PERQUISITION |
|
|
47. (1) L'inspecteur muni du mandat visé au
paragraphe (2) peut procéder à la visite de tous
lieux - y compris un véhicule - et y effec
tuer des perquisitions, s'il a des motifs raison
nables de croire que s'y trouvent du poisson ou
tout autre objet qui ont servi ou donné lieu à
une infraction à la présente loi ou à ses
règlements ou qui serviront à prouver l'infrac
tion.
|
|
Mandat
|
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix ou
le juge de la cour provinciale peut, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la présence, dans un lieu, de poisson
ou de tout autre objet visés au paragraphe (1),
signer à tout moment un mandat autorisant
l'inspecteur ou l'agent de la paix qui y est
nommé à perquisitionner dans le lieu pour y
rechercher ces objets.
|
|
Mandat de
perquisition
|
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l'in
specteur peut exercer sans mandat le pouvoir
de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
|
|
Perquisition
sans mandat
|
(4) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu du présent
article ou d'un mandat visé au paragraphe
46(2), exercer les pouvoirs mentionnés aux
articles 38 ou 40, ou au paragraphe 43(2).
|
|
Pouvoirs
|
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE |
|
|
48. (1) L'inspecteur - ou la personne qu'il
désigne - peut entreposer le poisson ou tout
autre objet saisi et retenu sur le lieu même de
la saisie; l'inspecteur peut aussi les faire
transférer dans un autre lieu.
|
|
Entreposage
et
déplacement
|
(2) Le propriétaire ou la personne en
possession, au moment de la saisie, du poisson
ou de tout autre objet supporte les coûts
d'entreposage et de déplacement.
|
|
Coûts
|
(3) Les produits périssables peuvent être
aliénés ou détruits par l'inspecteur qui a
effectué la saisie; en cas d'aliénation, le
produit net en est versé au receveur général.
|
|
Produits
périssables
|
49. Le tribunal qui peut connaître des
poursuites intentées sous le régime de la
présente loi peut ordonner la restitution au
saisi de l'objet de la saisie, ou du produit net
de son aliénation, moyennant le dépôt auprès
du ministre d'une caution dont il détermine le
montant et la nature.
|
|
Remise en
possession
|
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
rétention du poisson et des objets saisis, ou du
produit net de leur aliénation, prend fin soit
après la constatation, par l'inspecteur, que la
chose retenue satisfait à la présente loi et à ses
règlements, soit à l'expiration d'un délai de
cent quatre-vingts jours à compter de la date
de la saisie.
|
|
Rétention
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de poursuite, la rétention peut se
prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affai
re.
|
|
Cas de
poursuite
|
(3) Le propriétaire d'un objet, autre que du
poisson, qui a donné lieu à la poursuite ou le
saisi peut demander sa restitution au tribunal
chargé de l'affaire.
|
|
Demande de
restitution
|
(4) Le tribunal peut faire droit à la demande
s'il est convaincu qu'il existe ou peut être
obtenu suffisamment d'éléments de preuve
pour rendre inutile la rétention de l'objet, sous
réserve des conditions jugées utiles pour
assurer sa conservation dans un but ultérieur.
|
|
Ordonnance
de restitution
|
CONFISCATION |
|
|
51. (1) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur d'une infraction à la présente loi ou à
ses règlements, le poisson et les contenants qui
ont servi ou donné lieu à la perpétration de
l'infraction ainsi que le produit net de leur
aliénation sont confisqués au profit de Sa
Majesté du chef du Canada, et il en est disposé
suivant les instructions du ministre.
|
|
Confiscation
sur
déclaration
de culpabilité
|
(2) Sur déclaration de culpabilité de l'au
teur d'une infraction à la présente loi, le
tribunal peut, d'office ou sur demande du
procureur général, ordonner, en sus de la peine
prononcée, la confiscation, au profit de Sa
Majesté, de tout objet autre que ceux visés au
paragraphe (1) ayant servi ou donné lieu à
l'infraction, ou du produit net de son aliéna
tion.
|
|
Confiscation
des autres
objets
|
(3) La confiscation des objets visés aux
paragraphes (1) et (2) peut aussi s'effectuer
sur consentement du propriétaire ou du saisi,
et il en est disposé suivant les instructions du
ministre.
|
|
Confiscation
sans
déclaration
de culpabilité
|
52. (1) Le poisson et les contenants détenus
ou saisis par un inspecteur et qui ne sont pas
réclamés par leur propriétaire ou la personne
qui en a la possession légitime dans les
soixante jours sont confisqués au profit de Sa
Majesté du chef du Canada.
