(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens importés après le 23 avril 1996 ainsi
qu'aux fournitures dont la contrepartie
devient due après cette date ou est payée
après cette date sans qu'elle soit devenue
due.
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21. (1) Le passage du paragraphe 172(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 39(1)
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(2) Pour l'application de la présente partie,
l'inscrit - personne morale, société de
personnes, fiducie, organisme de
bienfaisance, institution publique ou
organisme à but non lucratif - qui, à un
moment donné, réserve à l'usage de l'un de
ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou
membres ou d'un particulier lié à l'un de
ceux-ci (autrement qu'au moyen d'une
fourniture effectuée pour une contrepartie
égale à la juste valeur marchande du bien ou
du service) un bien, sauf son immobilisation,
acquis, fabriqué ou produit, ou un service
acquis ou exécuté, dans le cadre de ses
activités commerciales est réputé :
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Avantages
aux
actionnaires,
associés ou
membres
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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22. (1) Le paragraphe 173(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 40(1);
1994, ch. 21,
par. 126(2),
(3)
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173. (1) Dans le cas où un inscrit effectue la
fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une
fourniture exonérée ou détaxée , au profit d'un
particulier ou d'une personne liée à celui-ci et
que, selon le cas :
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Avantages
aux salariés
et aux
actionnaires
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les présomptions suivantes s'appliquent :
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(A) dans le cas où l'avantage
représente un montant qui est à
inclure, en application des alinéas
6(1)k) ou l) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, dans le calcul du revenu du
particulier, ou qui le serait si le
particulier était un salarié de l'inscrit
et si aucun montant de remboursement
n'était payé, le pourcentage
réglementaire de la contrepartie
totale,
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(B) dans les autres cas, 6/106 de la
contrepartie totale,
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(A) sauf en cas d'application de la
division (B), le dernier jour de février
de l'année subséquente,
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(B) dans le cas où l'avantage est à
inclure, en application du paragraphe
15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
dans le calcul du revenu du particulier,
ou le serait si aucun montant de
remboursement n'était payé, et se
rapporte à la livraison du bien ou à la
prestation du service au cours d'une
année d'imposition de l'inscrit , le
dernier jour de cette année.
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(2) Le paragraphe 173(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les
périodes de déclaration qui se terminent
après 1995. Toutefois, l'alinéa 173(3)d) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2),
s'applique aux biens et aux services acquis
ou importés pour consommation ou
utilisation dans le fonctionnement d'une
voiture ou d'un aéronef relativement
auxquels le choix prévu au paragraphe
173(2) de la même loi prend effet avant 1996
comme si le choix avait pris effet le 1er
janvier 1996.
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23. (1) Le passage de l'article 174 de la
même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 9(1)
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174. Pour l'application de la présente
partie, une personne est réputée avoir reçu la
fourniture d'un bien ou d'un service dans le
cas où, à la fois :
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Indemnités
pour
déplacement
et autres
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(2) Le sous-alinéa 174c)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 9(1)
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(3) Le passage de l'article 174 de la même
loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 9(1)
|
De plus, toute consommation ou utilisation du
bien ou du service par le salarié, l'associé ou
le bénévole est réputée effectuée par la
personne et non par l'un de ceux-ci, et la
personne est réputée avoir payé, au moment
du versement de l'indemnité et relativement à
la fourniture, la taxe égale à la fraction de taxe
de l'indemnité.
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(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
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(5) Le paragraphe (3) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas au calcul d'un montant
demandé (sauf un crédit ou une déduction
réputé demandé par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après le 23 avril 1996)
dans une déclaration présentée aux termes
de la section V de la partie IX de la même
loi, ou dans une demande présentée aux
termes de la section VI de cette partie, et
reçue par le ministre du Revenu national
avant le 23 avril 1996.
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24. (1) L'article 175 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 9(1)
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175. (1) Dans le cas où une personne
rembourse, relativement à un bien ou un
service, un montant à l'un de ses salariés, à
l'un de ses associés si elle est une société de
personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est
un organisme de bienfaisance ou une
institution publique , qui a acquis ou importé
le bien ou le service pour consommation ou
utilisation dans le cadre des activités de la
personne et payé la taxe applicable à
l'acquisition ou à l'importation, les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de la présente partie :
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Rembourse- ment aux salariés, associés ou bénévoles
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A x B |
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A représente la taxe payée par le salarié,
l'associé ou le bénévole relativement à
l'acquisition ou à l'importation du bien
ou du service,
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B le moins élevé des pourcentages
suivants :
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(i) le pourcentage du coût du bien ou
du service pour le salarié, l'associé ou
le bénévole qui est remboursé,
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(ii) le pourcentage qui représente la
mesure dans laquelle le bien ou le
service a été acquis ou importé par le
salarié, l'associé ou le bénévole pour
consommation ou utilisation dans le
cadre des activités de la personne.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
remboursement relatif à un bien ou un service
acquis ou importé par un associé d'une société
de personnes si l'alinéa 272.1(2)b) s'applique
à l'acquisition ou à l'importation et si le
montant du remboursement est versé à
l'associé après qu'il a présenté au ministre, en
application de l'article 238, une déclaration
dans laquelle il demande un crédit de taxe sur
les intrants relatif au bien ou au service.
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Exception
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175.1 Dans le cas où le bénéficiaire d'une
garantie, sauf une police d'assurance, portant
sur la qualité, le bon état ou le bon
fonctionnement d'un bien corporel acquiert
ou importe un bien ou un service relativement
auquel il est tenu de payer la taxe et obtient
d'un inscrit, selon les termes de la garantie, un
remboursement relatif au bien ou au service
accompagné d'un écrit portant qu'une partie
du montant remboursé représente un montant
de taxe, les règles suivantes s'appliquent :
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Rembourse- ment du bénéficiaire d'une garantie
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A x B/C |
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A représente la taxe payable par le
bénéficiaire relativement à la fourniture
ou à l'importation,
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B le montant du remboursement,
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C le coût du bien ou du service pour le
bénéficiaire;
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A x B/C |
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A représente le résultat du calcul prévu à
l'alinéa a),
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B le total des crédits de taxe sur les intrants
et des remboursements visés à la section
VI qu'il pouvait demander relativement
au bien ou au service,
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C la taxe payable par lui relativement à la
fourniture ou à l'importation.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
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24.1 (1) L'intertitre précédant l'article
176 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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