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(3) Pour l'application du présent article,
« expéditeur », « service continu de transport
de marchandises » et « service de transport de
marchandises » s'entendent au sens de la
partie VII de l'annexe VI.
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Terminologie
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360. (1) Au présent article, « services
funéraires » comprend la livraison d'un
cercueil, d'une pierre tombale ou d'un autre
bien lié aux funérailles, à l'enterrement ou à la
crémation d'un particulier prévu par des
arrangements de services funéraires.
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Définition de
« services
funéraires »
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(2) Lorsque les modalités des arrangements
pour la fourniture de services funéraires, pris
par écrit relativement à un particulier avant la
date de mise en oeuvre applicable à une
province participante, prévoient que les fonds
nécessaires au règlement des services sont
détenus par un fiduciaire chargé d'acquérir les
services, aucune taxe n'est payable par le
fiduciaire aux termes du paragraphe 165(2)
relativement à la fourniture dans cette
province des services funéraires prévus par les
arrangements ni aux termes de l'article 212.1
ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1),
220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1)
relativement aux services funéraires fournis
dans le cadre des arrangements pour
consommation ou utilisation dans cette
province si, au moment de la prise des
arrangements, il est raisonnable de s'attendre
à ce qu'une partie ou la totalité des fonds en
question soient avancés au fiduciaire avant le
décès du particulier.
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Arrangement
s funéraires
pris avant la
mise en
oeuvre
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(3) Lorsque des arrangements pour la
fourniture de services funéraires sont pris par
écrit relativement à un particulier avant la date
de mise en oeuvre applicable à une province
participante et que, au moment de la prise des
arrangements, il est raisonnable de s'attendre
à ce que tout ou partie de la contrepartie de la
fourniture des services soit payée avant le
décès du particulier, aucune taxe n'est payable
aux termes du paragraphe 165(2) relativement
à la fourniture dans cette province des services
funéraires prévus par les arrangements ni aux
termes de l'article 212.1 ou des paragraphes
218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) relativement aux services
funéraires fournis dans le cadre des
arrangements pour consommation ou
utilisation dans la province.
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Arrangement
s funéraires
pris avant la
mise en
oeuvre
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361. (1) Dans le cas où, avant la date de mise
en oeuvre applicable à une province
participante et pendant que l'approbation du
ministre visant l'application de l'article 178.3
à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur
a effectué la fourniture taxable par vente (sauf
une fourniture détaxée) de son produit
exclusif au profit de son entrepreneur
indépendant qui n'est pas un distributeur
relativement auquel l'approbation accordée
aux termes du paragraphe 178.2(4) est en
vigueur, et que l'entrepreneur détient ce
produit, au début de cette date, en vue de le
vendre dans une province participante, pour
l'application des paragraphes 165(2) ou
220.05(1), le démarcheur est réputé avoir
effectué, et l'entrepreneur avoir reçu, à cette
date une fourniture par vente du produit
exclusif en conformité avec les règles
énoncées au paragraphe 178.3(1).
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Produits
exclusifs
détenus à la
date de mise
en oeuvre
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(2) Dans le cas où, avant la date de mise en
oeuvre applicable à une province participante
et pendant que l'approbation du ministre
visant l'application de l'article 178.4 au
distributeur d'un démarcheur est en vigueur,
le distributeur a effectué la fourniture taxable
par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un
produit exclusif du démarcheur au profit d'un
entrepreneur indépendant d'un démarcheur
qui n'est pas un distributeur relativement
auquel l'approbation accordée aux termes du
paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que
l'entrepreneur détient ce produit, au début de
cette date, en vue de le vendre dans une
province participante, pour l'application des
paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le
distributeur est réputé avoir effectué, et
l'entrepreneur avoir reçu, à cette date une
fourniture par vente du produit exclusif en
conformité avec les règles énoncées au
paragraphe 178.4(1).
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Produits
exclusifs
détenus à la
date de mise
en oeuvre
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(3) Au présent article, « démarcheur »,
« distributeur », « entrepreneur
indépendant » et « produit exclusif »
s'entendent au sens de l'article 178.1.
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Terminologie
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Sous-section d
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Cas particuliers
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362. (1) Au présent article, « groupe
consultatif », « maître d'oeuvre » et
« ouvrage de franchissement » s'entendent au
sens de l'article 1 de la Loi sur l'ouvrage de
franchissement du détroit de Northumberland,
L.N.B. 1993, ch. N-8.1.
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Définitions
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(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture
de biens ou de services que l'acquéreur
acquiert pour consommation ou utilisation
exclusives dans le cadre de la construction de
l'ouvrage de franchissement.
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Construction
de l'ouvrage
de franchisse- ment du détroit de Northumber- land
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique aux
fournitures effectuées au profit d'un
acquéreur autre que le maître d'oeuvre que si
l'acquéreur présente au fournisseur un
certificat d'exemption valide concernant les
fournitures, délivré par le groupe consultatif.
