2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-59 |
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Loi de mise en oeuvre des articles 1 à 22 de la
Convention d'Athènes de 1974 relative
au transport par mer de passagers et de
leurs bagages
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le transport de passagers par eau.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Convention » La Convention d'Athènes de
1974 relative au transport par mer de passa
gers et de leurs bagages, conclue à Athènes
le 13 décembre 1974 - dans sa version
modifiée par le Protocole - et dont les ar
ticles 1 à 22 figurent à la partie I de l'an
nexe.
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« Convention
» ``Convention' '
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« Protocole » Le Protocole de 1990 modifiant
la Convention d'Athènes de 1974 relative
au transport par mer de passagers et de leurs
bagages, signé à Londres le 29 mars 1990 et
dont les articles III et VIII figurent à la par
tie II de l'annexe.
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« Protocole » ``Protocol''
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3. (1) Malgré la définition de « navire » au
paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention,
« navire » s'entend, dans la présente loi, de
tout bâtiment, qu'il soit destiné ou non à la
navigation maritime, à l'exclusion de l'aéro
glisseur.
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Navire
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(2) Il est entendu que l'article 19 de la
Convention s'applique aux propriétaires des
navires visés par la définition du paragraphe
(1).
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Propriétaires
de navires
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(3) Malgré la définition de « contrat de
transport » au paragraphe 2 de l'article 1 de la
Convention, ce terme désigne, pour l'applica
tion de la présente loi, tout contrat conclu par
un transporteur ou pour son compte pour le
transport par eau de passagers ou, le cas
échéant, de passagers et de leurs bagages.
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Contrat de
transport
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(4) Pour l'application de la partie I de
l'annexe, le Canada est assimilé aux États
parties à la Convention.
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État partie à
la
Convention
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FORCE DE LOI |
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4. Les articles 1 à 22 de la Convention ont
force de loi au Canada.
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Force de loi
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APPLICATION |
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5. La présente loi s'applique aux contrats
portant sur le transport international visé à
l'article 2 de la Convention qui ont été conclus
après la date de son entrée en vigueur. Elle
s'applique également aux contrats de trans
port conclus après cette date pour le transport
par eau entre deux lieux situés au Canada,
directement ou par un lieu situé à l'extérieur
du Canada.
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Contrats de
transport
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DÉCRET |
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6. Sur recommandation du ministre des
Transports, le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que toute modification des
limites de responsabilité fixées au paragraphe
1 de l'article 7 et à l'article 8 de la Convention,
ou de la franchise visée à ce dernier article,
faite en conformité avec l'article VIII du
Protocole a force de loi au Canada.
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Décret
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