2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-53 |
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Loi modifiant la Loi sur les prisons et les
maisons de correction
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L.R., ch.
P-20; L.R.,
ch. 1 (1er
suppl.), ch.
24, 35 (2e
suppl.); 1992,
ch. 20; 1995,
ch. 42
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1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
prisons et les maisons de correction est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« autorité compétente » Personne ou
organisme désigné au titre de l'article 7.2.
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« autorité
compétente » ``designated authority''
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2. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
art. 207;
1995, ch. 42,
al. 71c) (F) et
72c) (F)
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Objet et principes |
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7. Les programmes de permissions de sortir
visent à contribuer au maintien d'une société
juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise
de décisions appropriées quant au moment et
aux conditions de leur sortie, la réadaptation
et la réinsertion sociale des prisonniers en tant
que citoyens respectueux des lois.
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Objet
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7.1 L'autorité compétente est guidée dans
l'exécution de son mandat par les principes
qui suivent :
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Principes
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Autorité compétente |
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7.2 (1) Pour l'application de la présente loi,
chaque lieutenant-gouverneur peut désigner,
pour sa province, les personnes ou organismes
responsables de l'octroi des permissions de
sortir.
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Désignation
par le
lieutenant- gouverneur
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(2) Le lieutenant-gouverneur d'une
province pour laquelle a été instituée une
commission provinciale des libérations
conditionnelles peut décréter que seule cette
commission peut autoriser et approuver les
permissions de sortir sans escorte hors d'une
prison de cette province.
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Approbation
de la
commission
provinciale
des
libérations
condition- nelles
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Modalités d'octroi |
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7.3 (1) L'autorité compétente peut accorder
à un prisonnier une permission de sortir avec
ou sans escorte, assortie des conditions qu'elle
peut fixer, si elle l'estime souhaitable :
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Octroi
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(2) Elle accorde cette permission en
appliquant les mêmes critères d'admissibilité
que ceux établis, le cas échéant, sous le régime
d'une telle loi.
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Critères
d'admissi- bilité
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7.4 (1) La permission de sortir est accordée
pour une période maximale de soixante jours;
elle peut être renouvelée pour des périodes
additionnelles d'au plus soixante jours
chacune après réexamen du dossier.
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Durée de la
permission :
général
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(2) La permission de sortir pour des raisons
médicales peut être accordée pour une période
indéfinie.
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Durée de la
permission :
raisons
médicales
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Suspension, annulation et révocation |
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7.5 L'autorité compétente peut, soit avant,
soit après la sortie du prisonnier, suspendre,
annuler ou révoquer la permission de sortir
dans les cas suivants :
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Motifs
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7.6 (1) L'autorité compétente qui suspend,
annule ou révoque la permission de sortir du
prisonnier, ou la personne qu'elle peut
désigner, peut autoriser l'arrestation et
l'incarcération de celui-ci par mandat ou par
avis de suspension, d'annulation ou de
révocation.
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Arrestation et
incarcération
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(2) Le mandat ou l'avis - ou une copie de
ceux-ci transmise par moyen
électronique - est exécuté par l'agent de la
paix destinataire; il peut l'être sur tout le
territoire canadien comme s'il avait été
initialement délivré ou postérieurement visé
par un juge de paix ou une autre autorité
légitime du ressort où il est exécuté.
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Mandat ou
avis
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(3) L'agent de la paix peut arrêter une
personne sans mandat ou avis et la mettre sous
garde s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un mandat ou un avis a été délivré contre
elle en vertu du présent article et est toujours
en vigueur.
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Arrestation
sans mandat
ou avis
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(4) Le mandat ou l'avis - ou une copie de
ceux-ci transmise par moyen
électronique - est exécuté dans les
quarante-huit heures suivant l'arrestation, à
défaut de quoi la personne arrêtée en vertu du
paragraphe (3) doit être relâchée.
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Délai
d'exécution
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Effet sur la date de libération |
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