45 ELIZABETH II

CHAPITRE 28

Loi modifiant la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-29; 1995, ch. 5

1. Le titre intégral de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères est remplacé par ce qui suit :

Loi autorisant la prise d'arrêtés sur la production de documents et la fourniture de renseignements dans le cadre d'instances devant des tribunaux étrangers, sur les mesures en matière de commerce ou d'échanges internationaux émanant d'États ou de tribunaux étrangers et sur la reconnaissance et l'exécution au Canada de certains jugements étrangers

2. L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« loi commerciale étrangère » Loi étrangère qui, directement ou indirectement, a des effets ou est susceptible d'avoir des effets sur les relations commerciales entre :

« loi commerciale étrangère »
``foreign trade law''

      a) d'une part, le Canada, une province, un citoyen canadien ou une personne résidant au Canada, une personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou une personne exerçant une activité au Canada;

      b) d'autre part, tout État étranger ou toute personne.

*ep

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

MODIFICATION DE L'ANNEXE

2.1 Avec le consentement du ministre des Affaires étrangères, le procureur général du Canada peut, par arrêté :

Pouvoir du procureur général

    a) ajouter à l'annexe le titre d'une loi commerciale étrangère ou la mention d'une disposition d'une telle loi, s'il estime que cette loi ou cette disposition est contraire au droit international ou à la courtoisie internationale;

    b) retrancher de l'annexe le titre d'une loi ou la mention d'une disposition, s'il l'estime indiqué.

4. Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le procureur général du Canada, s'il estime qu'un tribunal étranger a exercé ou exerce, se propose ou est susceptible d'exercer des attributions qui, par leur nature ou leurs modalités d'exercice, ont porté ou sont susceptibles de porter atteinte à d'importants intérêts canadiens, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada, ou, d'une façon générale, ont empiété ou sont susceptibles d'empiéter sur la souveraineté du Canada, ou des attributions qui sont liées à la mise en oeuvre d'une loi commerciale étrangère ou d'une disposition d'une telle loi mentionnées à l'annexe, peut, par arrêté, interdire ou soumettre à des restrictions les actes suivants :

Arrêtés du procureur général sur la production de documents et la fourniture de renseigne-
ments

5. Les alinéas 5(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) de l'informer de cette mesure ou de toutes directives, instructions, indications d'orientation ou autres communications s'y rapportant et émanant d'un tiers en situation de diriger ou d'influencer les activités de cette personne;

    b) de se soustraire à cette mesure ou aux directives, instructions, indications d'orientation ou autres communications visées à l'alinéa a).

6. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Quiconque enfreint un arrêté pris en vertu des articles 3 ou 5 qui le vise et dont il a reçu signification conformément à l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 500 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 150 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cadre de la prise en considération des circonstances entourant la perpétration de l'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal se penche notamment, pour déterminer la peine, sur les avantages directs ou indirects que le contrevenant a retirés de la perpétration de l'infraction, sur le degré de préméditation en cause ainsi que sur l'importance, l'échelle et la nature des activités du contrevenant.

Facteurs à prendre en considération

7. Les articles 8 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7.1 Les jugements rendus en vertu de la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 ne sont ni reconnus ni exécutoires au Canada.

Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996

8. (1) Le procureur général du Canada, s'il estime que la reconnaissance ou l'exécution au Canada d'un jugement rendu par un tribunal étranger lors d'une procédure engagée sous le régime d'une loi antitrust a porté ou est susceptible de porter atteinte à d'importants intérêts canadiens, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada, ou, d'une façon générale, a empiété ou est susceptible d'empiéter sur la souveraineté du Canada, peut déclarer par arrêté que, selon le cas :

Arrêtés de non-
exécution de jugements antitrust

    a) le jugement - qu'il porte ou non sur une somme d'argent - ne sera pas reconnu ni exécuté au Canada;

    b) la somme éventuellement allouée par le jugement sera, pour les besoins de la reconnaissance et de l'exécution de celui-ci au Canada, réputée ramenée au montant fixé par l'arrêté.

(1.1) Le procureur général du Canada, s'il estime que la reconnaissance ou l'exécution au Canada d'un jugement rendu par un tribunal étranger lors d'une procédure engagée sous le régime d'une loi commerciale étrangère ou d'une disposition d'une telle loi mentionnées à l'annexe a porté ou est susceptible de porter atteinte à d'importants intérêts au Canada, peut déclarer par arrêté que, selon le cas :

Arrêtés de non-
exécution de certains autres jugements

    a) le jugement - qu'il porte ou non sur une somme d'argent - ne sera pas reconnu ni exécuté au Canada;

    b) la somme éventuellement allouée par le jugement sera, pour les besoins de la reconnaissance et de l'exécution de celui-ci au Canada, réputée ramenée au montant fixé par l'arrêté.

(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada; ils deviennent exécutoires à la date qui y est indiquée ou, si elle est postérieure, à la date de leur publication.

