SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les prisons et les maisons de correction
en prévoyant un énoncé de l'objet et des principes, à l'égard des
programmes de permissions de sortir, semblables à ceux prévus dans la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Il
habilite les autorités provinciales compétentes à créer d'autres formes
de permissions de sortir qui soient conformes à l'énoncé d'objet et aux
principes.
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Il porte à soixante jours la période maximale d'une permission de
sortir pour des raisons autres que médicales et confère un pouvoir de
renouvellement des permissions de sortir après évaluation du cas. Il
habilite également les provinces à établir des critères d'admissibilité
aux permissions de sortir en vue de restreindre l'admissibilité simulta
née à certaines formes de permissions de sortir et à la libération
conditionnelle.
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Il précise les motifs de suspension, d'annulation ou de révocation
des permissions de sortir et prévoit le pouvoir d'arrêter et d'incarcérer
les délinquants fautifs.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1. - Nouveau.
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Article 2. - Texte de l'article 7 :
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7. (1) Le fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la
province peut, s'il l'estime souhaitable pour des raisons médicales ou
humanitaires ou utile en vue de la réadaptation d'un prisonnier,
accorder à celui-ci une permission de sortir, avec ou sans escorte, pour
une période indéfinie s'il s'agit de raisons médicales et pour un
maximum de quinze jours dans les autres cas.
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(2) Le lieutenant-gouverneur d'une province pour laquelle a été
instituée une commission provinciale des libérations conditionnelles
peut décréter que seule cette commission peut autoriser et approuver les
permissions pour un prisonnier de sortir sans escorte hors d'une prison
de cette province.
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