2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-65 |
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Loi concernant la protection des espèces en
péril au Canada
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la protection des espèces en péril
au Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« action en protection » L'action prévue à
l'article 60.
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« action en
protection » ``endangered species protection action''
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« arrêté d'urgence » L'arrêté pris au titre de
l'article 34.
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« arrêté
d'urgence » ``emergency order''
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« Conseil » Le Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, constitué
en application de l'article 12.
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« Conseil » ``Council''
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« COSEPAC » Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada, constitué en
application de l'article 13.
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« COSEPAC
» ``COSEWIC''
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« espèce aquatique » Espèce sauvage de
poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les pêches, ou de plantes marines, au sens de
l'article 47 de cette loi.
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« espèce
aquatique » ``aquatic species''
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« espèce disparue du pays » Espèce sauvage
qu'on ne retrouve plus à l'état sauvage au
Canada, mais qu'on retrouve ailleurs à
l'état sauvage.
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« espèce
disparue du
pays » ``extirpated species''
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« espèce en péril » Espèce sauvage soit
disparue du pays, soit en voie de disparition,
soit menacée, soit vulnérable.
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« espèce en
péril » ``species at risk''
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« espèce en voie de disparition » Espèce
sauvage qui, de façon imminente, risque de
disparaître du pays ou de la planète.
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« espèce en
voie de
disparition » ``endangered species''
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« espèce menacée » Espèce sauvage
susceptible de devenir en voie de
disparition si rien n'est fait pour contrer les
facteurs menaçant de la faire disparaître.
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« espèce
menacée » ``threatened species''
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« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou
population géographiquement ou
génétiquement distincte d'animaux, de
végétaux ou d'autres organismes qui n'est
pas domestique et qui, selon le cas :
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« espèce
sauvage » ``wildlife species''
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« espèce vulnérable » Espèce sauvage, autre
qu'une espèce en voie de disparition ou une
espèce menacée, dont le sort est
singulièrement préoccupant parce qu'elle
est particulièrement sensible aux activités
humaines ou à certains phénomènes
naturels.
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« espèce
vulnérable » ``vulnerable species''
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« habitat » Espace ou type d'endroit où des
individus ou des espèces sauvages se
retrouvent ou ont déjà été retrouvées et où
il est possible de les y réintroduire.
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« habitat » ``habitat''
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« habitat essentiel » L'habitat déterminé
comme essentiel à la survie et au
rétablissement d'une espèce, que ce soit
dans un rapport de situation, dans le cadre
d'une décision prise au titre de l'article 24
ou dans un plan de rétablissement .
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« habitat
essentiel » ``critical habitat''
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« individu » Individu d'une espèce sauvage,
vivant ou mort, à toute étape de son
développement. La présente définition vise
également les spermes, oeufs, embryons,
pollens et spores de l'individu auquel elle
s'applique.
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« individu » ``individual''
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« infraction » Infraction à la présente loi.
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« infraction » ``offence''
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« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui
est inscrite sur la Liste des espèces en péril
établie au titre de l'article 30.
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« inscrite » ``listed''
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« mesures de rechange » Mesures - autres
que le recours aux procédures
judiciaires - prises à l'encontre d'une
personne à qui une infraction est imputée.
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« mesures de
rechange » ``alternative measures''
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« ministre compétent »
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« ministre
compétent » ``responsible minister''
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« ministre provincial » Le ministre
responsable des espèces sauvages dans une
province.
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« ministre
provincial » ``provincial minister''
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« plan de rétablissement » Plan établi au titre
de l'article 38.
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« plan de
rétablisse- ment » ``recovery plan''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou, pour l'application des articles
87 à 93, le procureur général du Canada ou
son délégué.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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« rapport de situation » Sommaire des
meilleures données scientifiques et
connaissances traditionnelles ou
communautaires disponibles concernant la
situation d'une espèce sauvage dont la
forme et la teneur sont conformes aux
exigences précisées au paragraphe 20(2).
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« rapport de
situation » ``status report''
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« Registre » Le registre dont l'établissement
est prévu à l'article 9.
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« Registre » ``public registry''
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« résidence » Aire spécifique, tel un terrier, un
nid ou tout autre endroit semblable occupé
ou habituellement occupé par un individu
ou une population pendant tout ou partie de
sa vie, notamment pour la reproduction,
l'élevage ou l'hibernation .
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« résidence » ``residence''
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« territoire domanial »
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« territoire
domanial » ``federal land''
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(2) Il demeure entendu que la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou
issus de traités - des peuples autochtones du
Canada visés à l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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CHAMP D'APPLICATION |
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3. Sous réserve des articles 3.1 et 3.2 , la
présente loi s'applique à toutes les espèces
sauvages et à leur habitat partout au Canada,
notamment :
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Application
aux espèces
sauvages et à
leur habitat
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3.1 Les articles 31 et 32, les arrêtés
d'urgence pris au titre de l'article 34 et les
règlements pris au titre de l'article 42 ne sont
applicables à une espèce sauvage et à son
habitat que dans la mesure où des individus de
cette espèce se retrouvent sur le territoire
domanial. La présente restriction ne
s'applique pas :
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Application
restreinte
dans
certaines
provinces
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3.2 (1) Les dispositions de la présente loi
relatives aux arrêtés d'urgence, aux plans de
rétablissement, aux plans de gestion et aux
infractions prévues à l'article 31 - ou
certaines de ces dispositions - ne sont
applicables à une espèce sauvage constituant
du gibier dans le territoire du Yukon ou dans
les Territoires du Nord-Ouest que si le
gouverneur en conseil, sur la recommandation
du ministre, prend un décret à cet effet. La
présente restriction ne s'applique pas :
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Application
restreinte
dans les
Territoires
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(2) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
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Consulta- tions
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(3) Le décret est conservé au Registre.
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Registre
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(4) Pour l'application du présent article,
« gibier » a le même sens que pour celle de la
Loi sur le Yukon et de la Loi sur les Territoires
du Nord-Ouest.
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Sens du
terme
« gibier »
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