2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-65

Loi concernant la protection des espèces en péril au Canada

    Étant donné que :

Préambule

    le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;

    les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;

    les espèces sauvages et les écosystèmes canadiens font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la conservation de la diversité biologique;

    l'attribution d'une protection juridique aux espèces en péril permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu'il a pris aux termes de cette convention;

    le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

    la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les divers ordres de gouvernement et que la concertation est importante en vue d'établir une législation et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada ;

    tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces sauvages, notamment en ce qui a trait à la prévention de leur extinction ou de leur disparition du pays;

    les efforts de conservation des Canadiens et des communautés doivent être encouragés et appuyés, et qu'il doit être tenu compte de leurs intérêts lors du développement et de la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;

    le rôle que peuvent jouer les autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques constitués en application des textes législatifs portant sur les revendications territoriales autochtones dans la conservation des espèces sauvages est particulièrement important;

    la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à notre capacité de les conserver,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des espèces en péril au Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« action en protection » L'action prévue à l'article 60.

« action en protection »
``endangered species protection action''

« arrêté d'urgence » L'arrêté pris au titre de l'article 34.

« arrêté d'urgence »
``emergency order''

« Conseil » Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, constitué en application de l'article 12.

« Conseil »
``Council''

« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l'article 13.

« COSEPAC »
``COSEWIC''

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l'article 47 de cette loi.

« espèce aquatique »
``aquatic species''

« espèce disparue du pays » Espèce sauvage qu'on ne retrouve plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'on retrouve ailleurs à l'état sauvage.

« espèce disparue du pays »
``extirpated species''

« espèce en péril » Espèce sauvage soit disparue du pays, soit en voie de disparition, soit menacée, soit vulnérable.

« espèce en péril »
``species at risk''

« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète.

« espèce en voie de disparition »
``endangered species''

« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.

« espèce menacée »
``threatened species''

« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes qui n'est pas domestique et qui, selon le cas :

« espèce sauvage »
``wildlife species''

      a) est indigène du Canada;

      b) s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

    Pour l'application de la présente définition, une espèce, une sous-espèce ou une population géographiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

« espèce vulnérable » Espèce sauvage, autre qu'une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée, dont le sort est singulièrement préoccupant parce qu'elle est particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.

« espèce vulnérable »
``vulnerable species''

« habitat » Espace ou type d'endroit où des individus ou des espèces sauvages se retrouvent ou ont déjà été retrouvées et où il est possible de les y réintroduire.

« habitat »
``habitat''

« habitat essentiel » L'habitat déterminé comme essentiel à la survie et au rétablissement d'une espèce, que ce soit dans un rapport de situation, dans le cadre d'une décision prise au titre de l'article 24 ou dans un plan de rétablissement .

« habitat essentiel »
``critical habitat''

« individu » Individu d'une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les spermes, oeufs, embryons, pollens et spores de l'individu auquel elle s'applique.

« individu »
``individual''

« infraction » Infraction à la présente loi.

« infraction »
``offence''

« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril établie au titre de l'article 30.

« inscrite »
``listed''

« mesures de rechange » Mesures - autres que le recours aux procédures judiciaires - prises à l'encontre d'une personne à qui une infraction est imputée.

« mesures de rechange »
``alternative measures''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« ministre compétent »

« ministre compétent »
``responsible minister''

      a) En ce qui concerne les individus présents sur toute partie du territoire domanial relevant de la compétence du ministre du Patrimoine canadien, ce dernier;

      b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l'alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

      c) relativement à tout autre individu, le ministre de l'Environnement.

« ministre provincial » Le ministre responsable des espèces sauvages dans une province.

« ministre provincial »
``provincial minister''

« plan de rétablissement » Plan établi au titre de l'article 38.

« plan de rétablisse-
ment »
``recovery plan''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou, pour l'application des articles 87 à 93, le procureur général du Canada ou son délégué.

« procureur général »
``Attorney General''

« rapport de situation » Sommaire des meilleures données scientifiques et connaissances traditionnelles ou communautaires disponibles concernant la situation d'une espèce sauvage dont la forme et la teneur sont conformes aux exigences précisées au paragraphe 20(2).

« rapport de situation »
``status report''

« Registre » Le registre dont l'établissement est prévu à l'article 9.

« Registre »
``public registry''

« résidence » Aire spécifique, tel un terrier, un nid ou tout autre endroit semblable occupé ou habituellement occupé par un individu ou une population pendant tout ou partie de sa vie, notamment pour la reproduction, l'élevage ou l'hibernation .

« résidence »
``residence''

« territoire domanial »

« territoire domanial »
``federal land''

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

      b) les terres et zones suivantes :

        (i) les eaux intérieures du Canada au sens de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, ainsi que leur fond, leur sous-sol et leur espace aérien,

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, ainsi que le fond de la mer, son sous-sol et son espace aérien;

      c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

(2) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

CHAMP D'APPLICATION

3. Sous réserve des articles 3.1 et 3.2 , la présente loi s'applique à toutes les espèces sauvages et à leur habitat partout au Canada, notamment :

Application aux espèces sauvages et à leur habitat

    a) aux espèces aquatiques et à leur habitat;

    b) aux espèces d'oiseaux migrateurs et à leur habitat qui sont protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de même qu'à leurs résidences .

3.1 Les articles 31 et 32, les arrêtés d'urgence pris au titre de l'article 34 et les règlements pris au titre de l'article 42 ne sont applicables à une espèce sauvage et à son habitat que dans la mesure où des individus de cette espèce se retrouvent sur le territoire domanial. La présente restriction ne s'applique pas :

Application restreinte dans certaines provinces

    a) aux espèces sauvages et aux habitats visés aux alinéas 3a) et b) et à l'article 33;

    b) dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

    c) à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada.

3.2 (1) Les dispositions de la présente loi relatives aux arrêtés d'urgence, aux plans de rétablissement, aux plans de gestion et aux infractions prévues à l'article 31 - ou certaines de ces dispositions - ne sont applicables à une espèce sauvage constituant du gibier dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest que si le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, prend un décret à cet effet. La présente restriction ne s'applique pas :

Application restreinte dans les Territoires

    a) aux espèces sauvages visées aux alinéas 3a) et b) ni à l'habitat d'une espèce constituant du gibier ni à celui de quelqu'autre espèce sauvage;

    b) sur le territoire domanial relevant de la compétence du ministre ou du ministre du Patrimoine canadien;

    c) à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Le ministre ne recommande la prise du décret :

Consulta-
tions

    a) qu'après avoir consulté le ministre responsable des espèces sauvages dans le territoire en question et les conseils de gestion des ressources fauniques, établis en application de textes législatifs portant sur des revendications territoriales autochtones, qu'il estime être directement touchés par le décret;

    b) que s'il est d'avis que ne sont pas en vigueur, dans le cadre de la législation du territoire en question, des dispositions équivalentes à celles que le décret rendrait applicables.

(3) Le décret est conservé au Registre.

Registre

(4) Pour l'application du présent article, « gibier » a le même sens que pour celle de la Loi sur le Yukon et de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

Sens du terme « gibier »