(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens importés après le 23 avril 1996 ainsi qu'aux fournitures dont la contrepartie devient due après cette date ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

21. (1) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 39(1)

(2) Pour l'application de la présente partie, l'inscrit - personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif - qui, à un moment donné, réserve à l'usage de l'un de ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou membres ou d'un particulier lié à l'un de ceux-ci (autrement qu'au moyen d'une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service) un bien, sauf son immobilisation, acquis, fabriqué ou produit, ou un service acquis ou exécuté, dans le cadre de ses activités commerciales est réputé :

Avantages aux actionnaires, associés ou membres

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

22. (1) Le paragraphe 173(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 40(1); 1994, ch. 21, par. 126(2), (3)

173. (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture exonérée ou détaxée , au profit d'un particulier ou d'une personne liée à celui-ci et que, selon le cas :

Avantages aux salariés et aux actionnaires

    a) un montant (appelé « avantage » au présent paragraphe) relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d'imposition,

    b) la fourniture se rapporte à l'utilisation ou au fonctionnement d'une automobile, et le particulier ou une personne qui lui est liée paie un montant (appelé « montant de remboursement » au présent paragraphe) qui réduit le montant relatif à la fourniture qui serait à inclure par ailleurs, en application des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d'imposition,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    c) dans le cas de la fourniture d'un bien autrement que par vente, l'inscrit est réputé, pour l'application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci ; dans la mesure où l'inscrit a acquis ou importé le bien pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l'application de la présente partie, l'avoir ainsi acquis ou importé pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

    d) pour le calcul de la taxe nette de l'inscrit :

      (i) le total de l'avantage et des montants de remboursement est réputé être la contrepartie totale payable relativement à la livraison du bien ou à la prestation du service, au cours de l'année, au particulier ou à la personne qui lui est liée,

      (ii) la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale au montant suivant :

(A) dans le cas où l'avantage représente un montant qui est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou qui le serait si le particulier était un salarié de l'inscrit et si aucun montant de remboursement n'était payé, le pourcentage réglementaire de la contrepartie totale,

(B) dans les autres cas, 6/106 de la contrepartie totale,

      (iii) la taxe visée au sous-alinéa (ii) est réputée être devenue percevable par l'inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :

(A) sauf en cas d'application de la division (B), le dernier jour de février de l'année subséquente,

(B) dans le cas où l'avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou le serait si aucun montant de remboursement n'était payé, et se rapporte à la livraison du bien ou à la prestation du service au cours d'une année d'imposition de l'inscrit , le dernier jour de cette année.

    Toutefois, les présomptions visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

      (iv) l'inscrit ne pouvait pas, par l'effet de l'article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service,

      (v) le choix prévu au paragraphe (2) relativement au bien est en vigueur au début de l'année d'imposition ,

      (vi) l'inscrit est un particulier ou une société de personnes, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu'il n'utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      (vii) l'inscrit n'est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu'il n'utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) Le paragraphe 173(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur la valeur déterminée selon l'article 215, qu'il est raisonnable d'attribuer à l'un des éléments suivants n'est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l'inscrit demande dans la déclaration produite en application de l'article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure :

      (i) un bien acquis ou importé pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l'aéronef visé par le choix, qui est utilisé ou consommé, ou le sera, après le jour de la prise d'effet du choix,

      (ii) la partie d'un service se rapportant au fonctionnement de la voiture ou de l'aéronef, qui est rendue, ou le sera, après le jour de la prise d'effet du choix;

    e) tout montant au titre de la taxe visée à l'alinéa d) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l'inscrit demande dans la déclaration produite en application de l'article 238 pour une période de déclaration se terminant avant la période donnée est à ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration qui se terminent après 1995. Toutefois, l'alinéa 173(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux biens et aux services acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le fonctionnement d'une voiture ou d'un aéronef relativement auxquels le choix prévu au paragraphe 173(2) de la même loi prend effet avant 1996 comme si le choix avait pris effet le 1er janvier 1996.

23. (1) Le passage de l'article 174 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 9(1)

174. Pour l'application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas où, à la fois :

Indemnités pour déplacement et autres

    a) la personne verse une indemnité à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :

(2) Le sous-alinéa 174c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 9(1)

      (ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l'indemnité est versée à l'un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s'appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,

(3) Le passage de l'article 174 de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 9(1)

De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l'un de ceux-ci, et la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l'indemnité et relativement à la fourniture, la taxe égale à la fraction de taxe de l'indemnité.

(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

(5) Le paragraphe (3) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un crédit ou une déduction réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) dans une déclaration présentée aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, ou dans une demande présentée aux termes de la section VI de cette partie, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996.

24. (1) L'article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 9(1)

175. (1) Dans le cas où une personne rembourse, relativement à un bien ou un service, un montant à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique , qui a acquis ou importé le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne et payé la taxe applicable à l'acquisition ou à l'importation, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :

Rembourse-
ment aux salariés, associés ou bénévoles

    a) la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;

    b) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée être celle de la personne et non celle de ceux-ci;

    c) la personne est réputée avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                 A x B

    où :

A représente la taxe payée par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service,

B le moins élevé des pourcentages suivants :

(i) le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l'associé ou le bénévole qui est remboursé,

(ii) le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou importé par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au remboursement relatif à un bien ou un service acquis ou importé par un associé d'une société de personnes si l'alinéa 272.1(2)b) s'applique à l'acquisition ou à l'importation et si le montant du remboursement est versé à l'associé après qu'il a présenté au ministre, en application de l'article 238, une déclaration dans laquelle il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service.

Exception

175.1 Dans le cas où le bénéficiaire d'une garantie, sauf une police d'assurance, portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien corporel acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il est tenu de payer la taxe et obtient d'un inscrit, selon les termes de la garantie, un remboursement relatif au bien ou au service accompagné d'un écrit portant qu'une partie du montant remboursé représente un montant de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

Rembourse-
ment du bénéficiaire d'une garantie

    a) l'inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du remboursement, un crédit de taxe sur les intrants égal au résultat du calcul suivant :

                  A x B/C

    où :

A représente la taxe payable par le bénéficiaire relativement à la fourniture ou à l'importation,

B le montant du remboursement,

C le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;

    b) pour l'application de la présente partie, le bénéficiaire est réputé, s'il est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement au bien ou au service, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du remboursement, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :

                  A x B/C

    où :

A représente le résultat du calcul prévu à l'alinéa a),

B le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements visés à la section VI qu'il pouvait demander relativement au bien ou au service,

C la taxe payable par lui relativement à la fourniture ou à l'importation.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    a) il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un crédit ou une déduction réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) dans une déclaration présentée aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, ou dans une demande présentée aux termes de la section VI de cette partie, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) pour l'application du paragraphe 175(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant 1997, il n'est pas tenu compte de la mention d'une institution publique;

    c) pour l'application du paragraphe 175(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant le 24 avril 1996, la mention de l'alinéa 272.1(2)b) qui figure à ce paragraphe vaut mention du paragraphe 145(2);

    d) l'article 175.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique qu'aux montants remboursés après le 23 avril 1996.

24.1 (1) L'intertitre précédant l'article 176 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)