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(3) Dans le cadre de la visite, l'agent des
pêches peut procéder à l'examen des titres
sous l'autorité desquels navigue le bateau de
pêche et, s'il continue de croire, pour des
motifs raisonnables, à l'existence d'une des
situations prévues au paragraphe (1), poursui
vre l'examen à bord du bateau.
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Pouvoirs
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Contrôle d'application |
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Perquisitions
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127. (1) Muni du mandat visé au paragraphe
(2), l'agent des pêches peut pénétrer dans tout
lieu - y compris un bateau de pêche ou un
véhicule - et procéder aux fouilles, perquisi
tions et saisies autorisées par le mandat s'il a
des motifs raisonnables de croire, selon le
cas :
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Pouvoirs de
perquisition
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire à la mise à
exécution du projet désigné, à l'exercice de
l'activité ou à la présence des ouvrage,
entreprise, poisson ou objets mentionnés au
paragraphe (1) dans le lieu visé, le juge de paix
peut, sur demande ex parte, délivrer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
fixées, l'agent des pêches qui y est nommé à
pénétrer dans ce lieu, à y perquisitionner et a
y saisir tout poisson ou objet visé à l'article
131.
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Délivrance
du mandat
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128. L'agent des pêches peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés à l'article
127 lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du man
dat, sous réserve que les conditions de déli
vrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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129. L'agent des pêches peut, dans le cadre
d'une perquisition effectuée en vertu des
articles 127 ou 128, exercer les pouvoirs
mentionnés à l'article 123.
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Pouvoirs
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130. L'agent des pêches, le garde-pêche et
les personnes agissant sous leur autorité
peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une
perquisition effectuée en vertu de la présente
loi, pénétrer dans une propriété privée et y
circuler sans encourir de poursuites pour
violation du droit de propriété.
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Droit de
passage
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Saisie
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131. L'agent des pêches ou le garde-pêche
peut saisir :
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Saisie
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132. Par dérogation aux articles 133 à 152,
l'agent des pêches ou le garde-pêche peut, au
moment de la saisie ou dans un délai raisonna
ble par la suite, remettre à l'eau le poisson
qu'il estime encore vivant.
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Remise du
poisson à
l'eau
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133. (1) L'agent des pêches ou le garde-pê
che peut conserver la garde du poisson et des
objets saisis, ou l'attribuer à toute personne
qu'il estime qualifiée.
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Garde des
objets saisis
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(2) Le gardien est tenu, sur demande
présentée à toute heure convenable par l'agent
des pêches ou le garde-pêche, de lui en
permettre l'examen ou de les lui remettre.
|
|
Examen ou
remise
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134. L'agent des pêches ou le garde-pêche
peut, en conformité avec les règlements,
procéder à la disposition immédiate du pois
son ou des objets saisis qui sont périssables ou
susceptibles de se détériorer; le cas échéant, le
produit de leur disposition est, pour l'applica
tion des articles 135 à 139, 142 à 144, 148 et
150, assimilé au poisson ou aux objets saisis.
|
|
Choses
périssables
|
135. (1) Sous réserve de l'article 132, le
tribunal ou l'Office, selon qu'il s'agit d'une
procédure pour infraction à la présente loi ou
d'une procédure en violation, peut ordonner la
restitution au titulaire ou, à défaut, au proprié
taire ou au saisi, du poisson ou des objets saisis
mais non confisqués, sur fourniture à Sa
Majesté du chef du Canada d'une garantie
qu'il juge acceptable quant au montant et à la
forme.
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Remise sur
dépôt d'une
garantie
|
(2) Pour l'application des articles 136 à 139,
142 à 144, 148 et 150, la garantie fournie est
assimilée au poisson ou aux objets saisis, la
mention, au paragraphe 143(1), du titulaire,
du propriétaire ou du saisi valant mention de
la personne qui a fourni la garantie.
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Application
de la garantie
|
Rétention des choses saisies
|
|
|
136. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de l'article 132, le poisson
ou les objets saisis sous le régime de la
présente loi sont restitués au titulaire ou, à
défaut, au propriétaire ou au saisi, à l'expira
tion d'un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la saisie.
|
|
Remise en
l'absence de
poursuites
|
(2) Ils peuvent toutefois être retenus jusqu'à
ce que leur confiscation soit ordonnée ou
jusqu'à l'issue définitive de l'affaire, à condi
tion que soit engagée, dans le même délai, une
procédure pour infraction à la présente loi ou
une procédure en violation.
|
|
Rétention
jusqu'à
l'issue des
procédures
|
(3) Sur demande présentée par le ministre
ou par le chargé de dossier - selon qu'il
s'agit d'une procédure pénale ou d'une procé
dure en violation - dans le délai prévu au
paragraphe (1), le tribunal ou l'Office, selon le
cas, peut, par ordonnance, prolonger la réten
tion du poisson ou des objets pour la période
qu'il fixe s'il est convaincu que les circonstan
ces le justifient.
|
|
Ordonnance
de
prolongation
|
Confiscation et disposition
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|
137. (1) S'il déclare une personne ou un
bateau de pêche coupable d'infraction à la
présente loi, le tribunal ordonne, en sus de
toute autre peine, la confiscation au profit de
Sa Majesté du chef du Canada du poisson qui
a été pêché, tué, débarqué, transporté, acheté,
vendu, transformé ou détenu en contravention
avec la présente loi, ses règlements, les
conditions d'une licence, d'un permis, d'un
bail ou d'une concession ou un arrêté de
gestion des pêches.
|
|
Procédure
pénale :
poisson
|
(2) Il peut aussi ordonner la confiscation de
tout objet saisi qui a été obtenu ou utilisé pour
la perpétration de l'infraction.
|
|
Autres objets
|
(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
peut être prononcée même en l'absence de
déclaration de culpabilité s'il est établi que le
poisson en cause a été pêché, tué, débarqué,
transporté, acheté, vendu, transformé ou déte
nu en contravention avec la présente loi, ses
règlements, les conditions d'une licence, d'un
permis, d'un bail ou d'une concession ou un
arrêté de gestion des pêches.
|
|
Rejet de la
procédure
|
138. (1) S'il fait droit à une procédure en
violation, l'Office ordonne la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada du
poisson qui a été pêché, tué, débarqué,
transporté, acheté, vendu, transformé ou déte
nu en contravention avec la présente loi, ses
règlements, les conditions d'une licence, d'un
permis, d'un bail ou d'une concession ou un
arrêté de gestion des pêches.
|
|
Procédure en
violation :
poisson
|
(2) S'il fait droit à une procédure en
violation grave, il peut aussi ordonner la
confiscation de tout objet saisi qui a été obtenu
ou utilisé pour la perpétration de la violation.
|
|
Autres objets
|
(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
peut être prononcée même en cas de rejet de
la procédure s'il est établi que le poisson en
cause a été pêché, tué, débarqué, transporté,
acheté, vendu, transformé ou détenu en
contravention avec la présente loi ou ses
règlements, les conditions d'une licence, d'un
permis, d'un bail ou d'une concession ou un
arrêté de gestion des pêches.
|
|
Rejet de la
procédure
|
139. Lorsque l'objet confisqué est un
bateau de pêche, le ministre ou le chargé de
dossier, selon que la confiscation fait suite à
des poursuites pour infraction à la présente loi
ou d'une procédure en violation, donne avis de
la confiscation, dans les trente jours qui
suivent, au propriétaire du bateau et aux
personnes qui, à la connaissance du ministre
ou du chargé de dossier, selon le cas, détien
nent sur le bateau, au moment où l'avis est
donné, un privilège maritime ou autre droit
semblable.
|
|
Avis de la
confiscation
|
140. (1) Sous réserve de l'article 132, le
poisson ou les objets dont il est impossible de
déterminer l'appartenance au moment de leur
saisie sont immédiatement confisqués au
profit de Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Appartenance
impossible à
déterminer
|
(2) Par dérogation à l'article 142, il peut être
disposé des engins et de l'équipement de
pêche visés par le paragraphe (1) dès leur
confiscation, suivant les instructions du mi
nistre.
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|
Exception
|
141. (1) La confiscation du poisson peut
aussi s'effectuer sur consentement du saisi.
|
|
Consentemen
t du saisi
|
(2) Il est alors disposé sans délai, suivant les
instructions du ministre, du poisson confis
qué.
|
|
Disposition
du poisson
confisqué
|
142. Sous réserve des articles 144 à 152, il
est disposé suivant les instructions du minis
tre, à l'issue définitive de l'affaire, du poisson
et des objets confisqués sous le régime de la
présente loi.
|
|
Sort des
objets
confisqués
|
143. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
poisson ou les objets saisis sous le régime de
la présente loi sont, à défaut de confiscation,
remis au titulaire ou, à défaut, au propriétaire
ou au saisi, à l'issue définitive de l'affaire.
|
|
Remise des
objets non
confisqués
|
(2) Le poisson ou les objets saisis peuvent
toutefois être retenus jusqu'à l'acquittement
de toute amende ou sanction pécuniaire
appliquée en l'espèce, ainsi que de toute autre
somme due à Sa Majesté du chef du Canada au
titre des paragraphes 118(1) ou 177(1). Le cas
échéant, le produit de leur disposition peut
être affecté à l'acquittement de l'amende, de
la sanction ou de la somme en cause.
|
|
Exception
|
|
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|
Droits des tiers
|
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144. (1) Quiconque revendique un droit sur
un objet confisqué - autre que du poisson ou
un engin ou équipement de pêche dont il a été
disposé en vertu du paragraphe
140(2) - peut, dans les soixante jours suivant
la confiscation, requérir de la juridiction
supérieure de la province où la saisie a eu lieu
ou de celle dont les tribunaux ont compétence
aux termes de l'article 9 de la Loi sur
l'application extracôtière des lois canadien
nes l'ordonnance prévue à l'article 147.
|
|
Demande
faite par un
tiers
|
(2) La juridiction compétente aux termes du
paragraphe (1) peut, à la demande de toute
personne recevable à présenter une demande
en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai
prévu de la période qu'elle estime indiquée.
