(2) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un service est fourni à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de facturation » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle le service est rendu ou à rendre aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s'appliquent :

Services continus

    a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;

    b) la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :

      (i) le premier jour de cette période,

      (ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,

      (iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;

    c) le paiement attribuable à la période de facturation est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du service pour cette période.

136.2 Afin de déterminer dans quelle province participante la fourniture taxable d'un immeuble est effectuée ainsi que la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture pour l'application de la présente partie, lorsque la fourniture porte notamment sur un immeuble situé en partie dans une province donnée et en partie dans une autre province ou à l'étranger, les deux parties de l'immeuble font chacune l'objet d'une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie.

Fourniture d'un immeuble en partie hors d'une province

136.3 Afin de déterminer, dans le cadre de la présente partie, la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d'un service de transport de marchandises, au sens de la partie VI de l'annexe IX, qui consiste notamment à transporter un bien meuble corporel donné vers une destination située dans une province et un autre semblable bien vers une destination à l'extérieur de la province, et de déterminer dans quelle province participante la fourniture est effectuée, le service de transport du bien donné et celui de l'autre bien font chacun l'objet d'une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer au transport de l'un ou l'autre des biens, selon le cas.

Fournitures distinctes de services de transport de biens

136.4 (1) Au présent article, « voie de télécommunication » s'entend d'un circuit, d'une ligne, d'une fréquence, d'une voie ou d'une voie partielle de télécommunication ou d'un autre moyen d'envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l'exclusion d'une voie de satellite.

Définition de « voie de télécom-
munication »

(2) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur l'unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé dans une province donnée et un endroit situé dans une autre province, les présomptions suivantes s'appliquent :

Voie de télécom-
munication réservée

    a) la personne est réputée avoir effectuée une fourniture distincte du service dans chacune des deux provinces ainsi que dans chaque province les séparant;

    b) la contrepartie de la fourniture dans chaque province est réputée égale au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d'émission et de réception des télécommunications;

    B la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si elles étaient transmises uniquement par ces moyens;

    C la contrepartie totale payée ou payable par l'acquéreur pour l'accès unique à la voie de télécommunication.

(2) L'article 136.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux périodes de location et de facturation qui commencent après mars 1997.

(3) Les articles 136.2 à 136.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le 1er avril 1997.

1993, ch. 27, par. 18(2)

155. (1) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 18(2)

(2) Pour l'application de la présente partie, la consommation ou l'utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l'a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.

Utilisation projetée dans le cadre d'activités commerciales

(2) Le paragraphe 141(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 18(2)

(4) Pour l'application de la présente partie, la consommation ou l'utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l'a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.

Utilisation projetée dans le cadre d'autres activités

(3) L'alinéa 141(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 18(2)

    b) les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent au bien ou au service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation relativement à l'immeuble que dans la mesure où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province relativement à la constituante qui ne fait pas partie de l'immeuble d'habitation.

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

156. (1) Le paragraphe 141.01(2) de la même loi, édicté par les paragraphes 5(3) et (4), est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

(2) La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l'application de la présente partie, l'acquérir, l'importer ou le transférer dans la province, selon le cas, pour consommation ou utilisation :

Acquisition afin d'effectuer une fourniture

    a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l'acquiert, l'importe ou le transfère dans la province afin d'effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative;

    b) hors du cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l'acquiert, l'importe ou le transfère dans la province :

      (i) afin d'effectuer, dans le cadre de l'initiative, une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,

      (ii) à une fin autre que celle d'effectuer une fourniture dans le cadre de l'initiative.

(2) Le passage de l'alinéa 141.01(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

    a) pour l'application du paragraphe (2), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a acquis ou importé un bien ou un service, ou l'a transféré dans une province participante, afin d'en effectuer la fourniture gratuite ou afin de le consommer ou de l'utiliser dans le cadre de pareille fourniture, avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l'avoir transféré dans la province, selon le cas, à la fois :

(3) L'alinéa 141.01(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 5(7), est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

    a) la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins;

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

157. (1) Le sous-alinéa 141.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

      (i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois, ou l'a transféré dans une province participante après l'avoir acquis ou importé la dernière fois, en vue de le consommer ou de l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, ou il l'a consommé ou utilisé dans ce cadre après l'avoir acquis ou importé la dernière fois,

(2) Les sous-alinéas 141.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 18(2)

      (i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois exclusivement en vue de le consommer ou de l'utiliser en dehors du cadre de ses activités commerciales, il ne l'a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales après l'avoir acquis ou importé la dernière fois et il ne l'a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales après l'avoir acquis ou importé la dernière fois,

      (ii) il a fabriqué ou produit le bien en dehors du cadre de ses activités commerciales exclusivement en vue de le consommer ou de l'utiliser en dehors de ce cadre, il ne l'a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales et il ne l'a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, et le bien n'est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui.

