ANNEXE
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PARTIE I |
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Texte des articles 1 à 22 de la Convention d'Athènes de 1974 re
lative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle
que modifiée par le Protocole de 1990 modifiant la Convention
d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et
de leur bagages
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Article 1
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Définitions |
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1. a) « transporteur » désigne une personne par qui ou pour le
compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le
transport soit effectivement assuré par lui ou par un trans
porteur substitué;
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2. « contrat de transport » signifie un contrat conclu par un trans
porteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un passa
ger ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages;
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3. « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer à l'exclu
sion de tout véhicule sur coussin d'air;
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4. « passager » signifie toute personne transportée sur un navire,
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5. « bagages » signifie tout objet ou véhicule transporté par le
transporteur en vertu d'un contrat de transport, à l'exception :
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6. « bagages de cabine » signifie les bagages que le passager a
dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son
contrôle. Sauf pour l'application du paragraphe 8 du présent arti
cle et de l'article 8, les bagages de cabine comprennent les baga
ges que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;
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7. « perte ou dommages survenus aux bagages » concerne égale
ment le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n'ont
pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter
du moment de l'arrivée du navire sur lequel les bagages ont été
transportés ou auraient dû l'être, mais ne comprend pas les retards
provenant de conflits du travail;
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8. « transport » concerne les périodes suivantes :
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9. « transport international » signifie tout transport dont le lieu de
départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport,
situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le
contrat de transport ou l'itinéraire prévu, il y a un port d'escale
intermédiaire dans un autre État;
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10. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internatio
nale.
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Article 2
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Champ d'application |
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1. La présente Convention s'applique à tout transport internatio
nal lorsque :
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
la présente Convention ne s'applique pas lorsque le transport est
soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les disposi
tions de toute autre convention internationale sur le transport de
passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour
autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport
par mer.
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Article 3
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Responsabilité du transporteur |
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1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès
ou de lésions corporelles d'un passager et de la perte ou des dom
mages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice
subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou
à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires
agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
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2. La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu
au cours du transport, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudi
ce, incombe au demandeur.
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3. La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou
mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions est présu
mée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles
du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages
de cabine résultent directement ou indirectement d'un naufrage,
d'un abordage, d'un échouement, d'une explosion ou d'un in
cendie, ou d'un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou
les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négli
gence en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que
soit la nature de l'événement générateur. Dans tous les autres cas,
la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
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Article 4
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Transporteur substitué |
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1. Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur sub
stitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes
des dispositions de la présente Convention, pour l'ensemble du
transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses prépo
sés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente
Convention et peut s'en prévaloir pour la partie du transport qu'il
exécute lui-même.
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2. Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport
exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du
transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires
agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
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3. Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des
obligations qui ne sont pas imposées par la présente Convention
ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a ef
fet à l'égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de
façon expresse et par écrit.
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4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont res
ponsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est
solidaire.
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5. Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au
droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.
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Article 5
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Biens de valeur |
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Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de
dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or,
de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou
d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été
déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en
sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurren
ce de la limite fixée au paragraphe 3 de l'article 8, à moins qu'une
limite plus élevée n'ait été fixée d'un commun accord conformé
ment au paragraphe 1 de l'article 10.
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Article 6
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Faute du passager |
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Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles
du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages
sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la
négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux
dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité
du transporteur.
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Article 7
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Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles |
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1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions
corporelles d'un passager est limitée, dans tous les cas, à 175 000
unités de compte par transport. Si, d'après la loi du tribunal saisi,
l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la
rente ne peut dépasser cette limite.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
la législation nationale de tout État partie à la présente Conven
tion peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants,
une limite de responsabilité per capita plus élevée.
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Article 8
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Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages sur venus aux bagages |
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1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de domma
ges survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas,
à 1 800 unités de compte par passager et par transport.
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2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de domma
ges survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transpor
tés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas,
à 10 000 unités de compte par véhicule et par transport.
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3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dom
mages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragra
phes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 2 700
unités de compte par passager et par transport.
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4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la respon
sabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction
d'une franchise qui ne dépassera pas 300 unités de compte en cas
de dommages causés à un véhicule et 135 unités de compte par
passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres ba
gages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du
dommage.
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Article 9
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Unité de compte et conversion |
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1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est
le Droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire in
ternational. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l'article
7 et à l'article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l'État
dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cet
te monnaie par rapport au droit de tirage spécial, à la date du juge
ment où à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La
valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un
État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est
calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds
monétaire international à la date en question pour ses propres
opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux,
de la monnaie nationale d'un État Partie qui n'est pas membre du
Fonds monétaire international, est calculée de la façon détermi
née par cet État Partie.
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2. Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les
dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la pré
sente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à tout mo
ment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au paragra
phe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans le présent para
graphe correspond à 65 milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc or en mon
naie nationale s'effectue conformément à la législation de l'État
en cause.
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3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la
conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à ex
primer en monnaie nationale de l'État Partie la même valeur réel
le, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au para
graphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 que celle qui découlerait de
l'application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les
États communiquent au Secrétaire général leur méthode de cal
cul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conver
sion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt
de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba
tion de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque
fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul
ou dans ces résultats.
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Article 10
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Dispositions supplémentaires relatives aux limites de respon sabilité |
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1. Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon ex
presse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que
celles prévues aux articles 7 et 8.
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2. Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limi
tes de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.
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Article 11
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Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur |
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Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du
transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages
visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut,
s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, se
prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que
peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en
vertu de la présente Convention.
