56. Le paragraphe 267(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Un candidat à une élection ou l'agent
officiel d'un candidat qui enfreint les alinéas
71.34a), b), e) ou f) ou les articles 250, 252,
253 ou 260 est coupable d'une manoeuvre
frauduleuse.
|
|
Manoeuvres
frauduleuses
|
57. (1) Le paragraphe 280(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 116
|
280. (1) En conformité avec les instructions
du directeur général des élections, le directeur
du scrutin établit des districts spéciaux de
scrutin en regroupant des sections de vote de
sa circonscription.
|
|
Établisse- ment des districts spéciaux
|
(1.1) Une fois qu'il a établi les districts
spéciaux de scrutin, le directeur du scrutin en
transmet la description au directeur général
des élections.
|
|
Transmission
des
renseigne- ments au directeur général des élections
|
(2) Le paragraphe 280(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 116
|
(3) Quand une demande est présentée au
directeur du scrutin au plus tard quatre jours
après la date de délivrance d'un bref, ce
dernier peut, avec la permission préalable du
directeur général des élections, réunir en un
seul district spécial deux districts spéciaux de
scrutin de sa circonscription.
|
|
Fusion de
districts
spéciaux
|
(3) Le paragraphe 280(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Toute demande d'établissement d'un
bureau spécial de scrutin dans un endroit autre
que les endroits expressément prévus au
paragraphe (2) doit être présentée au directeur
du scrutin au plus tard quatre jours après
l'émission d'un bref ordonnant une élection.
Le directeur du scrutin peut alors, avec la
permission préalable du directeur général des
élections, prendre des dispositions en vue
d'établir un bureau spécial à cet endroit.
|
|
Demande
d'établisse- ment d'un bureau spécial de scrutin
|
58. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 280, de ce qui
suit :
|
|
|
280.1 (1) Tout électeur dont le nom ne
figure pas déjà sur la liste des électeurs peut
s'inscrire en personne auprès du scrutateur du
bureau spécial de scrutin où il est habile à
voter.
|
|
Inscription au
bureau
spécial de
scrutin
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
personne visée au paragraphe (1) ne peut
s'inscrire que si elle fournit une preuve de son
identité et de sa résidence par des documents
d'une catégorie déterminée par le directeur
général des élections.
|
|
Conditions
|
(3) Si elle réside dans une section de vote
rurale, elle peut également s'inscrire en
prêtant serment selon la formule prescrite si
un électeur qui réside ordinairement dans la
même section de vote et dont le nom figure sur
la liste électorale de la section de vote
l'accompagne au bureau spécial de scrutin,
prête serment, selon la formule prescrite, et
répond d'elle.
|
|
Section de
vote rurale
|
(4) Si la personne satisfait aux exigences du
paragraphe (2) ou (3), le scrutateur remplit un
certificat d'inscription, selon la formule
prescrite, l'autorisant à voter et le lui fait
signer.
|
|
Certificat
d'inscription
|
(5) Le scrutateur inscrit sur la formule
prescrite le nom des électeurs qu'il a admis à
voter en vertu du présent article.
|
|
Obligation du
scrutateur
|
(6) Est coupable d'un acte illégal et d'une
infraction tout électeur qui répond d'une
personne demandant à voter à une élection,
sachant qu'elle est pour un motif quelconque
inhabile à voter dans la section de vote.
|
|
Infraction
|
280.2 Lorsqu'un certificat est délivré selon
l'article 280.1, la liste électorale est censée
avoir été modifiée en conformité avec ce
certificat.
|
|
Présomption
de
modification
|
59. L'article 281 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
281. (1) Sauf disposition contraire du
présent article et des articles 280, 280.1,
280.2, 282, 285 et 286 à 290, les bureaux
spéciaux de scrutin doivent être établis, tenus,
dirigés et pourvus de fonctionnaires
électoraux, de la même manière que les
bureaux ordinaires de scrutin et, pour
l'application de la présente loi, être considérés
comme tels.
|
|
Bureaux
spéciaux
dirigés de la
même
manière que
les bureaux
ordinaires de
scrutin
|
(2) Les bureaux spéciaux de scrutin doivent
être ouverts de midi à vingt heures, les
vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième
et septième jours avant le jour ordinaire du
scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun
autre moment.
|
|
Heures
d'ouverture
des bureaux
spéciaux de
scrutin
|
60. Le passage de l'article 282 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 117
|
282. Au plus tard le samedi, seizième jour
avant le jour du scrutin, chaque directeur du
scrutin :
|
|
Avis du
scrutin
spécial
|
61. L'article 283 de la même loi devient le
paragraphe 283(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) L'électeur n'est pas autorisé à voter si
son nom ne figure pas sur la liste électorale
révisée, à moins :
|
|
Admission à
voter
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'électeur visé à l'alinéa (2)a) n'est
autorisé à voter qu'après avoir présenté une
preuve suffisante d'identité au scrutateur.
|
|
Preuve
d'identité
|
(4) Lorsqu'un électeur dont le nom ne
figure pas sur la liste électorale révisée a voté,
le greffier du scrutin indique sur la formule
prescrite le fait que l'électeur a voté même si
son nom ne figurait pas sur la liste.
|
|
Inscription
du greffier
|
62. Le paragraphe 287(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
287. (1) Aussitôt que possible après la
fermeture des bureaux spéciaux à vingt heures
le lundi, septième jour avant le jour ordinaire
du scrutin, le directeur du scrutin doit faire
recueillir le Registre du vote au bureau spécial
de scrutin, de la manière la plus expéditive
dont il dispose, du scrutateur de chaque bureau
spécial de scrutin établi dans sa
circonscription.
|
|
Registre du
vote recueilli
à un bureau
spécial
|
63. Le paragraphe 290(4) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
64. Le paragraphe 302(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
par. 124(1)
|
(2) Nul ne peut être nommé directeur du
scrutin, directeur adjoint du scrutin,
superviseur d'un centre de scrutin, scrutateur,
greffier du scrutin, agent réviseur ou agent
d'inscription, s'il n'a pas qualité d'électeur
dans la circonscription où il doit agir.
|
|
Qualité
d'électeur des
fonction- naires électoraux
|
65. Les paragraphes 315(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
315. (1) Au plus tard dix jours après
l'émission des brefs d'une élection générale,
chaque parti enregistré et chaque parti
politique ayant le droit d'acheter du temps
d'émission indique par avis écrit à chaque
radiodiffuseur et à chaque exploitant de
réseau, auxquels il entend acheter du temps
d'émission qui doit lui être libéré sous le
régime de la présente loi, sa préférence quant
à la proportion de temps commercial et à la
durée des émissions à lui être libérés et aux
jours et aux heures où ils doivent l'être.
Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir
de temps d'émission avant le cinquième jour
suivant réception de cet avis par le
radiodiffuseur.
|
|
Avis de
préférence de
la part du
parti
|
(2) Tout radiodiffuseur ou exploitant de
réseau qui reçoit l'avis mentionné au
paragraphe (1) doit, dans un délai de deux
jours, consulter les représentants des partis
enregistrés et des partis politiques qui ont
expédié l'avis, dans le but de parvenir à un
accord sur les demandes formulées dans
l'avis.
|
|
Consultation
en vue d'un
accord
|
(3) À défaut d'accord dans les deux jours
qui suivent le début des consultations visées
au paragraphe (2), la question est déférée à
l'arbitre qui statue sans délai sur les demandes
et notifie sa décision aux représentants des
partis enregistrés et des partis politiques qui
ont formulé des demandes ainsi qu'aux
radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.
|
|
Défaut
d'accord
|
66. Le passage de l'article 317 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
317. Au plus tard trois jours après
l'émission des brefs d'une élection générale,
l'arbitre doit délivrer aux radiodiffuseurs et
aux exploitants de réseau les documents
suivants :
|
|
L'arbitre
délivre des
lignes
directrices
|
67. L'article 318 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
318. Le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes doit, au plus
tard deux jours après l'émission des brefs
d'une élection générale, préparer et expédier
à l'arbitre un ensemble de lignes directrices
sur l'applicabilité de la Loi sur la
radiodiffusion et des règlements de cette loi
quant à la conduite des radiodiffuseurs et des
exploitants de réseau à l'occasion d'une
élection générale.
|
|
Le C.R.T.C.
prépare des
lignes
directrices
|
68. Le paragraphe 326(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
326. (1) Lorsque la présente loi donne le
pouvoir ou prescrit de recevoir un serment,
une affirmation solennelle, un affidavit ou une
déclaration solennelle, la personne
expressément tenue par la présente loi de
recevoir le serment, l'affirmation, l'affidavit
ou la déclaration doit le faire. Si aucune
personne en particulier n'y est tenue, le
directeur général des élections ou la personne
qu'il désigne par écrit, le juge d'un tribunal, le
directeur du scrutin, le directeur adjoint du
scrutin, un maître de poste, un scrutateur, un
greffier du scrutin, un notaire public, un juge
de la cour provinciale, un juge de paix ou un
commissaire chargé de recevoir les affidavits
dans la province peuvent le faire.
|
|
Prestation des
serments
|
69. Les paragraphes 12(3) à (6) de
l'annexe II de la même loi sont abrogés.