(3) Le passage de l'alinéa 141.1(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 18(2)

    a) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu'elle a acquis, importé, transféré dans une province participante, fabriqué ou produit exclusivement pour le fournir par vente dans le cadre de son entreprise ou de son projet à risques ou affaire de caractère commercial est réputée avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales sauf si, selon le cas :

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

158. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 144, de ce qui suit :

144.1 Pour l'application de la présente partie, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l'annexe IX. Dans les autres cas, elle est réputée effectuée hors de la province. Par ailleurs, les fournitures effectuées au Canada qui ne sont pas effectuées dans une province participante sont réputées effectuées dans une province non participante.

Fourniture dans une province

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

159. (1) Les paragraphes 163(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

163. (1) Pour le calcul de la taxe payable relativement aux parties d'un voyage organisé, la contrepartie de la fourniture de la partie taxable au provincial du voyage ou de sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) est réputée égale au montant suivant :

Contrepartie pour parties d'un voyage organisé

    a) si la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, le résultat du calcul suivant :

A x B

    où :

    A représente le pourcentage taxable relativement à la partie déterminée au moment de la fourniture,

    B la contrepartie totale de l'ensemble du voyage;

    b) si la fourniture est effectuée par une autre personne, le résultat du calcul suivant :

A x B

    où :

    A représente le pourcentage exprimé par le rapport entre la contrepartie de la fourniture, au profit de la personne, de la partie déterminée et la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l'ensemble du voyage,

    B la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l'ensemble du voyage.

(2) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l'application de la partie VI de l'annexe VI, l'élément de la partie taxable du voyage qui n'est pas compris dans ses parties taxables au provincial et l'élément du voyage qui n'est pas compris dans sa partie taxable sont réputés chacun être l'objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à l'autre.

Parties taxable et non taxable

(2.1) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l'application de la partie VI de l'annexe VI, l'élément de la partie taxable du voyage qui représente sa partie taxable au provincial quant à une province participante est réputé être l'objet d'une fourniture effectuée dans la province. Cet élément et les autres éléments du voyage - qui sont réputés fournis à l'extérieur de la province - sont réputés chacun être l'objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à aucun autre.

Partie taxable au provincial

(2.2) Lorsque la partie taxable au provincial d'un voyage organisé quant à une province participante est fournie par un fournisseur qui a acquis le voyage d'une autre personne sans être tenu de payer la taxe applicable prévue au paragraphe 165(2), le fournisseur est réputé être le premier fournisseur du voyage pour ce qui est du calcul du pourcentage de référence, du pourcentage taxable et du pourcentage taxable initial, relativement à la partie taxable au provincial du voyage et à sa partie non taxable au provincial.

Transition

(2) Les définitions de « fraction de référence », « pourcentage taxable » et « pourcentage taxable initial », au paragraphe 163(3) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« pourcentage de référence » À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d'un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant :

« pourcentage de référence »
``base percentage''

A/B

    où :

    A représente la partie du montant (appelé « prix de référence » dans la présente définition) que le premier fournisseur du voyage exigerait pour la fourniture à ce moment qu'il est alors raisonnable d'imputer à la partie déterminée;

    B le prix de référence.

« pourcentage taxable » À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d'un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), l'un des pourcentages suivants :

« pourcentage taxable »
``taxable percentage''

      a) si l'écart entre le pourcentage de référence à ce moment quant à la partie déterminée et le pourcentage taxable initial quant à cette partie ou le pourcentage de référence à un moment antérieur quant à cette partie est de plus de 10 points, le pourcentage de référence au moment donné quant à cette partie;

      b) sinon, le pourcentage taxable initial quant à la partie déterminée.

« pourcentage taxable initial » Quant à la partie taxable au provincial d'un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant effectué au moment où le premier fournisseur du voyage détermine, pour la première fois, le montant (appelé « prix initial » dans la présente définition) à exiger pour la fourniture :

« pourcentage taxable initial »
``initial taxable percentage''

A/B

    où :

    A représente la partie du prix initial qu'il est raisonnable d'imputer à ce moment à la partie déterminée;

    B le prix initial.

(3) Le paragraphe 163(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« partie non taxable au provincial » Les biens et les services compris dans la partie taxable d'un voyage organisé qui ne sont pas compris dans ses parties taxables au provincial.

« partie non taxable au provincial »
``non-
provincially taxable portion
''

« partie taxable au provincial » Quant à une province participante, les biens et les services compris dans un voyage organisé et dont la fourniture, si elle était effectuée hors du cadre du voyage, constituerait une fourniture effectuée dans la province participante relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) serait payable.

« partie taxable au provincial »
``provincially taxable portion''