Publication et entrée en vigueur

(3) Tant que l'arrêté pris dans le cadre des paragraphes (1) ou (1.1) demeure en application :

Effet de l'arrêté

    a) le jugement qui en fait l'objet n'est ni reconnu ni exécutoire au Canada, s'il s'agit d'un arrêté visé aux alinéas (1)a) ou (1.1)a);

    b) le jugement qui en fait l'objet, s'il est exécutoire compte non tenu de la présente loi, peut être reconnu et exécuté au Canada, dans la mesure où le montant fixé par l'arrêté est substitué à la somme allouée par le jugement, s'il s'agit d'un arrêté visé aux alinéas (1)b) ou (1.1)b).

(4) Dans le cadre d'instances au Canada visant une demande d'exécution soit d'un jugement rendu en application d'une loi antitrust, ou d'une loi commerciale étrangère ou d'une disposition d'une telle loi mentionnées à l'annexe, soit d'un jugement, parallèle ou postérieur à ce jugement, prononçant répétition ou indemnité, il ne peut être tiré de conclusion du fait que le procureur général du Canada ne s'est pas prévalu de son pouvoir de prendre l'arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1).

Absence d'arrêté

8.1 Sur demande présentée par une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada contre laquelle a été rendu un jugement qui - n'était sa complète exécution à l'extérieur du Canada - pourrait faire l'objet d'un arrêté en vertu de l'article 8 ou un jugement fondé sur la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le procureur général du Canada peut déclarer, par arrêté, que cette partie est autorisée à recouvrer, en vertu de celles des dispositions de l'article 9 qu'il précise, la totalité ou une partie des sommes qu'elle a versées, des frais qu'elle a engagés ainsi que des pertes ou dommages qu'elle a subis.

Jugements exécutés à l'extérieur du Canada

Recouvrement de dommages

9. (1) Si un jugement qui a fait l'objet d'un arrêté pris dans le cadre de l'article 8 a été prononcé contre une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada ou si un arrêté a été pris en vertu de l'article 8.1 en faveur d'une telle partie, celle-ci peut, au Canada, poursuivre contre la personne qui a obtenu gain de cause le recouvrement :

Recouvre-
ment de dommages et de frais

    a) s'il s'agit d'un arrêté visé aux alinéas 8(1)a) ou (1.1)a) :

      (i) de toute somme qu'elle lui a versée ou que cette personne a obtenue d'elle en exécution du jugement,

      (ii) des frais qu'elle a engagés pour faire face aux procédures étrangères et pour intenter des procédures sous le régime de la présente loi, notamment tous les frais judiciaires et extrajudiciaires et les frais entre avocat et client,

      (iii) des pertes ou dommages qu'elle a subis en raison de l'application du jugement;

    b) s'il s'agit d'un arrêté visé aux alinéas 8(1)b) ou (1.1)b) :

      (i) de toute somme qu'elle lui a versée en sus du montant auquel a été ramenée la somme allouée par le jugement,

      (ii) d'une somme que fixe le procureur général du Canada au titre des frais qu'elle a engagés pour faire face aux procédures étrangères,

      (iii) d'une somme au titre des frais qu'elle a engagés pour intenter des procédures sous le régime de la présente loi, notamment tous les frais judiciaires et extrajudiciaires et les frais entre avocat et client,

      (iv) de telle partie - que précise le procureur général - des pertes ou dommages qu'elle a subis en raison de l'application du jugement.

(1.1) Si une action est intentée en vertu d'une loi antitrust ou d'une loi commerciale étrangère ou d'une disposition d'une telle loi mentionnées à l'annexe et si aucun jugement définitif n'a été prononcé contre une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada, cette partie peut, en tout état de cause, poursuivre au Canada, avec le consentement du procureur général du Canada, contre la personne qui a intenté l'action le recouvrement des frais qu'elle a engagés pour faire face aux procédures étrangères et pour intenter des procédures sous le régime de la présente loi, notamment tous les frais judiciaires et extrajudiciaires et les frais entre avocat et client.

Recouvre-
ment des frais avant jugement définitif

(2) La juridiction qui rend un jugement donnant gain de cause à une partie en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut, en plus de toute autre voie d'exécution dont elle dispose, ordonner la saisie et la vente des biens de toute personne dont la partie qui a succombé - ou toute autre personne qui la contrôle ou qui fait partie d'un groupe qui la contrôle en droit ou en fait - a directement ou indirectement la propriété effective. Ces biens comprennent notamment les actions de toute personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, que les certificats représentatifs de celles-ci se trouvent ou non au Canada.

Saisie et vente de biens et d'actions

DÉPÔT DES ARRÊTÉS

10. Dans les quinze jours de séance suivant la date où il est pris, tout arrêté visé aux articles 2.1, 3, 5, 8 ou 8.1 est déposé devant chaque chambre du Parlement.

Dépôt de l'arrêté

8. La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur