172.7 Le paragraphe 335(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère - souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et qu'un
document qui y est annexé est un document, la
copie conforme d'un document ou l'imprimé
d'un document électronique , fait par ou pour
le ministre ou une autre personne exerçant les
pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une
personne, fait preuve de la nature et du
contenu du document.
|
|
Preuve de
documents
|
PARTIE X |
|
|
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
|
L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
18, 21, 23
|
173. L'alinéa 33(2)c) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 48,
par. 29(1);
1996, ch. 11,
al. 97(1)f)
|
|
|
|
PARTIE XI |
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|
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
|
L.R., ch. T-2;
L.R., ch. 48
(1er suppl.),
ch. 16 (3e
suppl.), ch. 1,
51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 49; 1992,
ch. 24; 1993,
ch. 27; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 18, 38;
1996, ch. 22,
23
|
174. (1) Les paragraphes 17.2(1) à (3) de
la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il
faut, pour engager une procédure, déposer un
acte introductif d'instance établi selon le
modèle prévu par les règles de la Cour et
accompagné des droits fixés par celles-ci.
|
|
Début de la
procédure
|
(2) Le dépôt de l'acte introductif d'instance
s'effectue :
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|
Procédure de
dépôt
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|
*ep
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(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est
réputé effectué le jour où l'acte introductif
d'instance est reçu au greffe de la Cour.
|
|
Date de dépôt
|
(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est
effectué en conformité avec l'alinéa (2)c), la
partie qui a engagé la procédure, ou son
avocat, envoie aussitôt l'original et deux
copies de l'acte introductif d'instance au
greffe de la Cour.
|
|
Dépôt par
voie
électronique
|
(3) Une fois l'original et deux copies de
l'acte introductif d'instance reçus au greffe de
la Cour et le droit correspondant acquitté , le
fonctionnaire compétent du greffe de la Cour
signifie aussitôt, au nom de la partie qui a
engagé la procédure, l'acte introductif
d'instance à Sa Majesté du chef du Canada en
transmettant les copies - dont il a pris soin
d'attester la conformité avec l'original - au
bureau du sous-procureur général du Canada.
|
|
Signification
de l'acte
introductif
d'instance
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date ou aux dates fixées par décret.
|
|
|
175. (1) Le paragraphe 18.15(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
(3) Pour interjeter l'appel visé à l'article 18,
il faut :
|
|
Début de
l'appel
|
|
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|
|
(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné
au paragraphe (1) s'effectue :
|
|
Procédure de
dépôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est
réputé effectué le jour où le document écrit est
reçu au greffe de la Cour.
|
|
Date de dépôt
|
(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est
effectué en conformité avec l'alinéa (3.1)c), la
partie qui a engagé la procédure, ou son avocat
ou autre représentant, envoie aussitôt
l'original du document écrit au greffe de la
Cour.
|
|
Dépôt par
voie
électronique
|
(3.4) À la demande d'un particulier faite
dans le document mentionné au paragraphe
(1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si
elle est convaincue que son paiement
causerait de sérieuses difficultés financières
au particulier.
|
|
Pouvoirs de
la Cour -
droit de dépôt
|
(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer
ou non au droit de dépôt uniquement sur la
base des renseignements indiqués dans le
document mentionné au paragraphe (1).
|
|
Décision -
droit de dépôt
|
(2) L'alinéa 18.15(3)b) et les paragraphes
18.15(3.4) et (3.5) de la même loi, édictés par
le paragraphe (1), s'appliquent aux appels
interjetés après le quatrième mois suivant
le mois de la sanction de la présente loi.
|
|
|
(3) Les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) de
la même loi, édictés par le paragraphe (1),
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
|
|
|
176. Le paragraphe 18.26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18, la Cour :
|
|
Droit de
dépôt et frais
et dépens
|
|
|
|
|
|
|
177. L'article 18.27 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
178. (1) Le passage du paragraphe
18.29(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 221(1)
|
18.29 (1) L'article 18.14, les paragraphes
18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les
paragraphes 18.15(4) et 18.18(1), l'article
18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les
articles 18.23 et 18.24 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés
sous le régime des dispositions suivantes :
|
|
Application
|
(2) Le passage du paragraphe 18.29(1) de
la même loi précédant l'alinéa a), édicté par
le paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
18.29 (1) L'article 18.14, les paragraphes
18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les
paragraphes 18.15(3.1), (3.3) et (4) et
18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe
18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux appels interjetés sous le régime des
dispositions suivantes :
|
|
Application
|
(3) Le paragraphe 18.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 38,
art. 7
|
(3) Le paragraphe 18.15(3.2) et les
dispositions énumérées au paragraphe (1)
s'appliquent aussi, avec les adaptations
nécessaires, aux demandes de prorogation de
délai présentées en vertu des articles 166.2 ou
167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des
articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe
d'accise ou de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation des biens
culturels.
|
|
Prorogation
|
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
|
|
|
179. (1) L'article 18.3001 de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 61
|
18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002,
le présent article et les articles 18.3003 à
18.302 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés aux termes
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
si une personne en fait la demande dans son
avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue
par les règles de la Cour.
|
|
Application
- Loi sur la
taxe d'accise
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 10 juin 1993.
|
|
|
180. (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 61
|
18.3002 (1) Sur demande du procureur
général du Canada, la Cour doit ordonner
l'application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à
17.8 à l'appel auquel les articles 18.3003 et
18.3007 à 18.302 s'appliqueraient par
ailleurs.
|
|
Application
de la
procédure
générale
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 10 juin 1993.
|
|
|
181. Le paragraphe 18.3009(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 61
|
18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18.3001, la Cour :
|
|
Droit de
dépôt et frais
et dépens
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
PARTIE XII |
|
|
LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT |
|
L.R., ch. T-3;
L.R., ch. 53
(1er suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 24,
27, 34; 1995,
ch. 1, 17;
1996, ch. 23
|
182. (1) La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du
droit au remboursement en matière d'impôt,
est remplacée par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 1,
al. 62(1)t)
|
« ministre » Le ministre du Revenu national .
|
|
« ministre » ``Minister''
|
(2) La définition de ``prescribed'', au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 53
(1er suppl.),
par. 1(1)
|
``prescribed'' means
|
|
``prescribed''
Version
anglaise
seulement
|
|
|
|
|
|
|
183. Le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
|
|
|
|
184. L'alinéa 5b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
|
|
|
|
PARTIE XIII |
|
|
LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE |
|
L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27 (1er
suppl.), ch. 5,
43 (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
4, 46, 51, 53
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
40; 1991, ch.
49, 51; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 1,
13, 24, 27,
34; 1994, ch.
13, 18, 21;
1995, ch. 7,
33; 1996, ch.
11, 18, 23
|
185. (1) Le paragraphe 57(2) de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1994, ch. 21,
art. 130
|
(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé la détenir en fiducie pour Sa
Majesté, séparée de ses propres biens , et en
vue de la verser à Sa Majesté selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi.
|
|
Montant
déduit non
remis
|
(3) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa
Majesté, selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi, d'une somme qu'un
employeur est réputé par le paragraphe (2)
détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens
de l'employeur d'une valeur égale à cette
somme sont réputés :
|
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Non- versement
|
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|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
|
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|