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
70. L'article 20 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
20. Le citoyen canadien qui réside à
l'étranger temporairement, autre qu'un
électeur des Forces canadiennes, et qui n'est
pas frappé d'une inhabilité à voter visée à
l'article 51 de la loi est habile à voter à une
élection conformément aux présentes règles si
sa demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial est reçue au plus tard à dix-huit heures
le sixième jour avant le jour du scrutin et si son
nom est inscrit au registre visé à l'article 21.
|
|
Résidence
temporaire à
l'étranger
|
71. (1) L'article 22 de l'annexe II de la
même loi devient le paragraphe 22(1) et est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 22 de l'annexe II de la même
loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(2) En sus des renseignements prévus au
paragraphe (1), le directeur général des
élections peut demander à l'électeur de lui
communiquer tous autres renseignements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 71.024 de la loi. La communication
de ces renseignements est toutefois
facultative.
|
|
Renseigne- ments dont la communica- tion est facultative
|
72. L'article 33 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
33. Le bulletin de vote spécial doit parvenir
au bureau du directeur général des élections,
à Ottawa, au plus tard à dix-huit heures le jour
du scrutin afin d'être dépouillé.
|
|
Délai
|
73. L'article 34 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
34. Tout citoyen canadien qui réside au
Canada, qui n'est pas un électeur des Forces
canadiennes et qui n'est pas frappé d'une
inhabilité à voter visée à l'article 51 de la loi
est habile à voter à une élection conformément
aux présentes règles si sa demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial
selon la formule prescrite est reçue entre le
jour de la délivrance des brefs et le sixième
jour avant le jour du scrutin, à dix-huit heures.
|
|
Vote par
bulletin
spécial au
Canada
|
74. (1) Le paragraphe 37(1) de l'annexe II
de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 37 de l'annexe II de la même
loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) En sus des renseignements prévus au
paragraphe (1), le directeur général des
élections peut demander à l'électeur de lui
communiquer tous autres renseignements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 71.024 de la loi. La communication
de ces renseignements est toutefois
facultative.
|
|
Renseigne- ments dont la communica- tion est facultative
|
75. Les alinéas 43a) et b) de l'annexe II de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
|
|
|
|
|
|
76. L'article 46 de l'annexe II de la même
loi est abrogé.
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
77. Le passage du paragraphe 49(1) de
l'annexe II de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
49. (1) Avant le dixième jour précédant le
jour du scrutin, les agents de liaison font
remplir les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial, selon la formule
prescrite, pour chaque électeur admissible des
établissements correctionnels, avec
indication, d'une part, de ses nom, prénoms,
sexe et date de naissance, et, d'autre part, de
la cité, de la ville, du village ou de toute autre
localité au Canada - y compris, le cas
échéant, la rue, le numéro et le code postal -,
ainsi que de la province où se trouve l'un des
lieux suivants :
|
|
Fonctions des
agents de
liaison
|
78. L'article 57 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
57. L'agent coordonnateur transmet au
directeur général des élections, à la demande
de celui-ci, les renseignements suivants
concernant les électeurs des Forces
canadiennes :
|
|
Agent
coordonna- teur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79. Le passage du paragraphe 61(2) de
l'annexe II de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
(2) Les listes dressées en conformité avec le
paragraphe (1) sont présentées selon l'ordre
alphabétique et donnent, dans le cas d'un
électeur, ses nom, prénoms, sexe et grade,
ainsi que :
|
|
Idem
|
80. L'alinéa 67(1)c) de l'annexe II de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
|
|
|
81. L'article 74 de l'annexe II de la même
loi est abrogé.
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
82. Le paragraphe 80(1) de l'annexe II de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
80. (1) Avant le dix-huitième jour précédant
le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin
dans la circonscription duquel est situé un
établissement correctionnel nomme dans
chaque établissement, en collaboration avec
l'agent de liaison de l'établissement
correctionnel, un nombre suffisant de
personnes à titre de scrutateurs et de greffiers
pour prendre les votes des électeurs.
|
|
Scrutateurs et
greffiers
|
83. Le paragraphe 84(2) de l'annexe II de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
(2) Les agents de liaison expédient toutes
les enveloppes extérieures contenant les votes
donnés dans les établissements correctionnels
à l'administrateur des règles électorales
spéciales. Les enveloppes doivent lui
parvenir, à Ottawa, au plus tard à dix-huit
heures le jour du scrutin.
|
|
Expédition
des
enveloppes
extérieures
|
84. L'article 89 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|
89. Ne peuvent être comptés que les
bulletins de vote reçus à Ottawa par
l'administrateur des règles électorales
spéciales avant dix-huit heures le jour du
scrutin.
|
|
Bulletins
admissibles
|
85. L'alinéa 90(1)c) de l'annexe II de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
art. 126
|