(6) Le président du Conseil préside la
formation s'il en fait partie; sinon, il en
désigne un vice-président comme président de
la formation.
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Président de
la formation
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14.1 En cas de décès ou d'empêchement
d'un membre représentant des employés ou
des employeurs, le président de la formation
peut trancher seul l'affaire dont la formation
était saisie, sa décision étant réputée être celle
de la formation.
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Décès ou
empêchement
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14.2 (1) La décision rendue par la majorité
des membres d'une formation ou, à défaut,
celle du président de la formation est une
décision du Conseil.
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Valeur de la
décision
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(2) La formation rend sa décision et en
notifie les parties dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la prise en délibéré ou dans le
délai supérieur précisé par le président du
Conseil.
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Délai
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3. (1) L'alinéa 15a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui
suit :
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(3) L'alinéa 15p) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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15.1 (1) Le Conseil, ou l'un de ses membres
ou employés qu'il désigne, peut, en tout état
de cause et avec le consentement des parties,
aider les parties à régler les questions en litige
de la façon que le Conseil juge indiquée sans
qu'il soit porté atteinte à la compétence du
Conseil de trancher les questions qui n'auront
pas été réglées.
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Pouvoir
général
d'aider les
parties
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(2) Le Conseil, à la demande d'un
employeur ou d'un syndicat, peut donner des
avis déclaratoires.
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Avis
déclaratoires
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5. (1) L'article 16 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 16g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 16k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 16m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'article 16 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui
suit :
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire
ou question dont il est saisi sans tenir
d'audience.
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Décision sans
audience
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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18.1 (1) Sur demande de l'employeur ou
d'un agent négociateur, le Conseil peut réviser
la structure des unités de négociation s'il est
convaincu que les unités ne sont plus habiles
à négocier collectivement.
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Révision de
la structure
des unités de
négociation
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(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe
(1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise
la structure des unités de négociation :
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Ententes
entre les
parties
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(3) Si le Conseil est d'avis que l'entente
conclue par les parties ne permet pas d'établir
des unités habiles à négocier collectivement
ou si certaines questions ne sont pas réglées
avant l'expiration du délai qu'il juge
raisonnable, il lui appartient de trancher toute
question en suspens et de rendre les
ordonnances qu'il estime indiquées dans les
circonstances.
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Ordonnances
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), le
Conseil peut :
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Contenu des
ordonnances
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il
connaît, le Conseil peut, sur demande d'un
syndicat, d'un employeur ou d'un employé
concerné, rendre les ordonnances provisoires
qu'il juge indiquées afin d'assurer la
réalisation des objectifs de la présente partie.
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Ordonnances
provisoires
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9. L'article 22 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître
dans les procédures visées au paragraphe (1)
pour présenter ses observations à l'égard de la
norme de contrôle judiciaire applicable à ses
décisions ou à l'égard de sa compétence, de
ses procédures et de ses politiques.
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Qualité du
Conseil
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
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23.1 Sur demande écrite de la personne ou
de l'organisation intéressée, le Conseil peut
déposer auprès de la cour supérieure d'une
province une copie du dispositif de la décision
ou de l'ordonnance, l'article 23 s'appliquant,
avec les modifications nécessaires, au
document ainsi déposé.
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Dépôt des
ordonnances
auprès de la
cour
supérieure
d'une
province
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11. Le paragraphe 24(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La demande d'accréditation ne peut,
sans le consentement du Conseil, être
présentée pendant une grève ou un lock-out
non interdits par la présente partie et touchant
des employés faisant partie de l'unité en
cause.
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Présentation
en cas de
grève ou de
lock-out
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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24.1 Le syndicat non accrédité ayant conclu
une convention collective qui n'est pas
expirée peut, par dérogation aux alinéas
24(2)c) et d), présenter en tout temps une
demande d'accréditation à l'égard de l'unité
régie par la convention collective ou une unité
essentiellement similaire.
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Exception
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13. L'article 29 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) La personne qui n'était pas un
employé de l'unité de négociation à la date à
laquelle l'avis de négociation collective a été
donné et qui a été par la suite engagée ou
désignée pour accomplir la totalité ou une
partie des tâches d'un employé d'une unité
visée par une grève ou un lock-out n'est pas un
employé de l'unité.
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Employés
exclus de
l'unité
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14. Le paragraphe 30(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d'un
scrutin de représentation alors que l'unité en
cause n'est représentée par aucun syndicat, le
Conseil doit veiller à ce que les bulletins de
vote permettent aux employés d'y indiquer
leur désir de n'être pas représentés par le ou les
syndicats qui y sont mentionnés.
