(2) Le présent article ne s'applique pas :
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Réserve
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(3) Pour l'application du présent article, la
publicité ne vise que le marché qu'elle peut
raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut
le limiter notamment à un secteur géographi
que, à un magasin, à un rayon d'un magasin ou
à la vente par catalogue.
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Application
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74.06 (1) Est susceptible de révision la
conduite de quiconque organise, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques, un
concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu
d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et
l'adresse, ou autrement attribue un produit ou
autre avantage par un jeu faisant intervenir le
hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous
quelque forme que ce soit dans chacun des cas
suivants :
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Concours
publicitaire
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74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas à la personne qui diffuse,
notamment en les imprimant ou en les pu
bliant, des indications, notamment de la
publicité, pour le compte d'une autre personne
se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a
obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette
autre personne et qu'elle a accepté de bonne
foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de
quelque autre façon ces indications dans le
cadre habituel de son entreprise.
|
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Éditeurs et
distributeurs
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appli
quent pas aux actes interdits par les articles
52.1, 55 et 55.1.
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Non- application
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74.08 Sauf disposition contraire de la
présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de
priver une personne d'un droit d'action au
civil.
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Droits civils
non atteints
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Recours administratifs |
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74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14,
« tribunal » s'entend du Tribunal, de la Sec
tion de première instance de la Cour fédérale
ou de la cour supérieure d'une province.
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Définition
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74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la
demande du directeur, qu'une personne a ou a
eu une conduite susceptible de révision en
application de la présente partie peut ordonner
à celle-ci :
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Demande du
directeur
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(2) Les ordonnances rendues en vertu de
l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une pério
de de dix ans, ou pendant la période plus
courte fixée par le tribunal.
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Durée
d'application
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(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b)
ou c) ne peut être rendue si la personne visée
établit qu'elle a fait preuve de toute la
diligence voulue pour empêcher une telle
conduite.
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Disculpation
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(4) Les conditions de l'ordonnance rendue
en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de
façon à encourager le contrevenant à adopter
une conduite compatible avec les objectifs de
la présente partie et non à le punir.
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But de
l'ordonnance
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(5) Pour la détermination du montant de la
sanction administrative pécuniaire prévue à
l'alinéa (1)c), il est notamment tenu compte
des éléments suivants :
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Circonstances
aggravantes
ou
atténuantes
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c),
l'ordonnance rendue contre une personne à
l'égard d'une conduite susceptible de révision
en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c),
des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles
74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une
ordonnance subséquente dans les cas sui
vants :
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Sens de
ordonnance
subséquente
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74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la
demande du directeur, l'existence d'une preu
ve prima facie convaincante établissant
qu'une personne a une conduite susceptible de
révision en application de la présente partie
peut ordonner à celle-ci de ne pas se conduire
ainsi ou d'une manière essentiellement sem
blable, s'il est convaincu que, en l'absence de
l'ordonnance, un dommage grave est suscep
tible d'être causé et que, après l'évaluation
comparative des inconvénients, il est préféra
ble de rendre l'ordonnance.
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Ordonnance
temporaire
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordon
nance rendue en vertu du paragraphe (1)
s'applique pour la période d'au plus quatorze
jours qui y est fixée, sauf si la personne contre
laquelle elle est demandée y consent ou si, sur
demande ultérieure, l'ordonnance est proro
gée pour une période supplémentaire d'au
plus quatorze jours.
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Durée
d'application
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
directeur, ou la personne agissant pour son
compte, donne un préavis d'au moins quaran
te-huit heures à toute personne à l'égard de
laquelle est demandée l'ordonnance ou la
prorogation prévue aux paragraphes (1) ou
(2).
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Préavis
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(4) Le tribunal peut entendre ex parte la
demande prévue au paragraphe (1), s'il est
convaincu que le paragraphe (3) ne peut
vraisemblablement pas être observé, ou que la
situation est à ce point urgente que la signifi
cation de l'avis aux termes du paragraphe (3)
ne servirait pas l'intérêt public.
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Audition ex
parte
|
(5) L'ordonnance rendue ex parte s'appli
que pour la période d'au plus sept jours qui y
est fixée, sauf si, sur demande ultérieure
présentée en donnant le préavis prévu au
paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée
pour une période supplémentaire d'au plus
vingt et un jours.
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|
Durée
d'application
|
74.12 (1) Si le directeur et la personne
contre laquelle l'ordonnance est demandée en
application de la présente partie consentent
aux modalités de celle-ci, même si une de ces
modalités n'aurait pas pu être imposée par le
tribunal en application de cette partie, l'or
donnance peut être déposée auprès de celui-ci
pour enregistrement immédiat.
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|
Ordonnance
par consente- ment
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(2) Une fois déposée, l'ordonnance est
enregistrée et a la même valeur et produit les
mêmes effets, notamment pour l'engagement
des procédures, que si elle avait été rendue par
le tribunal.
