RECOMMANDATION |
|
|
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de
récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les
maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général ».
|
|
|
SOMMAIRE |
|
|
Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition et la Loi sur le casier judiciaire à
l'égard des délinquants qui présentent un risque élevé de récidive de
nature violente.
|
|
|
Il modifie la partie XXIV du Code criminel pour exiger que l'on
impose une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée au
délinquant déclaré délinquant dangereux, et pour prévoir que l'examen
initial des dossiers de libération conditionnelle totale des délinquants
dangereux se fera à l'expiration d'un délai de sept ans - au lieu de trois
ans - à compter du jour où le délinquant dangereux a été mis sous
garde. Le texte prévoit également qu'une demande visant à faire
déclarer une personne délinquant dangereux peut être présentée au plus
tard dans les six mois suivant la déclaration de culpabilité dans les cas
où l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne.
|
|
|
Le texte modifie de plus la partie XXIV du Code criminel en ajoutant
une nouvelle catégorie de délinquant présentant un risque élevé de
récidive : certains délinquants sexuels reconnus coupables et
déclarés - à l'issue d'une audience - délinquants à contrôler seront
soumis à une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité pour
une période maximale de dix ans, après avoir purgé la peine imposée
pour l'infraction dont ils ont été déclarés coupables.
|
|
|
Le texte prévoit une nouvelle disposition concernant les
engagements à garder la paix dans la partie XXVII du Code criminel,
applicable à ceux qui présentent un risque de commettre des sévices
graves à la personne.
|
|
|
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition pour régir la surveillance de longue durée des
délinquants à contrôler et pour avancer la date de l'examen des dossiers
de semi-liberté des délinquants non violents présentant un faible risque
de récidive. Bon nombre de modifications mineures figurent également
dans le texte.
|
|
|
Les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, la Loi
sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du
Solliciteur général découlent des autres modifications.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Code criminel |
|
|
Article 1. - Nouveau.
|
|
|
Article 2. - Texte du passage visé du paragraphe
747(3) :
|
|
|
(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un
meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément
à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne
peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
|
|
|
Article 3. - Adjonction du passage souligné.
|
|
|
Article 4. - Les articles 752.1 et 753.1 à 753.4 sont
nouveaux. Texte de l'article 753 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
Délinquants dangereux |
|
|
753. Sur demande faite, en vertu de la présente partie,
postérieurement à la déclaration de culpabilité mais avant le prononcé
de la sentence, le tribunal, convaincu que, selon le cas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
peut déclarer qu'il s'agit là d'un délinquant dangereux et lui imposer,
au lieu de toute autre peine qui pourrait être imposée pour l'infraction
dont il vient d'être déclaré coupable, une peine de détention dans un
pénitencier pour une période indéterminée.
|
|
|
Article 5. - Texte des articles 755 à 757 :
|
|
|
755. (1) Lors de l'audition d'une demande en vertu de la présente
partie, le tribunal entend la preuve d'au moins deux psychiatres et toute
autre preuve qu'il considère pertinente y compris la preuve de tout
psychologue ou criminologue appelé comme témoin par la poursuite ou
par le délinquant.
|
|
|
(2) L'un des psychiatres mentionnés au paragraphe (1) est nommé
par la poursuite et l'autre par le délinquant.
|
|
|
(3) Le tribunal qui entend la demande nomme un psychiatre aux lieu
et place du délinquant qui omet ou refuse de le faire conformément au
présent article.
|
|
|
(4) Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter le nombre des
experts susceptibles d'être appelés comme témoins sans la permission
du tribunal ou du juge conformément à l'article 7 de la Loi sur la preuve
au Canada.
|
|
|
756. (1) Le tribunal à qui une demande est faite en vertu de la
présente partie peut, dans une ordonnance écrite :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lorsque, suivant son opinion appuyée par le témoignage ou, lorsque le
poursuivant et le délinquant y consentent, par le rapport écrit d'au
moins un médecin dûment qualifié, il y a des motifs de croire qu'il serait
possible d'obtenir par suite de cette observation, des preuves pouvant
s'avérer utiles à l'examen d'une telle demande.
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal à qui une demande
est faite en vertu de la présente partie peut renvoyer la personne que vise
cette demande conformément à ce paragraphe :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une
preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre
peut, si le tribunal l'estime opportun, être admise sur la question de
savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux.
|
|
|
Article 6. - Les paragraphes 759(1.1), (3.1), (3.2),
(4.1) et (4.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes
759(1) à (5) :
|
|
|
759. (1) Les personnes condamnées à la détention dans un
pénitencier pour une période indéterminée sous l'autorité de la présente
partie peuvent interjeter appel d'une telle condamnation à la cour
d'appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de
droit et de fait.
|
|
|
(2) Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d'appel, du
rejet d'une demande d'ordonnance en vertu de la présente partie sur
toute question de droit.
|
|
|
(3) Sur un appel d'une sentence de détention dans un pénitencier
pour une période indéterminée, la cour d'appel peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Sur un appel du rejet d'une demande d'ordonnance aux termes
de la présente partie, la cour d'appel peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le jugement de la cour d'appel imposant une sentence en
conformité avec le présent article a la même vigueur et le même effet
que s'il s'agissait d'une sentence prononcée par le tribunal de première
instance.
|
|
|
Article 7. - Texte de l'article 760 :
|
|
|
760. Le tribunal qui, conformément à l'article 753, déclare qu'un
délinquant est dangereux et le condamne à une peine de détention dans
un pénitencier pour une période indéterminée doit ordonner que soit
remise au solliciteur général du Canada, à titre d'information, avec les
notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des
psychiatres, psychologues ou criminologues, ainsi que des
observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la sentence.
