2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-55 |
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Loi modifiant le Code criminel (délinquants
présentant un risque élevé de récidive), la
Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, la Loi sur
le casier judiciaire, la Loi sur les prisons
et les maisons de correction et la Loi sur
le ministère du Solliciteur général
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
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1. (1) L'article 731 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le
délinquant soumis à une ordonnance de
surveillance aux termes du paragraphe
753.1(3) est condamné pour une autre
infraction pendant la période de surveillance,
il doit être condamné à l'emprisonnement
dans un pénitencier.
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Surveillance
de longue
durée
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
731(3.1) du Code criminel, édicté par le
paragraphe (1), ou à celle de l'article 743.1
du Code criminel, édicté par l'article 6 de la
Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du
Canada (1995), la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 731(3.1) du Code
criminel est abrogé et l'article 743.1 du
Code criminel est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le
délinquant soumis à une ordonnance de
surveillance aux termes du paragraphe
753.1(3) est condamné pour une autre
infraction pendant la période de surveillance,
il doit être condamné à l'emprisonnement
dans un pénitencier.
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Surveillance
de longue
durée
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2. (1) Le passage du paragraphe 747(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 76
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(3) La personne qui commet, avant l'âge de
dix-huit ans, un meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être
admissible :
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Sorties sans
ou sous
surveillance
ou
semi-liberté
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
747(3) du Code criminel, édicté par le
paragraphe (1), ou à celle du paragraphe
746.1(3) du Code criminel, édicté par
l'article 6 de la Loi modifiant le Code
criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence, chapitre 22
des Lois du Canada (1995), la dernière en
date étant à retenir, le paragraphe 747(3) du
Code criminel est abrogé et le passage du
paragraphe 746.1(3) du Code criminel
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(3) La personne qui commet, avant l'âge de
dix-huit ans, un meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être
admissible :
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Sorties sans
ou sous
surveillance
ou
semi-liberté
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3. L'intertitre « DÉLINQUANTS
DANGEREUX » précédant l'article 752 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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DÉLINQUANTS DANGEREUX ET DÉLINQUANTS À CONTRÔLER |
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4. L'article 753 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Délinquants dangereux et délinquants à contrôler |
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752.1 (1) Sur demande faite par la
poursuite, le tribunal peut, avant d'imposer
une peine au délinquant qui a commis des
sévices graves à la personne ou une infraction
visée à l'alinéa 753.1(2)a) et lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire que celui-ci
pourrait être déclaré délinquant dangereux ou
délinquant à contrôler en vertu
respectivement des articles 753 et 753.1, le
renvoyer, par une ordonnance écrite et pour
une période maximale de soixante jours, à la
garde de la personne qu'il désigne, laquelle
effectue ou fait effectuer par des experts une
évaluation qui sera utilisée comme preuve lors
de l'examen de la demande visée aux articles
753 ou 753.1.
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Renvoi pour
évaluation
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(2) La personne qui a la garde du délinquant
doit, au plus tard quinze jours après
l'expiration de la période d'évaluation,
déposer auprès du tribunal un rapport
d'évaluation et mettre des copies de celui-ci à
la disposition de la poursuite et de l'avocat du
délinquant.
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Rapport
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753. (1) Sur demande faite, en vertu de la
présente partie, postérieurement au dépôt du
rapport d'évaluation visé au paragraphe
752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un
délinquant est un délinquant dangereux, s'il
est convaincu que, selon le cas :
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Demande de
déclaration
- délinquant
dangereux
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être présentée avant que la peine soit imposée
au délinquant, sauf si les conditions suivantes
sont réunies :
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Moment de la
présentation
de la
demande
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(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la
demande visée à ce paragraphe peut être
présentée après l'imposition de la peine ou
après que le délinquant a commencé à purger
sa peine dans les cas où les conditions visées
aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.
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Demande
présentée
après
l'imposition
de la peine
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(4) S'il déclare que le délinquant est un
délinquant dangereux, le tribunal lui impose
une peine de détention dans un pénitencier
pour une période indéterminée.
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Délinquant
déclaré
délinquant
dangereux
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(4.1) Si la demande est présentée après que
le délinquant a commencé à purger sa peine
dans les cas où les conditions visées aux
alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine de
détention dans un pénitencier pour une
période indéterminée remplace la peine qui
lui a été imposée pour l'infraction dont il a été
déclaré coupable.
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Cas où la
demande est
présentée
après
l'imposition
de la peine
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(5) S'il ne déclare pas que le délinquant est
un délinquant dangereux, le tribunal peut,
selon le cas :
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Délinquant
non déclaré
délinquant
dangereux
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(6) Tout élément de preuve fourni, au
moment de l'audition de la demande visée au
paragraphe (1), par la victime d'une infraction
dont le délinquant a été déclaré coupable est
réputé avoir également été fourni au cours de
toute audience tenue au titre de l'alinéa (5)a)
à l'égard du délinquant.
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Éléments de
preuve
fournis par la
victime
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753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la
présente partie, postérieurement au dépôt du
rapport d'évaluation visé au paragraphe
752.1(2), le tribunal peut déclarer que le
délinquant est un délinquant à contrôler, s'il
est convaincu que les conditions suivantes
sont réunies :
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Demande de
déclaration
- délinquant
à contrôler
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(2) Le tribunal est convaincu que le
délinquant présente un risque élevé de
récidive si :
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Risque élevé
de récidive
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(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) , (4)
et (5), s'il déclare que le délinquant est un
délinquant à contrôler, le tribunal lui impose
une peine minimale d'emprisonnement de
deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré
coupable, et ordonne qu'il soit soumis, pour
une période maximale de dix ans, à une
surveillance au sein de la collectivité en
conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition.
