45 ELIZABETH II

CHAPITRE 16

Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeuble fédéral »
``federal real property''

« ministère » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministère »
``department' '

« ouvrage public » ou « travaux publics » Ouvrage ou bien placé sous l'autorité du ministre.

« ouvrage public » ou « travaux publics »
``public work''

« société d'État » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« société d'État »
``Crown corporation''

MISE EN PLACE

3. (1) Est constitué le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, placé sous l'autorité du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Constitution du ministère

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Ministre

(3) Le ministre fait aussi fonction de receveur général du Canada.

Receveur général

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Administra-
teur général

(2) Le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fait aussi fonction de sous-receveur général.

Sous-
receveur général

MISSION DU MINISTÈRE

5. Le ministère est un organisme de services communs pour le gouvernement, sa mission en tant que tel consistant surtout à fournir aux ministères et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes.

Organisme de services communs

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

6. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :

Attributions

    a) l'acquisition et la fourniture d'articles, d'approvisionnements, d'outillage, d'équipements et autre matériel pour les ministères;

    b) l'acquisition et la fourniture de services pour les ministères;

    c) la planification et l'organisation des opérations de fourniture des matériels et services requis par les ministères;

    d) l'acquisition et la fourniture de services d'imprimerie et d'édition pour les ministères;

    e) la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics et immeubles fédéraux;

    f) la fourniture de locaux et autres installations aux ministères;

    g) la planification et la coordination des services de télécommunications pour les ministères et organismes fédéraux;

    h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d'architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral;

    i) la prestation de services de traduction et de services connexes aux ministères et organismes fédéraux.

7. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre :

Fonctions

    a) étudie et met sur pied des services en vue d'accroître l'efficacité de l'administration publique fédérale et de favoriser l'intégrité et l'efficience du processus d'impartition des marchés;

    b) acquiert du matériel et des services, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l'État;

    c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels l'établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;

    d) fournit les autres services prescrits par le gouverneur en conseil.

(2) Malgré l'alinéa (1)c), la gestion, à la différence de l'acquisition, du matériel essentiel à des missions militaires, dans le cas d'approvisionnements exclusivement militaires, ne relève pas du ministre.

Restriction

8. Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu'il estime indiquées, déléguer une partie des attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Délégation de pouvoir

9. Sauf dans la mesure où il les a délégués, le ministre exerce, en matière d'acquisition et de fourniture de matériel pour le compte d'un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d'une loi fédérale.

Pouvoirs soustraits à d'autres autorités

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Immeubles fédéraux

(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :

Autres biens

    a) soit sur des immeubles fédéraux;

    b) soit sur des ouvrages ou autres biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    c) soit, avec le consentement du propriétaire, sur des immeubles, ouvrages ou autres biens n'appartenant pas à Sa Majesté du chef du Canada.

(3) L'alinéa (2)c) ne fait pas obstacle à l'application de la Loi sur l'administration des biens saisis.

Précision

11. En sa qualité de receveur général, le ministre exerce tous les pouvoirs et fonctions liés de droit à cette charge.

Attribution de receveur général

12. Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil et nécessaires pour assurer la rémunération des personnes employées dans un ministère ou un autre secteur de l'administration publique fédérale.

Rémunéra-
tion

13. Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil en matière de régimes de prestations et de régimes de retraite et de pensions.

Prestations, retraite, pension

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut fournir des services de développement, production et distribution de films - au sens de la Loi sur le cinéma -, vidéos ou autres oeuvres analogues à la cinématographie précisées par le gouverneur en conseil, pour le compte des ministères et organismes fédéraux.

Cinéma

(2) Sauf dérogation du gouverneur en conseil, les ministères et organismes fédéraux ne peuvent entreprendre ni confier à des tiers la production ou le développement d'un film cinématographique qu'avec l'autorisation du ministre et uniquement lorsque celui-ci juge dans l'intérêt public de ne pas s'en charger.

Cinéma

15. Le ministre peut fournir, sur demande des ministères ou organismes fédéraux, les services suivants :

Services sur demande

    a) conseils en gestion;

    b) gestion de l'information et services et systèmes liés à l'informatique;

    c) comptabilité;

    d) vérification comptable;

    e) services financiers;

    f) services et conseils relatifs à l'acquisition, à la gestion et à l'aliénation de biens immeubles;

    g) services d'architecture et de génie, notamment en ce qui touche les normes, procédures et techniques à appliquer;

    h) les autres services qui relèvent de sa compétence.

16. Le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu'il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :

Autres bénéficiaires des services

    a) des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d'État;

    b) avec l'agrément du gouverneur en conseil, des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l'étranger, qui le lui demandent.

17. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, facturer les services fournis par son ministère sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article.

Facturation des produits et services

18. (1) Le ministre peut faire usage de tout moyen, notamment électronique, pour créer, recueillir, emmagasiner, transférer, recevoir ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l'information.

Usage de l'informati-
que

(2) Le ministre peut fixer les modalités, normes, formats et autres exigences que doivent respecter les personnes qui font usage des moyens visés au paragraphe (1) dans leurs relations avec lui.

Modalités et normes

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier les exigences visées au paragraphe (2).

Publication

IMPRIMERIE NATIONALE

19. (1) Le ministre peut nommer, par arrêté, un haut fonctionnaire du ministère au poste d'imprimeur de la Reine pour le Canada.

Imprimeur de la Reine

(2) Ce dernier exerce en cette qualité, sous l'autorité du ministre, les fonctions qui lui sont attribuées de droit ou par le ministre en matière d'imprimerie et d'édition, pour le compte du gouvernement canadien.

Fonctions

MARCHÉS

20. Sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.

Marchés

21. (1) Le ministre peut fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation.

Modalités

(2) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou d'une autre façon et être incorporées dans les marchés et documents en y étant signalées par ce numéro ou selon l'autre façon.

Désignation par numéro

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux marchés ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou d'une autre façon.

Règlements

22. Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au marché ou à un document qui s'y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s'y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d'une autre façon sont réputées faire partie intégrante du marché ou du document comme si elles y figuraient.

Interpréta-
tion des modalités