(3) Pour l'application du présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises » et « service de transport de marchandises » s'entendent au sens de la partie VII de l'annexe VI.

Terminologie

360. (1) Au présent article, « services funéraires » comprend la livraison d'un cercueil, d'une pierre tombale ou d'un autre bien lié aux funérailles, à l'enterrement ou à la crémation d'un particulier prévu par des arrangements de services funéraires.

Définition de « services funéraires »

(2) Lorsque les modalités des arrangements pour la fourniture de services funéraires, pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d'acquérir les services, aucune taxe n'est payable par le fiduciaire aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans cette province si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une partie ou la totalité des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

Arrangement s funéraires pris avant la mise en oeuvre

(3) Lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s'attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n'est payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans la province.

Arrangement s funéraires pris avant la mise en oeuvre

361. (1) Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l'approbation du ministre visant l'application de l'article 178.3 à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit de son entrepreneur indépendant qui n'est pas un distributeur relativement auquel l'approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l'entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l'application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le démarcheur est réputé avoir effectué, et l'entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1).

Produits exclusifs détenus à la date de mise en oeuvre

(2) Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l'approbation du ministre visant l'application de l'article 178.4 au distributeur d'un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un produit exclusif du démarcheur au profit d'un entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui n'est pas un distributeur relativement auquel l'approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l'entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l'application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le distributeur est réputé avoir effectué, et l'entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1).

Produits exclusifs détenus à la date de mise en oeuvre

(3) Au présent article, « démarcheur », « distributeur », « entrepreneur indépendant » et « produit exclusif » s'entendent au sens de l'article 178.1.

Terminologie

Sous-section d

Cas particuliers

362. (1) Au présent article, « groupe consultatif », « maître d'oeuvre » et « ouvrage de franchissement » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur l'ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland, L.N.B. 1993, ch. N-8.1.

Définitions

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture de biens ou de services que l'acquéreur acquiert pour consommation ou utilisation exclusives dans le cadre de la construction de l'ouvrage de franchissement.

Construction de l'ouvrage de franchisse-
ment du détroit de Northumber-
land

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique aux fournitures effectuées au profit d'un acquéreur autre que le maître d'oeuvre que si l'acquéreur présente au fournisseur un certificat d'exemption valide concernant les fournitures, délivré par le groupe consultatif.

Certificat d'exemption

363. (1) Malgré le paragraphe 237(2), lorsque l'inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s'applique le paragraphe 237(1) réside dans une province participante et que sa période de déclaration commence dans l'année civile au cours de laquelle la province devient une province participante, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, aux fins du calcul, selon le paragraphe 237(1), des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d'exercice commençant à la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, au moins élevé des montants suivants :

Base des acomptes provisionnels suite à la mise en oeuvre

    a) le montant déterminé selon l'alinéa 237(2)a);

    b) 200 % du montant déterminé selon l'alinéa 237(2)b).

(2) Malgré le paragraphe 237(1), lorsque la période de déclaration donnée d'une institution financière désignée particulière prend fin dans un exercice se terminant dans son année d'imposition et que l'exercice commence avant le 1er avril 1997 et se termine après mars 1997, l'acompte provisionnel à payer aux termes de ce paragraphe dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d'exercice se terminant dans la période donnée mais après mars 1997 correspond au montant déterminé selon celui des alinéas suivants aux termes duquel l'institution financière a choisi, en la forme déterminée par le ministre, de déterminer les acomptes provisionnels pour ces trimestres :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Acomptes provisionnels dans l'année de transition

    a) le moins élevé des montants suivants :

      (i) le quart du montant déterminé selon l'alinéa 237(2)a),

      (ii) le résultat du calcul suivant :

                           A + (B/4)

      où :

A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

                          C x D x (E/F) x G/365
                                   H

où :

C représente la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période donnée, déterminée selon l'alinéa 237(2)b) comme si elle n'était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée,

D le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l'année d'imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec la méthode réglementaire applicable à cette institution financière,

E le taux de taxe applicable à la province participante,

F 7 %,

G le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,

H le nombre de trimestres d'exercice de la période donnée qui se terminent après mars 1997,

B la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période donnée, déterminée selon l'alinéa 237(2)b) comme si elle n'était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée;

    b) le résultat du calcul suivant :

                           A + (B/4)

    où :

A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

                          C x D x (E/F) x G/365
                                  H

      où :

C représente le montant déterminé selon l'alinéa 237(2)b),

D le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente, déterminé en conformité avec la méthode réglementaire applicable à cette institution financière,

E le taux de taxe applicable à la province participante,

F 7 %,

G le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,

H le nombre de trimestres d'exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,

B le montant déterminé selon l'alinéa 237(2)b);

    c) le moins élevé des montants suivants :

      (i) le quart du montant déterminé selon l'alinéa 237(2)a),

      (ii) le résultat du calcul suivant :

                           (A + B) + C/4

      où :

A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

                          [(D - E) x F x (G/H) x I/365 ] - K
                                      J

où :

D représente le total des montants suivants :

(A) les taxes prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l'institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu'elles soient devenues payables,

(B) la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui serait devenue payable par l'institution financière au cours de la période donnée en l'absence du choix prévu à l'article 150,

E le total des montants suivants :

(A) les crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

(B) les montants qui auraient représenté des crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée si elle n'avait pas fait le choix prévu à l'article 150,

F le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l'année d'imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec la méthode réglementaire applicable à cette institution financière,

G le taux de taxe applicable à la province participante,

H 7 %,

I le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,

J le nombre de trimestres d'exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,

K la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue à l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu'elle soit devenue payable,

B le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l'institution financière au cours du trimestre d'exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2),

C la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période donnée, déterminée selon l'alinéa 237(2)b) comme si elle n'était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée;

    d) le résultat du calcul suivant :

                           (A + B) + C/4

    où :

A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

                          [(D - E) x F x (G/H) x (I/365)]  - K
                                      J

      où :

D représente le total des montants représentant chacun :

(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est devenue payable par l'institution financière au cours d'une de ses périodes de déclaration (appelée « période antérieure donnée » au présent alinéa) se terminant dans les douze mois précédant la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de la période antérieure donnée sans qu'elles soient devenues payables,

(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui serait devenue payable par l'institution financière au cours de la période antérieure donnée en l'absence du choix prévu à l'article 150,

E le total des montants suivants :

(i) les crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période antérieure donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la section V pour la période antérieure,

(ii) les montants qui auraient représenté des crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période antérieure donnée si elle n'avait pas fait le choix prévu à l'article 150,

F le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente, déterminé en conformité avec la méthode réglementaire applicable à cette institution financière,

G le taux de taxe applicable à la province participante,

H 7 %,

I le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,