(6) Le président du Conseil préside la formation s'il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.

Président de la formation

14.1 En cas de décès ou d'empêchement d'un membre représentant des employés ou des employeurs, le président de la formation peut trancher seul l'affaire dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

Décès ou empêchement

14.2 (1) La décision rendue par la majorité des membres d'une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.

Valeur de la décision

(2) La formation rend sa décision et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

Délai

3. (1) L'alinéa 15a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;

    a.1) l'utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;

(2) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) l'établissement d'une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s'appliquer;

(3) L'alinéa 15p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o.1) les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;

    p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions à ses employés à l'égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Le Conseil, ou l'un de ses membres ou employés qu'il désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu'il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n'auront pas été réglées.

Pouvoir général d'aider les parties

(2) Le Conseil, à la demande d'un employeur ou d'un syndicat, peut donner des avis déclaratoires.

Avis déclaratoires

5. (1) L'article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

    a.2) ordonner l'utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;

(2) L'alinéa 16g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f.1) obliger, en tout état de cause, toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments ;

    g) obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, ou à transmettre par tout moyen électronique que le Conseil juge indiqué, les avis qu'il estime nécessaire de porter à l'attention d'employés sur toute question dont il est saisi;

(3) L'alinéa 16k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) déléguer à quiconque les pouvoirs qu'il détient aux termes des alinéas a) à h), j) ou m) en exigeant, s'il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

(4) L'alinéa 16m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu'il estime qu'elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement;

    m) abréger ou proroger les délais applicables à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve;

    m.1) proroger les délais fixés par la présente partie pour la présentation d'une demande;

(5) L'article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

    o.1) de façon sommaire, refuser d'entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d'absence de compétence;

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d'audience.

Décision sans audience

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 (1) Sur demande de l'employeur ou d'un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

Révision de la structure des unités de négociation

(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

Ententes entre les parties

    a) il donne aux parties la possibilité de s'entendre, dans le délai qu'il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

    b) il peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées pour mettre en oeuvre l'entente.

(3) Si le Conseil est d'avis que l'entente conclue par les parties ne permet pas d'établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l'expiration du délai qu'il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu'il estime indiquées dans les circonstances.

Ordonnances

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le Conseil peut :

Contenu des ordonnances

    a) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l'issue de la révision;

    b) modifier l'ordonnance d'accréditation ou la description d'une unité de négociation dans une convention collective;

    c) si plusieurs conventions collectives s'appliquent aux employés d'une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;

    d) apporter les modifications qu'il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d'expiration ou les droits d'ancienneté ou à toute autre disposition de même nature ;

    e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l'égard de certains des employés d'une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu'à ce que l'unité devienne régie par une convention collective ou jusqu'à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l'égard de l'unité;

    f) autoriser l'une des parties à une convention collective à donner à l'autre partie un avis de négociation collective.

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d'un syndicat, d'un employeur ou d'un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu'il juge indiquées afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

Ordonnances provisoires

9. L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l'égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l'égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

Qualité du Conseil

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 Sur demande écrite de la personne ou de l'organisation intéressée, le Conseil peut déposer auprès de la cour supérieure d'une province une copie du dispositif de la décision ou de l'ordonnance, l'article 23 s'appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

Dépôt des ordonnances auprès de la cour supérieure d'une province

11. Le paragraphe 24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande d'accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l'unité en cause.

Présentation en cas de grève ou de lock-out

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 Le syndicat non accrédité ayant conclu une convention collective qui n'est pas expirée peut, par dérogation aux alinéas 24(2)c) et d), présenter en tout temps une demande d'accréditation à l'égard de l'unité régie par la convention collective ou une unité essentiellement similaire.

Exception

13. L'article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La personne qui n'était pas un employé de l'unité de négociation à la date à laquelle l'avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d'un employé d'une unité visée par une grève ou un lock-out n'est pas un employé de l'unité.

Employés exclus de l'unité

14. Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d'un scrutin de représentation alors que l'unité en cause n'est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d'y indiquer leur désir de n'être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

Choix

15. (1) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le Conseil peut, à la demande de l'organisation patronale, étendre la portée de la désignation visée au paragraphe (1) à l'égard de tout employeur qui devient membre de l'organisation patronale s'il est convaincu que cette dernière a été investie par l'employeur des pouvoirs nécessaires à l'exécution des obligations imposées à l'employeur et qu'une telle modification permettrait d'assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

Nouveaux membres

(2) Le passage du paragraphe 33(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Where an employer ceases to be a member of an employers' organization or withdraws the authority referred to in subsection (1) or (1.1) that the employer granted to the employers' organization, the employer

Employer ceasing to be member of employers' organization

16. (1) Les paragraphes 34(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d'agent négociateur de l'unité, dans le cas des employés qui travaillent :

Accréditation dans des secteurs particuliers

    a) dans le secteur du débardage;

    b) dans les secteurs d'activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

(2) Avant de faire la recommandation prévue à l'alinéa (1)b), le Conseil doit s'assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d'entre eux.

Recommanda -
tion du Conseil

(2) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Sur demande présentée par un ou plusieurs employeurs des employés de l'unité de négociation, le Conseil peut, s'il est convaincu que le représentant patronal n'est plus apte à l'être, annuler sa désignation et en désigner un nouveau.

Nouveau représentant

(3) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l'unité de négociation qu'il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l'exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.

Participation financière

17. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sur demande d'un syndicat ou d'un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

Déclaration d'employeur unique par le Conseil

(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

Révision d'unités

18. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) assimilation du syndicat à l'agent négociateur, pour l'application de l'alinéa 50b).

(2) L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 24.1.

Exception

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :

36.1 (1) Au cours de la période qui commence le jour de l'accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l'employeur ne peut congédier un employé de l'unité de négociation - ou prendre des mesures disciplinaires à son égard - sans motif valable.

Congédie-
ment justifié

(2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l'agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s'il s'agissait d'un désaccord, les articles 57 à 66 s'appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

Arbitrage

20. Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sauf consentement du Conseil à l'effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d'une grève ou d'un lock-out - non interdits par la présente partie - des employés de l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur.

Cas de grève ou de lock-out

21. (1) La définition de « vente », au paragraphe 44(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« vente » S'entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l'application de la présente définition, assimilée à une vente.

« vente »
``sell''

(2) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :