148. (1) Pour l'application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l'alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l'alinéa b) :

Petit fournisseur

(2) Le passage du paragraphe 148(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne n'est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d'un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé à l'alinéa a) dépasse la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l'alinéa b) :

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 23 avril 1996.

10. (1) Le passage du paragraphe 148.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 6(1)

(2) Pour l'application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long de son exercice au cours duquel elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique si, selon le cas :

Organismes de bienfaisance et institutions publiques réputés petits fournisseurs

(2) Les alinéas 148.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 6(1)

    b) l'exercice en question est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n'ont pas dépassé 250 000 $;

    c) l'exercice en question n'est ni son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l'un de ses deux exercices qui ont précédé l'exercice en question n'ont pas dépassé 250 000 $.

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 23 avril 1996.

11. (1) L'alinéa 149(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 24(2)

    b) le total (appelé « recettes financières » au présent alinéa) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de son revenu ou, s'il s'agit d'un particulier, de son revenu provenant d'une entreprise, pour son année d'imposition précédant l'année, dépasse le plus élevé des montants suivants :

      (i) 10 % du total des montants suivants :

        (A) le montant qui, en l'absence du paragraphe (4), correspondrait aux recettes financières,

        (B) le total des contreparties devenues dues au cours de cette année précédente, ou payées au cours de celle-ci sans qu'elles soient devenues dues, à la personne pour des fournitures qu'elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures de services financiers,

      (ii) le montant calculé selon la formule :

10 000 000 $ x A/365

      où :

      A représente le nombre de jours de cette année précédente;

    c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de son revenu ou, s'il s'agit d'un particulier, de son revenu provenant d'une entreprise, pour son année d'imposition précédant l'année, et qui constitue des intérêts, ou des frais distincts, se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent, dépasse le montant calculé selon la formule : 1 000 000 $ x A/365, où A représente le nombre de jours de cette année précédente.

(2) Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 24(3)

(4) Les intérêts et les dividendes provenant d'une personne morale liée à une personne sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour celle-ci.

Éléments à exclure

(4.1) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long d'une année d'imposition dans le cas où la personne est, selon le cas :

Exception

    a) au début de l'année :

      (i) soit un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université,

      (ii) soit un organisme à but non lucratif qui exploitait, autrement qu'à des fins lucratives, un établissement de santé, au sens de l'alinéa c) de la définition de cette expression à l'article 1 de la partie II de l'annexe V;

    b) le dernier jour de son année d'imposition précédant l'année, un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 23 avril 1996.

12. (1) Les paragraphes 150(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

150. (1) Pour l'application de la présente partie, un membre d'un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une personne morale qui est également membre du groupe peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, et qui, sans le présent paragraphe, constituerait une fourniture taxable, soit réputée être une fourniture de services financiers.

Choix visant les fournitures exonérées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux fournitures taxables importées, au sens de l'article 217, ni aux biens ou aux services que le membre d'un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix prévu à l'article 273 entre le participant et l'autre personne est en vigueur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 7 décembre 1994 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, la taxe prévue à la section IV de la partie IX de la même loi n'est pas payable relativement à la contrepartie, même partielle, qui est devenue due ou a été payée avant le 8 décembre 1994, dans le cas où la taxe ne serait pas payable relativement à la fourniture sans le paragraphe (1).

13. (1) L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où un fournisseur, au moment où il fournit un bien meuble corporel, accepte en contrepartie, même partielle, un autre bien - bien meuble corporel d'occasion ou droit de tenure à bail y afférent - (appelé « bien repris » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qu'il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et que l'acquéreur n'est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture du bien repris, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée, pour l'application de la présente partie, être égale à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, sur le montant suivant :

Contrepartie constituée de biens meubles corporels d'occasion

    a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du bien repris;

    b) dans le cas où le fournisseur et l'acquéreur ont entre eux un lien de dépendance au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande de ce bien au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas :

Exception

    a) aux fins de déterminer, pour l'application d'une disposition de la présente partie ou d'une annexe de la présente loi, sauf les annexes I à IV, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d'un bien est égale ou inférieure à un autre montant précisé dans la disposition, ou excède un tel montant;

    b) dans le cadre des articles 148 ou 249;

    c) aux fournitures de biens repris qui constituent des fournitures détaxées, aux fournitures effectuées à l'étranger ni aux fournitures relativement auxquelles aucune taxe n'est payable par l'effet du paragraphe 156(2) ou de l'alinéa 167(1.1)a).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996, à l'exception d'une fourniture, effectuée au profit d'un acquéreur, d'un bien pour lequel le fournisseur a accepté, à titre de contrepartie, même partielle, aux termes d'une convention écrite conclue avant juillet 1996, un autre bien meuble corporel (appelé « bien repris » au présent paragraphe ), dans le cas où le fournisseur a exigé ou perçu, relativement à la fourniture, une taxe calculée compte non tenu du montant qu'il a porté au crédit de l'acquéreur au titre du bien repris.