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Choix
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15. (1) L'article 33 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le Conseil peut, à la demande de
l'organisation patronale, étendre la portée de
la désignation visée au paragraphe (1) à
l'égard de tout employeur qui devient membre
de l'organisation patronale s'il est convaincu
que cette dernière a été investie par
l'employeur des pouvoirs nécessaires à
l'exécution des obligations imposées à
l'employeur et qu'une telle modification
permettrait d'assurer la réalisation des
objectifs de la présente partie.
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Nouveaux
membres
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(2) Le passage du paragraphe 33(3) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Where an employer ceases to be a
member of an employers' organization or
withdraws the authority referred to in
subsection (1) or (1.1) that the employer
granted to the employers' organization, the
employer
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Employer
ceasing to be
member of
employers'
organization
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16. (1) Les paragraphes 34(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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34. (1) Le Conseil peut décider que les
employés de plusieurs employeurs
véritablement actifs dans le secteur en cause,
dans la région en question, constituent une
unité habile à négocier collectivement et, sous
réserve des autres dispositions de la présente
partie, accréditer un syndicat à titre d'agent
négociateur de l'unité, dans le cas des
employés qui travaillent :
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Accréditation
dans des
secteurs
particuliers
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(2) Avant de faire la recommandation
prévue à l'alinéa (1)b), le Conseil doit
s'assurer, par une enquête, que les employeurs
véritablement actifs dans le secteur en cause,
dans la région en question, recrutent leurs
employés au sein du même groupe et que
ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un
autre, par ces employeurs ou certains d'entre
eux.
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Recomman- dation du Conseil
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(2) L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Sur demande présentée par un ou
plusieurs employeurs des employés de l'unité
de négociation, le Conseil peut, s'il est
convaincu que le représentant patronal n'est
plus apte à l'être, annuler sa désignation et en
désigner un nouveau.
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Nouveau
représentant
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(3) L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Le représentant patronal peut exiger
de chacun des employeurs des employés de
l'unité de négociation qu'il lui verse sa
quote-part des dépenses que le représentant
patronal a engagées ou prévoit engager dans
l'exécution de ses obligations sous le régime
de la présente partie et celui de la convention
collective.
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Participation
financière
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17. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. (1) Sur demande d'un syndicat ou d'un
employeur concernés, le Conseil peut, par
ordonnance, déclarer que, pour l'application
de la présente partie, les entreprises fédérales
associées ou connexes qui, selon lui, sont
exploitées par plusieurs employeurs en
assurant en commun le contrôle ou la direction
constituent une entreprise unique et que ces
employeurs constituent eux-mêmes un
employeur unique. Il est tenu, avant de rendre
l'ordonnance, de donner aux employeurs et
aux syndicats concernés la possibilité de
présenter des arguments.
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Déclaration
d'employeur
unique par le
Conseil
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(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu
du paragraphe (1), le Conseil peut décider si
les employés en cause constituent une ou
plusieurs unités habiles à négocier
collectivement.
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Révision
d'unités
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18. (1) Le paragraphe 36(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) L'article 36 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
syndicat qui est accrédité à la suite d'une
demande présentée en vertu de l'article 24.1.
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Exception
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 36, de ce qui
suit :
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36.1 (1) Au cours de la période qui
commence le jour de l'accréditation et se
termine le jour de la conclusion de la première
convention collective, l'employeur ne peut
congédier un employé de l'unité de
négociation - ou prendre des mesures
disciplinaires à son égard - sans motif
valable.
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Congédie- ment justifié
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(2) En cas de litige entre un employeur et un
agent négociateur sur un congédiement ou des
mesures disciplinaires qui surviennent
pendant la période visée au paragraphe (1),
l'agent peut soumettre le litige à un arbitre
pour règlement définitif comme s'il s'agissait
d'un désaccord, les articles 57 à 66
s'appliquant alors avec les adaptations
nécessaires.
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Arbitrage
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20. Le paragraphe 38(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Sauf consentement du Conseil à l'effet
contraire, les demandes prévues aux
paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être
présentées au cours d'une grève ou d'un
lock-out - non interdits par la présente
partie - des employés de l'unité de
négociation représentée par l'agent
négociateur.
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Cas de grève
ou de
lock-out
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21. (1) La définition de « vente », au
paragraphe 44(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« vente » S'entend notamment, relativement
à une entreprise, du transfert et de toute
autre forme de disposition de celle-ci, la
location étant, pour l'application de la
présente définition, assimilée à une vente.
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« vente » ``sell''
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