les articles 332 à 334

    les formules 1 et 3 de l'annexe I

    les paragraphes 2(2) et (3) de l'annexe II

    l'article 11 de l'annexe II

    les paragraphes 12(2) et (7) de l'annexe II

    le paragraphe 39(2) de l'annexe II

    l'article 65 de l'annexe II

    l'article 82 de l'annexe II

    l'alinéa 90(1)d) de l'annexe II

    l'article 93 de l'annexe II

    les paragraphes 104(2) et (3) de l'annexe II

    la formule du bulletin de vote de l'annexe II

DISPOSITION PROVISOIRE

93.1 Dans les trente jours suivant celui où il publie dans la Gazette du Canada l'avis prévu à l'article 71.003 de la Loi électorale du Canada, édicté par le paragraphe 21(1) de la présente loi, le directeur général des élections envoie à chaque parti enregistré qui lui en fait la demande une copie sous forme électronique de la liste des électeurs.

Liste des électeurs aux partis enregistrés

ENTRÉE EN VIGUEUR

94. (1) Malgré le paragraphe 331(1) de la Loi électorale du Canada, les articles 6 à 10 et 12 à 19, le paragraphe 21(1) et les articles 22 et 52 entrent en vigueur le 1er avril 1997, à moins que, avant cette date, le directeur général des élections ne publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en oeuvre de l'une ou l'autre de ces dispositions ont été faits et qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.

Entrée en vigueur : général

(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada l'avis prévu à l'article 71.003 de la Loi électorale du Canada, édicté par le paragraphe 21(1) de la présente loi.

Entrée en vigueur : certaines autres dispositions

(3) L'article 20 et le paragraphe 21(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur : art. 20 et par. 21(2)