14. (1) L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

154. Pour l'application de la présente partie, la contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service comprend les frais, droits ou taxes (sauf ceux visés par règlement, et la taxe imposée en vertu de la présente partie, qui sont payables par l'acquéreur relativement à la fourniture) imposés par une loi fédérale ou provinciale relativement à la fourniture, à la production, à l'importation, à la consommation ou à l'utilisation du bien ou du service, qui sont payables par l'acquéreur ou sont payables ou percevables par le fournisseur.

Autres taxes

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

15. (1) Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 26(1)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture d'un bien ou d'un service dans les cas suivants :

Exception

    a) un montant est réputé, par l'article 173, être la contrepartie totale de la fourniture;

    b) en l'absence du paragraphe (1), selon le cas :

      (i) le fournisseur, par l'effet du paragraphe 170(1), n'aurait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l'acquisition ou à l'importation, par lui, du bien ou du service,

      (ii) le paragraphe 172(2) s'appliquerait à la fourniture,

      (iii) la fourniture serait une fourniture exonérée incluse aux parties V.1 ou VI de l'annexe V.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Toutefois, le sous-alinéa 155(2)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit en ce qui a trait aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant 1997 :

      (iii) la fourniture serait incluse à l'un des articles 6 à 10 de la partie VI de l'annexe V.

16. (1) L'article 164 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 27, par. 30(1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures de droits d'entrée à un dîner, un bal, un concert, un spectacle ou une activité semblable pour lesquels le fournisseur a fourni des droits d'entrée avant 1997.

17. (1) Le passage du paragraphe 165(3) de la même loi précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 31(1)

(3) La taxe payable relativement à la contrepartie de la fourniture d'un service de télécommunication payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :

Téléphones payants

    a) si le montant inséré dans l'appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;

    b) dans les autres cas, le montant calculé en application du paragraphe (1); toutefois, lorsque ce montant est égal à la somme d'un multiple de 0,05 $ et d'une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

(2) L'article 165 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie est égale au montant suivant :

Appareils automatiques

    a) si le montant calculé en application du paragraphe (1) est inférieur à 0,025 $, zéro;

    b) si le montant calculé en application du paragraphe (1) est égal ou supérieur à 0,025 $ mais inférieur à 0,05 $, 0,05 $;

    c) dans les autres cas, le montant calculé en application du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie est payée par l'acquéreur après le 23 avril 1996.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

18. (1) L'alinéa 167(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    b) la succession du particulier fournit le bien, conformément au testament de celui-ci ou à la législation sur la transmission des biens au décès, à un autre particulier qui est un bénéficiaire de la succession et un inscrit;

(2) L'alinéa 167(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 32(2)

    d) la succession et l'autre particulier choisissent conjointement de se prévaloir du présent paragraphe.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1990.

19. (1) L'alinéa 169(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 35(4)

    b) dans le cas où le crédit se rapporte à un immeuble fourni par vente dans des circonstances où le paragraphe 221(2) s'applique, il indique la taxe relative à la fourniture dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

20. (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) le bien ou le service acquis ou importé pour la consommation ou l'utilisation de l'inscrit, ou, si celui-ci est une société de personnes, pour celle d'un particulier qui en est un associé, relativement à la partie d'un établissement domestique autonome où l'inscrit ou le particulier réside, sauf si cette partie, selon le cas :

      (i) est le principal lieu d'affaires de l'inscrit,

      (ii) est utilisée exclusivement pour tirer un revenu d'une entreprise et est utilisée pour rencontrer des clients ou des patients de l'inscrit de façon régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens importés après le 23 avril 1996 ainsi qu'aux fournitures dont la contrepartie devient due après cette date ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

21. (1) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 39(1)(A)