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Article 12
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Cumul d'actions en responsabilité |
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1. Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et
8 prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la répara
tion qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en res
ponsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles
d'un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses baga
ges.
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2. En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur
substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du
transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs prépo
sés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne
peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la
charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en ver
tu de la présente Convention, sous réserve qu'aucune des person
nes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de
la limite qui lui est applicable.
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3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur
ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article 11 de la
présente Convention, se prévaloir des limites de responsabilité
visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut
être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur
substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces li
mites.
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Article 13
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Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité |
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1. Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsa
bilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l'article 10,
s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une
omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de
provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que
ces dommages en résulteraient probablement.
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2. Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur
substitué ne peut se prévaloir de ces limites s'il est prouvé que les
dommages résultent d'un acte ou d'une omission que ce préposé
ou mandataire a commis, soit avec l'intention de provoquer ces
dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages
en résulteraient probablement.
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Article 14
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Fondement des actions |
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Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions
corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus
aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le
transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente
Convention.
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Article 15
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Notification de la perte ou des dommages survenus aux baga ges |
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1. Le passager doit adresser des notifications écrites au transpor
teur ou à son mandataire :
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2. Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le
passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses baga
ges en bon état.
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3. Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a fait
l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au mo
ment de leur réception.
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Article 16
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Délai de prescription pour les actions en responsabilité |
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1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou
de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de domma
ges survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux
ans.
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2. Le délai de prescription court :
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3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d'inter
ruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance
régie par la présente Convention ne peut être introduite après ex
piration d'un délai de trois ans à compter de la date du débarque
ment du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait
dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en consi
dération.
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du pré
sent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclara
tion du transporteur ou par accord entre les parties conclu après
la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être
consignés par écrit.
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Article 17
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Juridiction compétente |
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1. Une action intentée en vertu de la présente Convention doit
être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridic
tions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située
dans un État partie à la présente Convention :
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2. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent
convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige
sera soumis.
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Article 18
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Nullité de clauses contractuelles |
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Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement
qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la
perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager
ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par
la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de
l'article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au
transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix
spécifié au paragraphe 1 de l'article 17, est nulle et non avenue;
mais la nullité de cette stipulation n'entraîne pas la nullité du
contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la
présente Convention.
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Article 19
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Autres conventions sur la limitation de la responsabilité |
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La présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs
préposés ou mandataires tels qu'ils résultent des conventions
internationales sur la limitation de la responsabilité des proprié
taires de navires de mer.
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Article 20
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Dommage nucléaire |
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Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé
par un accident nucléaire en vertu de la présente Convention :
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Article 21
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Transports commerciaux effectués par des personnes morales |
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La présente Convention s'applique aux transports effectués à
titre commercial par un État ou d'autres personnes morales de
droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini à
l'article premier.
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Article 22
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Déclaration de non-application |
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1. Lors de l'adhésion à la présente Convention, de sa signature,
de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, toute
Partie peut déclarer par écrit qu'elle n'appliquera pas les disposi
tions de la présente Convention, lorsque le passager et le trans
porteur sont des ressortissants de cette Partie.
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2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent arti
cle peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation.
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PARTIE II |
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Texte des articles III et VIII du Protocole de 1990 modifiant la
Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages
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Article III
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1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au
présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un
seul instrument.
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2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie
à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle
que modifiée par le présent Protocole, à l'égard des autres États
Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la
Convention à l'égard des États Parties à cette seule Convention.
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3. Aucune disposition du présent Protocole ne modifie les obli
gations d'un État qui est Partie à la fois à la Convention et au pré
sent Protocole à l'égard d'un État qui est Partie à la Convention
mais qui n'est pas Partie au présent Protocole.
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Article VIII
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Modification des limites |
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1. À la demande d'au moins la moitié, et en tout cas d'un mini
mum de six, des États Parties au présent Protocole, toute proposi
tion visant à modifier les limites, y compris les franchises, pré
vues au paragraphe 1 de l'article 7, et à l'article 8 de la Conven
tion, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par
le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à
tous les États contractants.
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2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-
dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (ci-
après dénommé « le Comité juridique ») pour que ce dernier
l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffu
sé.
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3. Tous les États contractants à la Convention, telle que modifiée
par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Orga
nisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité
juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
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4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
États contractants à la Convention, telle que modifiée par le pré
sent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique,
élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié
au moins des États contractants à la Convention, telle que modi
fiée par le présent Protocole, soient présents au moment du vote.
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5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les
limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise
en matière d'événements et, en particulier, du montant des dom
mages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et
de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assuran
ces.
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6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du
présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent
Protocole a été ouvert à la signature ni d'un délai de cinq
ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amende
ment antérieur adopté en vertu du présent article.
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7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est
notifié par l'Organisation à tous les États contractants. L'amende
ment est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-
huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette
période, un quart au moins des États contractants au moment de
l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire géné
ral qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté
et n'a pas d'effet.
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8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au pa
ragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
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9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins
qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux pa
ragraphes 1 et 2 de l'article VI, six mois au moins avant l'entrée
en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet
lorsque l'amendement entre en vigueur.
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10. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'ac
ceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État deve
nant État contractant durant cette période est lié par l'amende
ment si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État
contractant après expiration de ce délai est lié par tout amende
ment qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les
cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amende
ment à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement
ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet
État, si cette dernière date est postérieure.
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