112. L'article 15 de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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15. La fourniture par un organisme du
secteur public d'aliments ou de boissons aux
aînés ou aux personnes défavorisées ou
handicapées dans le cadre d'un programme
mis sur pied et administré afin de leur offrir à
domicile des aliments préparés, ainsi que la
fourniture d'aliments ou de boissons effectuée
au profit d'un organisme du secteur public
dans le cadre du programme.
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113. (1) Le passage de l'article 17 de la
partie VI de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par.
170(1)(F)
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17. La fourniture d'un droit d'adhésion à un
organisme du secteur public (sauf un droit
d'adhésion à un club dont l'objet principal
consiste à permettre l'utilisation
d'installations pour les repas, les loisirs ou les
sports ou à un parti enregistré ) qui ne confère
aux membres que les avantages suivants, sauf
si l'organisme a fait un choix selon le présent
article en la forme déterminée par le ministre
et contenant les renseignements requis :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996, mais non aux fournitures de droits
d'adhésion relativement auxquelles le
fournisseur a remis à l'acquéreur une offre
écrite, ou une facture, avant juin 1996.
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113.1 (1) La partie VI de l'annexe V de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 18, de ce qui suit :
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18.1 La fourniture d'un droit d'adhésion à
un parti enregistré.
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18.2 La fourniture effectuée par un parti
enregistré, s'il est raisonnable de considérer
une partie de la contrepartie comme une
contribution au parti et si l'acquéreur peut
demander à l'égard du total de telles
contributions une déduction ou un crédit dans
le calcul de son impôt payable en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une loi
provinciale semblable.
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(2) L'article 18.1 de la partie VI de
l'annexe V de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux fournitures
effectuées après le 23 avril 1996, mais non
aux fournitures relativement auxquelles le
fournisseur a remis à l'acquéreur une offre
écrite, ou une facture, avant juin 1996.
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(3) L'article 18.2 de la partie VI de
l'annexe V de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux fournitures
effectuées après 1996, à l'exception des
fournitures de droits d'entrée à une activité
pour laquelle des droits d'entrée ont été
fournis avant 1997.
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114. (1) L'alinéa 20e) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 20h) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après 1996 ou est payée après 1996 sans
qu'elle soit devenue due.
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, en
ce qui a trait aux fournitures de services
rendus avant 1997, l'alinéa 20h) de la partie
VI de l'annexe V de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), est remplacé par ce qui
suit :
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115. (1) Les articles 21 à 24 de la partie VI
de l'annexe V de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1993, ch. 23,
par. 173(1) et
174(1)
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21. La fourniture d'un service municipal
effectuée par un gouvernement ou une
municipalité, ou pour leur compte, au profit
des propriétaires ou occupants d'immeubles
situés dans une région géographique donnée
si, selon le cas :
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N'est pas exonérée la fourniture d'un service
d'essai ou d'inspection d'un bien pour vérifier
s'il est conforme à certaines normes de qualité
ou s'il se prête à un certain mode de
consommation, d'utilisation ou de fourniture,
ou pour le confirmer.
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21.1 La fourniture d'un des services
suivants effectuée par une municipalité ou par
une commission ou autre organisme établi par
une municipalité :
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22. La fourniture d'un service, effectuée par
une municipalité ou par une administration
qui exploite un réseau de distribution d'eau ou
un système d'égouts ou de drainage et que le
ministre désigne comme municipalité pour
l'application du présent article, qui consiste à
installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau
ou système ou à en interrompre le
fonctionnement .
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23. La fourniture :
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24. La fourniture, effectuée au profit d'un
membre du public, de services municipaux de
transport ou de services publics de transport de
passagers désignés par le ministre comme
services municipaux de transport.
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(2) L'article 21 de la partie VI de l'annexe
V de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), s'applique aux fournitures dont la
contrepartie, même partielle, devient due
après le 23 avril 1996 ou est payée après
cette date sans qu'elle soit devenue due.
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(3) Les articles 21.1 et 22 de la partie VI
de l'annexe V de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'appliquent aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après 1996 ou est
payée après 1996 sans qu'elle soit devenue
due.
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(4) Les articles 23 et 24 de la partie VI de
l'annexe V de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'appliquent aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après le 23 avril 1996 ou est payée après
cette date sans qu'elle soit devenue due.
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116. (1) L'alinéa 25c) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 175(1)
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(2) L'alinéa 25f) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 175(2)
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(3) L'article 25 de la partie VI de l'annexe
V de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa h), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées en application d'une
convention conclue après le 14 septembre
1992. Toutefois, il ne s'applique pas au
calcul d'un montant demandé (sauf un
montant réputé demandé par l'effet de
l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite
d'une cotisation établie après le 23 avril
1996) :
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
fournitures suivantes :
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117. (1) Le passage de l'article 28 de la
partie VI de l'annexe V de la même loi
suivant l'alinéa e) est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 176(1)
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Ne sont pas exonérées :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après le 23 avril 1996
ou est payée après cette date sans qu'elle
soit devenue due.
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118. (1) La définition de « praticien », à
l'article 1 de la partie I de l'annexe VI de la
même loi, est abrogée.
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(2) La définition de « ordonnance », à
l'article 1 de la partie I de l'annexe VI de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« ordonnance » Ordre écrit ou verbal, que le
médecin donne au pharmacien, portant
qu'une quantité déterminée d'une drogue
ou d'un mélange de drogues précisé doit
être délivrée à la personne qui y est
nommée.
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(3) L'article 1 de la partie I de l'annexe VI
de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« médecin » Personne autorisée par la
législation provinciale à exercer la
profession de médecin ou de dentiste.
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 23 avril 1996.
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119. (1) Les alinéas 3a) et b) de la partie
I de l'annexe VI de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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120. L'intertitre « APPAREILS
MÉDICAUX » précédant l'article 1 de la
partie II de l'annexe VI de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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