|
|
Poissons
abandonnés
|
(2) L'inspecteur responsable des choses
visées au paragraphe (1) remet à la personne
qui se trouve en possession de ces choses un
certificat attestant la confiscation.
|
|
Certificat
|
53. (1) Au terme de la procédure visée au
paragraphe 51(2), le ministre restitue les
objets, les aliène ou les élimine aux frais du
saisi.
|
|
Restitution
ou aliénation
|
(2) À défaut d'ordonnance de confiscation,
les objets sont restitués au saisi, le produit net
de leur aliénation et le cautionnement lui sont
remis.
|
|
Restitution
|
(3) En cas de déclaration de culpabilité du
saisi :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS DE DISPOSITION |
|
|
54. (1) L'inspecteur peut, lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire que du poisson
ou des contenants ont été ou sont importés en
contravention de la présente loi ou de ses
règlements, que ces biens soient ou non saisis
ou détenus, par avis, exiger de l'importateur
qu'il retire ces biens du Canada dans le délai
fixé.
|
|
Injonction de
l'inspecteur
|
(2) Il peut, lorsqu'il a des motifs raisonna
bles de croire que du poisson ou des conte
nants saisis ou détenus ne satisfont pas à la
présente loi ou à ses règlements, par avis,
exiger du propriétaire qu'il dispose de ces
biens dans le délai et de la manière qu'il fixe.
|
|
Avis
|
55. (1) À défaut, pour l'importateur ou le
propriétaire visés à l'article 54 de se confor
mer à l'avis dans le délai qui leur est imparti
ou, au plus tard, quatre-vingt-dix jours après
l'expédition de l'avis, le poisson et les conte
nants sont confisqués au profit de Sa Majesté
du chef du Canada, et il en est disposé suivant
les instructions du ministre.
|
|
Confiscation
et aliénation
|
(2) L'inspecteur qui en prend charge remet
à la personne qui se trouve en possession de
ceux-ci un certificat de confiscation.
|
|
Certificat
|
56. (1) Le propriétaire et la personne qui a
la possession légitime d'une chose saisie,
détenue, confisquée ou aliénée sont solidaire
ment responsables des coûts liés à ces mesures
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
dans la mesure où ils dépassent le produit net
de l'aliénation.
|
|
Responsabi- lité solidaire
|
(2) Les coûts visés au paragraphe (1)
constituent des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant toute juridiction compétente dans les
cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont
été exposés.
|
|
Créances de
Sa Majesté
|
RÈGLEMENTS |
|
|
57. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour mettre en application la
présente loi, notamment en ce qui touche :
|
|
Pouvoir du
gouverneur
en conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRACTIONS |
|
|
58. Quiconque contrevient aux articles 4, 5,
7 ou 8, à l'arrêté pris en vertu du paragraphe
17(1), au paragraphe 41(2) ou à l'article 44
commet une infraction et encourt, sur déclara
tion de culpabilité :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59. Quiconque contrevient à toute disposi
tion de la présente loi, autre que celles visées
à l'article 58, ou aux règlements commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpa
bilité par procédure sommaire, une amende
maximale de 20 000 $ et un emprisonnement
maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
|
|
Autres
infractions
|
60. Il est compté une infraction distincte à
la présente loi ou à ses règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue toute infraction à l'une de leurs
dispositions.
|
|
Infractions
continues
|
61. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou manda
taires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y
ont consenti ou participé, sont considérés
comme des coauteurs de l'infraction et encou
rent, sur déclaration de culpabilité, la peine
prévue, que la personne morale ait été ou non
poursuivie.
|
|
Dirigeants
des personnes
morales
|
62. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour prouver l'infrac
tion, d'établir qu'elle a été commise par un
employé ou un mandataire de l'accusé, que
celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.
L'accusé peut se disculper en prouvant que la
perpétration a eu lieu à son insu ou sans son
consentement.
|
|
Employés ou
mandataires
|
63. Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi s'il établit :
|
|
Disculpation
|
|
|
|
|
|
|
64. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se pres
crivent par deux ans à compter de la date à
laquelle sont venus à la connaissance du
ministre des éléments constitutifs de l'infrac
tion.
|
|
Prescription
|
(2) Le certificat censé délivré par le minis
tre et attestant la date à laquelle ces éléments
sont venus à sa connaissance est admis en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
|
|
Certificat du
ministre
|