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Délinquant
déclaré
délinquant à
contrôler
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(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer
la peine visée au paragraphe (3) au délinquant
qu'il déclare délinquant à contrôler - et la
peine qui a été imposée à celui-ci pour
l'infraction dont il a été déclaré coupable
demeure - si la demande a été :
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Exception -
demande
présentée
après
l'imposition
de la peine
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(4) Le tribunal ne rend pas l'ordonnance de
surveillance prévue au paragraphe (3) si le
délinquant est condamné à l'emprisonnement
à perpétuité.
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Exception -
emprisonne- ment à perpétuité
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(5) Si le délinquant commet une autre
infraction alors qu'il est soumis à une
ordonnance de surveillance aux termes du
paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau
déclaré délinquant à contrôler, la durée
maximale de la surveillance à laquelle il est
soumis à tout moment en vertu de différentes
ordonnances est de dix ans.
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Exception -
durée de la
surveillance
en cas de
nouvelle
déclaration
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(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est
un délinquant à contrôler, le tribunal lui
impose une peine pour l'infraction dont il a été
déclaré coupable.
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Délinquant
non déclaré
délinquant à
contrôler
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753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
délinquant soumis à une ordonnance de
surveillance aux termes du paragraphe
753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité
en conformité avec la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition lorsqu'il a terminé de purger :
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Surveillance
de longue
durée
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(2) Toute peine - autre que
carcérale - imposée au délinquant visé au
paragraphe (1) est purgée concurremment
avec la surveillance ordonnée en vertu du
paragraphe 753.1(3).
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Concurrence
des peines
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(3) Le délinquant soumis à une ordonnance
de surveillance peut - tout comme un
membre de la Commission nationale des
libérations conditionnelles ou, avec
l'approbation de celle-ci, son surveillant de
liberté conditionnelle au sens du paragraphe
134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous
condition - demander à la cour supérieure de
juridiction criminelle de réduire la période de
surveillance ou d'y mettre fin pour le motif
qu'il ne présente plus un risque élevé de
récidive et, de ce fait, n'est plus une menace
pour la collectivité, le fardeau de la preuve
incombant au demandeur.
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Réduction de
la période de
surveillance
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(4) La personne qui fait la demande au titre
du paragraphe (3) en avise le procureur
général lors de sa présentation.
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Avis au
procureur
général
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753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse
raisonnable, omet ou refuse de se conformer à
l'ordonnance de surveillance à laquelle il est
soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est
coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans.
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Défaut de se
conformer à
une
ordonnance
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(2) Un accusé qui est inculpé d'une
infraction aux termes du paragraphe (1) peut
être jugé et condamné par tout tribunal ayant
juridiction pour juger cette infraction au lieu
où l'infraction est présumée avoir été
commise, ou au lieu où l'accusé est trouvé, est
arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où
l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde
est à l'extérieur de la province où l'infraction
est présumée avoir été commise, aucune
poursuite concernant cette infraction ne devra
être engagée en ce lieu sans le consentement
du procureur général de cette province.
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En quel lieu
l'accusé peut
être jugé et
puni
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753.4 (1) Dans le cas où un délinquant
commet une ou plusieurs infractions visées
par la présente loi ou une loi quelconque alors
qu'il est soumis à une ordonnance de
surveillance aux termes du paragraphe
753.1(3) et où un tribunal lui impose une peine
d'emprisonnement pour cette ou ces
infractions, la surveillance est interrompue
jusqu'à ce que le délinquant ait terminé de
purger toutes les peines, à moins que le
tribunal ne mette fin à la surveillance.
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Nouvelle
infraction
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(2) Le tribunal qui impose la peine
d'emprisonnement peut ordonner la réduction
de la durée de la surveillance.
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Réduction de
la durée de la
surveillance
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5. Les articles 755 à 757 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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757. Sans préjudice du droit pour le
délinquant de présenter une preuve
concernant sa moralité ou sa réputation, une
preuve de ce genre peut, si le tribunal l'estime
opportun, être admise sur la question de savoir
si le délinquant est ou non un délinquant
dangereux ou un délinquant à contrôler.
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Preuve de sa
moralité
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6. (1) Les paragraphes 759(1) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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759. (1) Le délinquant déclaré délinquant
dangereux sous l'autorité de la présente partie
peut interjeter appel d'une telle déclaration à
la cour d'appel sur toute question de droit ou
de fait ou toute question mixte de droit et de
fait.
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Appel -
délinquant
dangereux
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(1.1) Le délinquant déclaré délinquant à
contrôler sous l'autorité de la présente partie
peut interjeter appel, à la cour d'appel, à
l'encontre d'une telle déclaration ou à
l'encontre de la durée de la surveillance qui lui
est imposée, sur toute question de droit ou de
fait ou toute question mixte de droit et de fait.
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Appel -
délinquant à
contrôler
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(2) Le procureur général peut interjeter
appel, à la cour d'appel, à l'encontre du rejet
d'une demande d'ordonnance présentée en
vertu de la présente partie ou à l'encontre de
la durée de la surveillance imposée au
délinquant à contrôler, sur toute question de
droit.
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Appel par le
procureur
général
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(3) Sur un appel d'une déclaration portant
qu'un délinquant est un délinquant dangereux,
la cour d'appel peut :
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Jugement sur
appel -
délinquant
dangereux
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(3.1) Sur un appel d'une déclaration portant
qu'un délinquant est un délinquant à contrôler,
la cour d'appel peut :
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Jugement sur
appel -
délinquant à
contrôler
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