S'agissant d'un bateau de pêche, l'avis est
donné aux personnes visées à l'article 139.
|
|
Extension
|
(3) L'audition de la demande est fixée à une
date postérieure d'au moins trente jours à son
dépôt.
|
|
Date de
l'audition
|
(4) Le demandeur signifie au procureur
général du Canada un avis de la demande et de
l'audition de celle-ci au moins quinze jours
avant la date fixée.
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|
Avis
|
145. En tout état de cause après la formation
de la demande visée à l'article 144, le ministre
peut ordonner la restitution de l'objet au
demandeur sur fourniture à Sa Majesté du chef
du Canada d'une garantie qu'il juge accepta
ble quant au montant et à la forme.
|
|
Restitution
|
146. (1) Malgré la formation régulière de la
demande visée à l'article 144, le ministre peut,
avec l'autorisation du tribunal, ordonner la
disposition de l'objet.
|
|
Disposition
de l'objet
|
(2) Le ministre donne avis de la requête en
autorisation et de l'audition de celle-ci au
moins trente jours avant la date fixée à toute
personne qui, à sa connaissance, a un droit à
faire valoir sur l'objet visé. S'agissant d'un
bateau de pêche, l'avis est donné aux person
nes visées à l'article 139.
|
|
Avis de la
demande
d'autorisa- tion
|
(3) Le tribunal accorde l'autorisation sur
requête s'il est convaincu que l'objet en cause
est en voie de détérioration.
|
|
Autorisation
|
(4) Le ministre conserve le produit de la
disposition jusqu'à ce qu'il soit statué de
manière définitive sur la demande visée à
l'article 144.
|
|
Produit de la
disposition
|
147. Saisi de la demande visée à l'article
144, le tribunal rend une ordonnance déclarant
que le droit du demandeur prévaut sur la
confiscation et précisant la nature et l'étendue
de ce droit s'il constate, à l'audience, la
réunion des conditions suivantes :
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Ordonnance
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148. Lorsque plusieurs personnes revendi
quent des droits sur l'objet, le tribunal peut
aussi, à la demande du procureur général du
Canada ou de l'une d'entre elles, établir la
collocation de ces personnes.
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|
Collocation
des
créanciers
|
149. Le demandeur ou le procureur général
du Canada peut appeler de l'ordonnance
rendue en application de l'article 147 à la
juridiction d'appel de la province où l'ordon
nance a été rendue; la procédure se déroule
suivant les règles habituelles.
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Appel
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150. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), à la demande de la personne en faveur de
qui une ordonnance a été rendue en vertu de
l'article 147, le ministre ordonne, une fois
l'ordonnance passée en force de chose jugée :
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Demande au
ministre
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|
(2) Le ministre peut toutefois surseoir aux
mesures prévues au paragraphe (1) jusqu'à
l'acquittement de toute amende ou sanction
pécuniaire appliquée en l'espèce, ainsi que de
toute autre somme due à Sa Majesté du chef du
Canada au titre des paragraphes 118(1) ou
177(1).
|
|
Exception
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(3) Lorsque l'objet restitué au titre de
l'alinéa (1)a) est un bateau de pêche, celui-ci
est grevé d'un privilège jusqu'à concurrence
des sommes mentionnées au paragraphe (2);
ce privilège a priorité sur tous autres droits et
créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule
exception des créances salariales des marins
visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada.
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|
Bateau de
pêche
|
151. Lorsque l'objet dont il a été disposé
sous le régime de la présente loi est assujetti
à des formalités d'enregistrement ou d'imma
triculation, la juridiction compétente peut, sur
demande ex parte présentée par le ministre,
ordonner au responsable du registre en cause
d'y inscrire la disposition et de radier toute
charge grevant l'objet si elle est convaincue
que le bénéficiaire de la charge visée a été
dûment avisé conformément au paragraphe
146(2).
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Radiation des
charges
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152. Sa Majesté du chef du Canada n'en
court aucune responsabilité pour la différence
entre le produit de la disposition de tout objet
saisi et confisqué sous le régime de la présente
loi et la valeur marchande de cet objet.
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|
Différence
entre le
produit et la
valeur
marchande
|
Mesures de contrainte
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153. (1) L'agent des pêches, le garde-pêche
ou l'agent de la paix peut, sans mandat, arrêter
toute personne ou saisir tout bateau de pêche
dont il a des motifs raisonnables de croire
qu'ils ont commis une infraction à la présente
loi, ou qu'il prend en flagrant délit d'infrac
tion à la présente loi ou se préparant à
commettre une telle infraction.
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Arrestation et
saisie
|
(2) Dans le cadre de la saisie légale d'un
bateau de pêche étranger ou de l'arrestation
légale du capitaine ou du responsable de
celui-ci, l'agent des pêches ou le garde-pêche
peut, conformément aux modalités et dans les
limites prévues par règlement, recourir aux
mesures de contrainte qui, à son avis, sont de
nature à désemparer le bateau, s'il a des motifs
raisonnables de croire que ces mesures sont
nécessaires pour effectuer la saisie ou l'arres
tation.
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Usage de la
force
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