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Certificat
d'exemption
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363. (1) Malgré le paragraphe 237(2),
lorsque l'inscrit (sauf une institution
financière désignée particulière) auquel
s'applique le paragraphe 237(1) réside dans
une province participante et que sa période de
déclaration commence dans l'année civile au
cours de laquelle la province devient une
province participante, sa base des acomptes
provisionnels pour la période correspond, aux
fins du calcul, selon le paragraphe 237(1), des
acomptes provisionnels qui deviennent
payables après son premier trimestre
d'exercice commençant à la date de mise en
oeuvre applicable à la province ou
postérieurement, au moins élevé des montants
suivants :
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Base des
acomptes
provisionnels
suite à la
mise en
oeuvre
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(2) Malgré le paragraphe 237(1), lorsque la
période de déclaration donnée d'une
institution financière désignée particulière
prend fin dans un exercice se terminant dans
son année d'imposition et que l'exercice
commence avant le 1er avril 1997 et se termine
après mars 1997, l'acompte provisionnel à
payer aux termes de ce paragraphe dans le
mois suivant la fin de chaque trimestre
d'exercice se terminant dans la période
donnée mais après mars 1997 correspond au
montant déterminé selon celui des alinéas
suivants aux termes duquel l'institution
financière a choisi, en la forme déterminée par
le ministre, de déterminer les acomptes
provisionnels pour ces trimestres :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Acomptes provisionnels dans l'année de transition
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A + (B/4) |
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A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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C x D x (E/F) x G/365 H |
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|
où :
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C représente la base des acomptes
provisionnels de l'institution
financière pour la période donnée,
déterminée selon l'alinéa 237(2)b)
comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles
212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1
n'était pas imposée,
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|
D le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition ou, s'il est inférieur, le
pourcentage qui lui est applicable
quant à la province pour l'année
d'imposition précédente, chaque
pourcentage étant déterminé en
conformité avec la méthode
réglementaire applicable à cette
institution financière,
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|
|
E le taux de taxe applicable à la
province participante,
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F 7 %,
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|
G le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
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|
|
H le nombre de trimestres d'exercice
de la période donnée qui se
terminent après mars 1997,
|
|
|
B la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1
ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas
imposée;
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A + (B/4) |
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A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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C x D x (E/F) x G/365 H |
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|
C représente le montant déterminé selon
l'alinéa 237(2)b),
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|
|
D le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition précédente, déterminé en
conformité avec la méthode
réglementaire applicable à cette
institution financière,
|
|
|
E le taux de taxe applicable à la province
participante,
|
|
|
F 7 %,
|
|
|
G le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
|
|
|
H le nombre de trimestres d'exercice qui
se terminent après mars 1997 et dans la
période donnée,
|
|
|
B le montant déterminé selon l'alinéa
237(2)b);
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(A + B) + C/4 |
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A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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[(D - E) x F x (G/H) x I/365 ] - K J |
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|
où :
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D représente le total des montants
suivants :
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(A) les taxes prévues au
paragraphe 165(1) et aux articles
212 et 218 qui sont devenues
payables par l'institution
financière au cours de la période
donnée ou qui ont été payées par
elle au cours de cette période sans
qu'elles soient devenues
payables,
|
|
|
(B) la taxe prévue au paragraphe
165(1) qui serait devenue payable
par l'institution financière au
cours de la période donnée en
l'absence du choix prévu à
l'article 150,
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|
E le total des montants suivants :
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|
(A) les crédits de taxe sur les
intrants de l'institution financière
pour la période donnée ou pour
ses périodes de déclaration
antérieures, qu'elle a demandés
dans la déclaration qu'elle a
produite aux termes de la présente
section pour la période donnée,
|
|
|
(B) les montants qui auraient
représenté des crédits de taxe sur
les intrants de l'institution
financière pour la période donnée
si elle n'avait pas fait le choix
prévu à l'article 150,
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|
|
F le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition ou, s'il est inférieur, le
pourcentage qui lui est applicable
quant à la province pour l'année
d'imposition précédente, chaque
pourcentage étant déterminé en
conformité avec la méthode
réglementaire applicable à cette
institution financière,
|
|
|
G le taux de taxe applicable à la
province participante,
|
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H 7 %,
|
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|
I le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
|
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|
J le nombre de trimestres d'exercice
qui se terminent après mars 1997 et
dans la période donnée,
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K la totalité de la taxe prévue au
paragraphe 165(2) relativement aux
fournitures effectuées au profit de
l'institution financière dans la
province participante ou prévue à
l'article 212.1 relativement aux
produits qu'elle a importés pour
utilisation dans cette province, qui
est devenue payable par elle au
cours de la période donnée ou qui a
été payée par elle au cours de cette
période sans qu'elle soit devenue
payable,
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|
B le total des montants devenus
percevables et des autres montants
perçus par l'institution financière au
cours du trimestre d'exercice au titre
de la taxe prévue au paragraphe
165(2),
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|
|
C la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1
ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas
imposée;
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|
(A + B) + C/4 |
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|
A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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[(D - E) x F x (G/H) x (I/365)] - K J |
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|
D représente le total des montants
représentant chacun :
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(i) la taxe prévue au paragraphe
165(1) ou aux articles 212 ou 218
qui est devenue payable par
l'institution financière au cours
d'une de ses périodes de déclaration
(appelée « période antérieure
donnée » au présent alinéa) se
terminant dans les douze mois
précédant la période donnée ou qui
ont été payées par elle au cours de la
période antérieure donnée sans
qu'elles soient devenues payables,
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|
(ii) la taxe prévue au paragraphe
165(1) qui serait devenue payable
par l'institution financière au cours
de la période antérieure donnée en
l'absence du choix prévu à l'article
150,
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E le total des montants suivants :
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(i) les crédits de taxe sur les intrants
de l'institution financière pour la
période antérieure donnée ou pour
ses périodes de déclaration
antérieures, qu'elle a demandés
dans la déclaration qu'elle a
produite aux termes de la section V
pour la période antérieure,
|
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|
(ii) les montants qui auraient
représenté des crédits de taxe sur les
intrants de l'institution financière
pour la période antérieure donnée si
elle n'avait pas fait le choix prévu à
l'article 150,
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|
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F le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition précédente, déterminé en
conformité avec la méthode
réglementaire applicable à cette
institution financière,
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G le taux de taxe applicable à la province
participante,
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H 7 %,
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I le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
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