2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-65 |
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Loi concernant la protection des espèces en
péril au Canada
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la protection des espèces en péril
au Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« action en protection » L'action prévue à
l'article 60.
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« action en
protection » ``endangered species protection action''
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« arrêté d'urgence » L'arrêté pris au titre de
l'article 34.
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« arrêté
d'urgence » ``emergency order''
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« Conseil » Le Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, constitué
en application de l'article 12.
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« Conseil » ``Council''
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« COSEPAC » Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada, constitué en
application de l'article 13.
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« COSEPAC
» ``COSEWIC''
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« espèce aquatique » Espèce sauvage de
poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les pêches, ou de plantes marines, au sens de
l'article 47 de cette loi.
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« espèce aquatique » ``aquatic species''
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« espèce disparue du pays » Espèce sauvage
qu'on ne retrouve plus à l'état sauvage au
Canada, mais qu'on retrouve ailleurs à
l'état sauvage.
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« espèce
disparue du
pays » ``extirpated species''
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« espèce en péril » Espèce sauvage soit
disparue du pays, soit en voie de disparition,
soit menacée, soit vulnérable.
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« espèce en
péril » ``species at risk''
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« espèce en voie de disparition » Espèce
sauvage qui, de façon imminente, risque de
disparaître du pays ou de la planète.
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« espèce en
voie de
disparition » ``endangered species''
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« espèce menacée » Espèce sauvage
susceptible de devenir en voie de
disparition si rien n'est fait pour contrer les
facteurs menaçant de la faire disparaître.
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« espèce menacée » ``threatened species''
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« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou
population géographiquement distincte
d'animaux, de végétaux ou d'autres
organismes qui n'est pas domestique et qui,
selon le cas :
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« espèce
sauvage » ``wildlife species''
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« espèce vulnérable » Espèce sauvage, autre
qu'une espèce en voie de disparition ou une
espèce menacée, dont le sort est
singulièrement préoccupant parce qu'elle
est particulièrement sensible aux activités
humaines ou à certains phénomènes
naturels.
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« espèce vulnérable » ``vulnerable species''
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« habitat essentiel » L'habitat déterminé
comme essentiel à la survie d'une espèce,
que ce soit dans un rapport de situation ou
dans le cadre d'une décision prise au titre de
l'article 24.
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« habitat
essentiel » ``critical habitat''
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« individu » Individu d'une espèce sauvage,
vivant ou mort, à toute étape de son
développement. La présente définition vise
également les spermes, oeufs, pollens et
spores de l'individu auquel elle s'applique.
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« individu » ``individual''
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« infraction » Infraction à la présente loi.
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« infraction » ``offence''
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« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui
est inscrite sur la Liste des espèces en péril
établie par le ministre au titre de l'article 30.
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« inscrite » ``listed''
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« mesures de rechange » Mesures - autres
que le recours aux procédures
judiciaires - prises à l'encontre d'une
personne à qui une infraction est imputée.
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« mesures de
rechange » ``alternative measures''
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« ministre provincial » Le ministre
responsable des espèces sauvages dans une
province.
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« ministre provincial » ``provincial minister''
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« ministre
compétent »
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« ministre compétent » ``responsible minister''
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« plan de rétablissement » Plan établi au titre
de l'article 38.
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« plan de
rétablisse- ment » ``recovery plan''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou, pour l'application des articles
87 à 93, le procureur général du Canada ou
son délégué.
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« procureur général » ``Attorney General''
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« rapport de situation » Sommaire des
meilleures données scientifiques et
connaissances traditionnelles ou
communautaires disponibles concernant la
situation d'une espèce sauvage dont la
forme et la teneur sont conformes aux
exigences précisées au paragraphe 20(2).
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« rapport de
situation » ``status report''
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« Registre » Le registre dont l'établissement
est prévu à l'article 9.
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« Registre » ``public registry''
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« résidence » Aire spécifique, tel un terrier, un
nid ou tout autre endroit semblable
habituellement occupé par l'individu
pendant tout ou partie de sa vie.
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« résidence » ``residence''
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« territoire domanial »
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« éterritoire
domanial » ``federal land''
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(2) Il demeure entendu que la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou
issus de traités - des peuples autochtones du
Canada visés à l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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CHAMP D'APPLICATION |
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3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la présente loi s'applique aux espèces
sauvages et à leur habitat, y compris :
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Application
aux espèces
sauvages et à
leurs habitats
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(2) Les articles 30 à 32, les règlements pris
au titre de l'article 42 et les arrêtés d'urgence
ne sont applicables, dans une province autre
que le territoire du Yukon ou les Territoires du
Nord-Ouest, aux espèces sauvages et à leur
habitat - mis à part ceux qui sont visés à
l'alinéa (1)a) ou b) - que dans la mesure où
des individus de ces espèces et leur habitat se
retrouvent sur le territoire domanial.
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Application
dans les
provinces
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(3) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
déclarer qu'une disposition de la présente loi
ne s'applique pas à une espèce sauvage qui
n'est pas visée à l'alinéa (1)a) ou b) et dont des
individus se retrouvent :
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Non- application de certaines dispositions
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Le décret ne vaut pas à l'égard de Sa Majesté
du chef du Canada.
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(4) Avant de recommander la prise du
décret, le ministre doit conclure avec le
ministre responsable des espèces sauvages
dans le territoire en question un accord
stipulant que sont en vigueur des dispositions
équivalentes dans le cadre de la législation
territoriale.
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Accord
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(5) Avant de conclure l'accord, le ministre
doit, s'il est d'avis que le décret est susceptible
de les toucher directement, consulter les
conseils de gestion des ressources fauniques
établis en application de textes législatifs
portant sur des revendications territoriales
autochtones.
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Consultations
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(6) Le ministre rend l'accord public en en
versant copie au Registre.
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Publication
de l'accord
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(7) Une partie à l'accord peut y mettre fin en
donnant un préavis de six mois à l'autre partie,
auquel cas le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, révoque le
décret d'exemption.
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Fin de
l'accord et
révocation du
décret
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(8) Le ministre rend compte, dans le rapport
annuel visé à l'article 101, de la mise en
oeuvre des paragraphes (3) à (7).
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Rapport au
Parlement
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SA MAJESTÉ |
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4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province. Elle ne
s'applique toutefois aux sociétés d'État, au
sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques :
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Obligation de
Sa Majesté
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
prévoir l'application de la présente loi à ces
sociétés d'État relativement aux espèces
sauvages et aux habitats visés à l'alinéa (1)c).
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Règlement
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