre rembourse une personne résidant
dans une province participante si les
conditions suivantes sont réunies :
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Rembourse- ment pour produits importés dans une province non participante
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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne aux termes du
paragraphe 212.1(2).
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261.3 (1) Lorsqu'une personne résidant au
Canada est l'acquéreur de la fourniture d'un
bien meuble incorporel ou d'un service
qu'elle acquiert pour consommation,
utilisation ou fourniture principalement à
l'extérieur des provinces participantes et que
la taxe prévue au paragraphe 165(2) est
payable relativement à la fourniture, le
ministre lui rembourse, sous réserve de
l'article 261.4, un montant égal au résultat du
calcul suivant :
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Rembourse- ment pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
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A x B
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où :
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A représente le montant de cette taxe;
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne acquiert le bien ou
le service pour consommation, utilisation
ou fourniture à l'extérieur des provinces
participantes.
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(2) Le remboursement prévu au paragraphe
(1) n'est pas payable à une institution
financière désignée visée aux sous-alinéas
149(1)a)(vi) ou (ix) relativement à la
fourniture d'un service déterminé, au sens du
paragraphe 261.31(1).
|
|
Exception
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261.31 (1) Pour l'application du présent
article, est un service déterminé un service de
gestion ou d'administration ou tout autre
service offert à l'acquéreur de la fourniture
d'un service de gestion ou d'administration
par le fournisseur.
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Définition de
« service
déterminé »
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(2) Lorsqu'une institution financière
désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi)
ou (ix), sauf une institution financière
désignée particulière, est l'acquéreur de la
fourniture d'un service déterminé et que la
taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1)
ou 220.08(1) est payable relativement à la
fourniture, le ministre lui rembourse, sous
réserve de l'article 261.4, le montant suivant :
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Rembourse- ment pour services de gestion fournis à un fonds de placement
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A x B
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où :
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A représente le montant de cette taxe,
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle il est raisonnable de
considérer que l'institution financière
détient ou investit des fonds pour le compte
de personnes résidant à l'extérieur des
provinces participantes;
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A - (B x C)
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où :
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A représente le montant de cette taxe,
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B la taxe qui serait payable aux termes de ce
paragraphe si le service était acquis par
l'institution financière pour
consommation, utilisation ou fourniture
exclusivement dans les provinces
participantes,
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C le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle il est raisonnable de
considérer que l'institution financière
détient ou investit des fonds pour le compte
de personnes résidant dans les provinces
participantes.
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(3) Si un assureur et son fonds réservé font
un choix en ce sens, établi en la forme et
contenant les renseignements déterminés par
le ministre, l'assurer peut verser au fonds, ou
porter à son crédit, le montant des
remboursements payables à ce dernier en
vertu du paragraphe (2) relativement aux
fournitures de services déterminés effectuées
par l'assureur au profit du fonds.
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Choix par les
fonds
réservés et les
assureurs
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