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Effet du
dépôt
|
74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier
l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la
présente partie si, à la demande du directeur
ou de la personne contre laquelle l'ordonnan
ce a été rendue, il conclut que les circonstan
ces ayant entraîné l'ordonnance ont changé et
que, dans les circonstances qui existent au
moment où la demande est présentée, l'ordon
nance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas
eu les effets nécessaires à la réalisation de son
objet.
|
|
Annulation
ou
modification
|
74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne
pas rendre une ordonnance en application de
la présente partie, le tribunal ne peut refuser de
prendre en compte un élément de preuve au
seul motif que celui-ci pourrait constituer un
élément de preuve à l'égard d'une infraction
prévue à la présente loi ou qu'une autre
ordonnance pourrait être rendue par le tribu
nal en vertu de la présente loi à l'égard de cet
élément de preuve.
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Preuve
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74.15 Les sanctions administratives pécu
niaires imposées au titre de l'alinéa 74.1(1)c)
constituent des créances de Sa Majesté du chef
du Canada, dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant tout tribunal
compétent.
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|
Sanctions
administra- tives pécuniaires impayées
|
74.16 Le directeur ne peut présenter de
demande en vertu de la présente partie à
l'égard d'une personne contre laquelle une
poursuite a été intentée en vertu de l'article 52,
si les faits qui seraient allégués au soutien de
la demande sont les mêmes ou essentiellement
les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de
la poursuite.
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|
Une seule
poursuite
|
74.17 La Section de première instance de la
Cour fédérale ou la cour supérieure d'une
province peut établir des règles régissant le
traitement des demandes prévues par la pré
sente partie.
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Procédure
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74.18 (1) Il peut être interjeté appel devant
la cour d'appel d'une province d'une décision
ou d'une ordonnance rendue en vertu de la
présente partie par la cour supérieure de la
province.
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Appel à la
cour d'appel
provinciale
|
(2) La cour d'appel d'une province qui
accueille l'appel peut annuler la décision ou
l'ordonnance portée en appel, renvoyer l'af
faire devant ce tribunal ou rendre toute
ordonnance qui, à son avis, aurait dû être
rendue par celui-ci.
|
|
Sort de
l'appel
|
74.19 L'appel d'une décision ou d'une
ordonnance rendue par le tribunal en vertu de
la présente partie et portant sur une question
de fait est subordonné à l'autorisation du
tribunal auprès duquel il est interjeté.
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Questions de
fait
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24. Les alinéas 77(2)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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25. (1) Le paragraphe 100(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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100. (1) Le Tribunal peut rendre une
ordonnance provisoire interdisant à toute
personne nommée dans la demande de poser
tout geste qui, de l'avis du Tribunal, pourrait
constituer la réalisation ou la mise en oeuvre
du fusionnement proposé, ou y tendre, relati
vement auquel il n'y a pas eu de demande aux
termes de l'article 92 ou antérieurement aux
termes du présent article, si :
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Ordonnance
provisoire en
l'absence
d'une
demande en
vertu de
l'article 92
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(2) Le passage du paragraphe 100(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(3) Si, lors d'une demande d'ordonnance
provisoire présentée en vertu de l'alinéa
(1)b) , le Tribunal est convaincu :
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Audition ex
parte
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(3) L'alinéa 100(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(4) Les paragraphes 100(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) La durée d'une ordonnance provisoire
rendue en application de l'alinéa (1)a) ne peut
dépasser trente jours .
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Durée
maximale de
l'ordonnance
provisoire
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(6) La durée d'une ordonnance provisoire
rendue en application de l'alinéa(1)b) ne peut
dépasser :
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Durée
maximale de
l'ordonnance
provisoire
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(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur deman
de présentée par le directeur après avoir donné
un avis de quarante-huit heures à chaque
personne visée par l'ordonnance provisoire,
que celui-ci est incapable, à cause de circons
tances indépendantes de sa volonté, d'achever
une enquête dans le délai prévu par l'ordon
nance, il peut la proroger; la durée d'applica
tion maximale de l'ordonnance ainsi prorogée
est de soixante jours à compter de sa prise
d'effet.
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Prorogation
du délai
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(8) Dans le cas où une ordonnance provisoi
re est rendue en vertu de l'alinéa (1)a), le
directeur est tenu d'achever l'enquête prévue
à l'article 10 avec toute la diligence possible.
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Achèvement
de l'enquête
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26. Le paragraphe 108(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« réglementaire » Prescrit par les règlements
d'application de l'article 124.
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|
« réglemen- taire » ``prescribed''
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27. Le paragraphe 109(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(2) Pour l'application de la présente partie ,
en ce qui concerne une acquisition proposée
d'actions, les parties à la transaction sont la ou
les personnes qui proposent d'acquérir ces
actions de même que la personne morale dont
les actions font l'objet de l'acquisition propo
sée.
|
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Parties à une
acquisition
d'actions
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28. L'article 110 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (5), de ce qui suit :
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(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113,
la présente partie s'applique à une acquisition
proposée de titres de participation dans une
association d'intérêts qui exploite une entre
prise en exploitation, sauf par l'intermédiaire
d'une personne morale, dans le cas où :
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Association
d'intérêts
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