56. Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Un candidat à une élection ou l'agent officiel d'un candidat qui enfreint les alinéas 71.34a), b), e) ou f) ou les articles 250, 252, 253 ou 260 est coupable d'une manoeuvre frauduleuse.

Manoeuvres frauduleuses

57. (1) Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 116

280. (1) En conformité avec les instructions du directeur général des élections, le directeur du scrutin établit des districts spéciaux de scrutin en regroupant des sections de vote de sa circonscription.

Établisse-
ment des districts spéciaux

(1.1) Une fois qu'il a établi les districts spéciaux de scrutin, le directeur du scrutin en transmet la description au directeur général des élections.

Transmission des renseigne-
ments au directeur général des élections

(2) Le paragraphe 280(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 116

(3) Quand une demande est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la date de délivrance d'un bref, ce dernier peut, avec la permission préalable du directeur général des élections, réunir en un seul district spécial deux districts spéciaux de scrutin de sa circonscription.

Fusion de districts spéciaux

(3) Le paragraphe 280(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Toute demande d'établissement d'un bureau spécial de scrutin dans un endroit autre que les endroits expressément prévus au paragraphe (2) doit être présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après l'émission d'un bref ordonnant une élection. Le directeur du scrutin peut alors, avec la permission préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue d'établir un bureau spécial à cet endroit.

Demande d'établisse-
ment d'un bureau spécial de scrutin

58. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 280, de ce qui suit :

280.1 (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste des électeurs peut s'inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau spécial de scrutin où il est habile à voter.

Inscription au bureau spécial de scrutin

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne visée au paragraphe (1) ne peut s'inscrire que si elle fournit une preuve de son identité et de sa résidence par des documents d'une catégorie déterminée par le directeur général des élections.

Conditions

(3) Si elle réside dans une section de vote rurale, elle peut également s'inscrire en prêtant serment selon la formule prescrite si un électeur qui réside ordinairement dans la même section de vote et dont le nom figure sur la liste électorale de la section de vote l'accompagne au bureau spécial de scrutin, prête serment, selon la formule prescrite, et répond d'elle.

Section de vote rurale

(4) Si la personne satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou (3), le scrutateur remplit un certificat d'inscription, selon la formule prescrite, l'autorisant à voter et le lui fait signer.

Certificat d'inscription

(5) Le scrutateur inscrit sur la formule prescrite le nom des électeurs qu'il a admis à voter en vertu du présent article.

Obligation du scrutateur

(6) Est coupable d'un acte illégal et d'une infraction tout électeur qui répond d'une personne demandant à voter à une élection, sachant qu'elle est pour un motif quelconque inhabile à voter dans la section de vote.

Infraction

280.2 Lorsqu'un certificat est délivré selon l'article 280.1, la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Présomption de modification

59. L'article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

281. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 280, 280.1, 280.2, 282, 285 et 286 à 290, les bureaux spéciaux de scrutin doivent être établis, tenus, dirigés et pourvus de fonctionnaires électoraux, de la même manière que les bureaux ordinaires de scrutin et, pour l'application de la présente loi, être considérés comme tels.

Bureaux spéciaux dirigés de la même manière que les bureaux ordinaires de scrutin

(2) Les bureaux spéciaux de scrutin doivent être ouverts de midi à vingt heures, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours avant le jour ordinaire du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Heures d'ouverture des bureaux spéciaux de scrutin

60. Le passage de l'article 282 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 117

282. Au plus tard le samedi, seizième jour avant le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin :

Avis du scrutin spécial

61. L'article 283 de la même loi devient le paragraphe 283(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'électeur n'est pas autorisé à voter si son nom ne figure pas sur la liste électorale révisée, à moins :

Admission à voter

    a) que le scrutateur ne soit convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, que l'électeur est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été accepté à la révision;

    b) qu'il n'ait obtenu un certificat d'inscription en conformité avec l'article 280.1.

(3) L'électeur visé à l'alinéa (2)a) n'est autorisé à voter qu'après avoir présenté une preuve suffisante d'identité au scrutateur.

Preuve d'identité

(4) Lorsqu'un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur la formule prescrite le fait que l'électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste.

Inscription du greffier

62. Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

287. (1) Aussitôt que possible après la fermeture des bureaux spéciaux à vingt heures le lundi, septième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir le Registre du vote au bureau spécial de scrutin, de la manière la plus expéditive dont il dispose, du scrutateur de chaque bureau spécial de scrutin établi dans sa circonscription.

Registre du vote recueilli à un bureau spécial

63. Le paragraphe 290(4) de la même loi est abrogé.

64. Le paragraphe 302(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, par. 124(1)

(2) Nul ne peut être nommé directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin, superviseur d'un centre de scrutin, scrutateur, greffier du scrutin, agent réviseur ou agent d'inscription, s'il n'a pas qualité d'électeur dans la circonscription où il doit agir.

Qualité d'électeur des fonction-
naires électoraux

65. Les paragraphes 315(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

315. (1) Au plus tard dix jours après l'émission des brefs d'une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti politique ayant le droit d'acheter du temps d'émission indique par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau, auxquels il entend acheter du temps d'émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l'être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d'émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur.

Avis de préférence de la part du parti

(2) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis politiques qui ont expédié l'avis, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes formulées dans l'avis.

Consultation en vue d'un accord

(3) À défaut d'accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (2), la question est déférée à l'arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis politiques qui ont formulé des demandes ainsi qu'aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

Défaut d'accord

66. Le passage de l'article 317 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

317. Au plus tard trois jours après l'émission des brefs d'une élection générale, l'arbitre doit délivrer aux radiodiffuseurs et aux exploitants de réseau les documents suivants :

L'arbitre délivre des lignes directrices

67. L'article 318 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

318. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard deux jours après l'émission des brefs d'une élection générale, préparer et expédier à l'arbitre un ensemble de lignes directrices sur l'applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements de cette loi quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l'occasion d'une élection générale.

Le C.R.T.C. prépare des lignes directrices

68. Le paragraphe 326(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

326. (1) Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment, une affirmation solennelle, un affidavit ou une déclaration solennelle, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment, l'affirmation, l'affidavit ou la déclaration doit le faire. Si aucune personne en particulier n'y est tenue, le directeur général des élections ou la personne qu'il désigne par écrit, le juge d'un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un maître de poste, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire chargé de recevoir les affidavits dans la province peuvent le faire.

Prestation des serments

69. Les paragraphes 12(3) à (6) de l'annexe II de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 19, art. 126

70. L'article 20 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

20. Le citoyen canadien qui réside à l'étranger temporairement, autre qu'un électeur des Forces canadiennes, et qui n'est pas frappé d'une inhabilité à voter visée à l'article 51 de la loi est habile à voter à une élection conformément aux présentes règles si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue au plus tard à dix-huit heures le sixième jour avant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre visé à l'article 21.

Résidence temporaire à l'étranger

71. (1) L'article 22 de l'annexe II de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) sa date de naissance;

(2) L'article 22 de l'annexe II de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 71.024 de la loi. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communica-
tion est facultative

72. L'article 33 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

33. Le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à dix-huit heures le jour du scrutin afin d'être dépouillé.

Délai

73. L'article 34 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

34. Tout citoyen canadien qui réside au Canada, qui n'est pas un électeur des Forces canadiennes et qui n'est pas frappé d'une inhabilité à voter visée à l'article 51 de la loi est habile à voter à une élection conformément aux présentes règles si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial selon la formule prescrite est reçue entre le jour de la délivrance des brefs et le sixième jour avant le jour du scrutin, à dix-huit heures.

Vote par bulletin spécial au Canada

74. (1) Le paragraphe 37(1) de l'annexe II de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) la date de naissance de l'électeur;

(2) L'article 37 de l'annexe II de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 71.024 de la loi. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communica-
tion est facultative

75. Les alinéas 43a) et b) de l'annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

    a) si le bulletin de vote spécial est déposé dans la circonscription où est situé le lieu de résidence de l'électeur, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, pour être compté;

    b) si le bulletin de vote spécial est déposé à l'extérieur de la circonscription où est situé le lieu de résidence de l'électeur, au bureau de l'administrateur des règles électorales spéciales à Ottawa, avant dix-huit heures, le jour du scrutin, pour être compté.

76. L'article 46 de l'annexe II de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, art. 126

77. Le passage du paragraphe 49(1) de l'annexe II de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

49. (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, les agents de liaison font remplir les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial, selon la formule prescrite, pour chaque électeur admissible des établissements correctionnels, avec indication, d'une part, de ses nom, prénoms, sexe et date de naissance, et, d'autre part, de la cité, de la ville, du village ou de toute autre localité au Canada - y compris, le cas échéant, la rue, le numéro et le code postal -, ainsi que de la province où se trouve l'un des lieux suivants :

Fonctions des agents de liaison

78. L'article 57 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

57. L'agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs des Forces canadiennes :

Agent coordonna-
teur

    a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;

    b) leur date de naissance;

    c) l'adresse de leur résidence ordinaire si une déclaration de résidence ordinaire a été certifiée par inscription du nom d'une circonscription;

    d) leur adresse postale.

79. Le passage du paragraphe 61(2) de l'annexe II de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

(2) Les listes dressées en conformité avec le paragraphe (1) sont présentées selon l'ordre alphabétique et donnent, dans le cas d'un électeur, ses nom, prénoms, sexe et grade, ainsi que :

Idem

80. L'alinéa 67(1)c) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

    c) le scrutateur informe l'électeur que, pour être comptée, l'enveloppe extérieure doit parvenir à l'administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à dix-huit heures le jour du scrutin;

81. L'article 74 de l'annexe II de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, art. 126

82. Le paragraphe 80(1) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

80. (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin dans la circonscription duquel est situé un établissement correctionnel nomme dans chaque établissement, en collaboration avec l'agent de liaison de l'établissement correctionnel, un nombre suffisant de personnes à titre de scrutateurs et de greffiers pour prendre les votes des électeurs.

Scrutateurs et greffiers

83. Le paragraphe 84(2) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

(2) Les agents de liaison expédient toutes les enveloppes extérieures contenant les votes donnés dans les établissements correctionnels à l'administrateur des règles électorales spéciales. Les enveloppes doivent lui parvenir, à Ottawa, au plus tard à dix-huit heures le jour du scrutin.

Expédition des enveloppes extérieures

84. L'article 89 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

89. Ne peuvent être comptés que les bulletins de vote reçus à Ottawa par l'administrateur des règles électorales spéciales avant dix-huit heures le jour du scrutin.

Bulletins admissibles

85. L'alinéa 90(1)c) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126