|
|
|
Article 8. - Texte du paragraphe 761(1) :
|
|
|
761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nationale
des libérations conditionnelles examine les antécédents et la situation
des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention
dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l'expiration
d'un délai de trois ans à compter du jour où ces personnes ont été mises
sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d'établir
s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans
l'affirmative, à quelles conditions.
|
|
|
Article 9. - Nouveau.
|
|
|
Article 10. - Texte du passage visé de l'article 811 :
|
|
|
811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810 ou 810.1
est coupable :
|
|
|
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
|
|
Article 11. - Nouveau.
|
|
|
Article 12. - Nouveau.
|
|
|
Article 13. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 5 :
|
|
|
5. Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel
incombent les tâches suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 14. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 10 :
|
|
|
10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d'agent de la
paix à tout agent ou catégorie d'agents. Le cas échéant, l'agent jouit de
la protection prévue par la loi et a compétence :
|
|
|
|
|
|
Article 15. - Nouveau.
|
|
|
Article 16. - Adjonction du passage souligné.
|
|
|
Article 17, (1). - Texte des définitions de
« libération conditionnelle totale » et « semi-liberté »
du paragraphe 99(1) :
|
|
|
« libération conditionnelle totale » Régime accordé sous l'autorité de la
Commission ou d'une commission provinciale et permettant au
délinquant qui en bénéficie d'être en liberté pendant sa période
d'emprisonnement.
|
|
|
« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé
pendant la période d'emprisonnement d'un délinquant sous
l'autorité de la Commission ou d'une commission provinciale en
vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la
libération d'office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre
l'établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou
l'établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins
d'autorisation écrite contraire.
|
|
|
(2). - Nouveau.
|
|
|
Article 18. - Nouveau.
|
|
|
Article 19. - Les alinéas 115(1)a.1) et b.1) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 115(1) :
|
|
|
115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d'épreuve que doit
purger le délinquant dans un pénitencier pour l'obtention d'une
permission de sortir sans escorte est :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 20, (1) et (2). - L'alinéa 119(1)b.1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 119(1) :
|
|
|
119. (1) Sous réserve de l'article 747 du Code criminel, le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3). - Le paragraphe 119(1.2) est nouveau. Texte du
paragraphe 119(1.1) :
|
|
|
(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code criminel, dans les cas
visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine trois ans
avant la date déterminée conformément à ce paragraphe.
|
|
|
Article 21. - Nouveau.
|
|
|
Article 22. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 120.1(2) :
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine
d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine
supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n'est
admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des
dates suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 23. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 120.2(1) :
|
|
|
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine
d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine
d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu'une
partie de l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale
qu'à la plus éloignée des dates suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 24, (1) et (2). - L'alinéa 125(1)a.1) est
nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe
125(1) :
|
|
|
125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux
délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe
16(1) -, à l'exception de ceux :
|
|
|
Article 25. - Nouveau.
|
|
|
Article 26. - Texte du passage visé du paragraphe
130(3.2) :
|
|
|
(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance - rendue aux
termes du paragraphe (3) - visant à interdire sa mise en liberté avant
l'expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire
qui entraîne une augmentation de la durée de la période globale
d'emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :
|
|
|
Article 27. - Texte du paragraphe 131(4) :
|
|
|
(4) Toute assignation à résidence - dans un pénitencier désigné en
application du paragraphe (5) - ordonnée par la Commission est
subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du
commissaire ou de son délégué.
|
|
|
Article 28. - Texte du paragraphe 133(4.4) :
|
|
|
(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel
communautaire ordonnée par l'autorité compétente est subordonnée,
pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de son
délégué.
|
|
|
Article 29. - Texte du paragraphe 134(1) :
|
|
|
134. (1) Le délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle
ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte doit observer les
consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un
membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne
que désigne le président en vue de prévenir la violation des conditions
imposées ou de protéger la société.
|
|
|
Article 30. - Nouveau.
|
|
|
Article 31. - Adjonction du passage souligné.
|
|
|
Article 32. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 135(6) :
|
|
|
(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut,
si elle l'estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou
de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 33. - L'article 135.1 est nouveau. Texte de
l'article 136 :
|
|
|
136. En cas de cessation ou de révocation de la libération
conditionnelle ou d'office ou d'ineffectivité de la libération
conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de
la Commission ou la personne que le président désigne peut, par
mandat, autoriser l'arrestation et la réincarcération du délinquant
conformément à l'article 137.
|
|
|
Article 34. - Texte du paragraphe 137(1) :
|
|
|
137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135 ou
136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce
mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la
paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il
avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de
paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
|
|
|
Article 35. - Texte du paragraphe 142(5) :
|
|
|
(5) Pour l'application du présent article, « président » vise
également son délégué ou une personne appartenant à une catégorie de
personnes qu'il désigne comme délégués.
|
|
|
Article 36. - Nouveau.
|
|
|
Article 37. - Nouveau.
|
|
|
Loi sur le casier judiciaire |
|
|
Article 38. - Nouveau.
|
|
|
Loi sur les prisons et les maisons de correction |
|
|
Article 39. - Adjonction du passage souligné.
|
|
|
Loi sur le ministère du Solliciteur général |
|
|
Article 40. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 4 :
|
|
|
4. Les pouvoirs et fonctions du solliciteur général s'étendent d'une
façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
|
|
|
|
|
|
|
|
|