DÉCISIONS |
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77. (1) L'Office motive par écrit et met à la
disposition du public toutes les décisions qu'il
prend dans le cadre d'une affaire concernant
un permis ou une demande.
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Motifs
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(2) Il en fait tenir copie :
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Copie aux
intéressés
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78. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, les décisions de l'Office sont
définitives.
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Caractère
définitif
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79. (1) Il peut être interjeté appel des
décisions de l'Office à la Cour fédérale sur
toute question de droit ou de compétence, sur
autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur
demande présentée dans les trente jours qui
suivent le prononcé de la décision attaquée, ou
dans le délai supplémentaire que la cour ou un
juge de celle-ci accorde dans des
circonstances spéciales.
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Appel à la
Cour fédérale
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(2) L'appel n'est recevable que s'il est
formé dans les soixante jours qui suivent la
date de l'ordonnance autorisant l'appel.
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Délai
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RÈGLEMENTS ET DÉCRETS |
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80. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre fédéral, par
règlement :
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Règlements
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(2) Pour l'application des alinéas (1)a), c) et
d), la recommandation du ministre fédéral est
subordonnée à l'approbation de l'Office.
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Approbation
de l'Office
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(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent varier selon les zones
de gestion des eaux établies sous le régime de
l'alinéa (1)a), en fonction de critères tels que
la forme d'utilisation des eaux autorisée par le
permis, le but de l'utilisation ou la quantité ou
le régime utilisés, ou encore la quantité, la
concentration et le type de déchets rejetés.
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Variation des
règlements
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81. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ordonner à l'Office de ne pas délivrer
de permis relativement à telle activité
concernant les eaux désignées dans le décret,
ou interdire telle activité dont l'exercice sans
permis serait par ailleurs autorisé par les
règlements :
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Réserve à
l'égard de
droits
d'utilisation
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(2) Le permis délivré à l'encontre du décret
pris en application du paragraphe (1) est nul et
non avenu.
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Délivrance en
contravention
du décret
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82. L'Office fait au ministre fédéral, à la
demande de ce dernier ou de sa propre
initiative, les recommandations qu'il estime
opportunes sur toute question à l'égard de
laquelle les articles 80 et 81 autorisent le
gouverneur en conseil à prendre des
règlements ou décrets.
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Recommanda
- tions au ministre fédéral
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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83. (1) Le ministre fédéral peut désigner
toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou
d'analyste pour l'application de la présente
loi.
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Inspecteurs et
analystes
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(2) Chaque inspecteur reçoit du ministre
fédéral un certificat attestant sa qualité; il le
présente, sur demande, au responsable du lieu.
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Production
du certificat
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84. (1) Dans le but de faire observer la
présente loi et ses règlements ou un permis,
l'inspecteur peut, à toute heure convenable et
sous réserve du paragraphe (3) :
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Pouvoirs de
visite de
l'inspecteur
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(2) L'inspecteur qui procède légalement à
une visite visée au paragraphe (1) peut
examiner et reproduire, en tout ou en partie,
tout livre ou autre document se trouvant sur les
lieux, s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il contient des renseignements sur l'objet
de la visite.
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Examen de
livres et
documents
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(3) L'inspecteur ne peut s'autoriser des
alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu
et utilisé de façon temporaire ou permanente
comme habitation.
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Lieu
d'habitation
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(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions et de lui fournir les renseignements
qu'il peut valablement exiger pour
l'application de la présente loi.
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Assistance à
l'inspecteur
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85. (1) L'inspecteur peut ordonner la prise
des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer,
notamment la cessation de toute activité, pour
empêcher l'utilisation des eaux, le rejet de
déchets ou une défaillance attribuable à
l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou
encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer
les effets nuisibles, s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Réparation
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(2) Il fait rapport au ministre fédéral et à
l'Office au sujet des mesures qu'il a
ordonnées.
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Rapport au
ministre
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(3) Le ministre fédéral, à la demande de
l'intéressé, révise sans délai les mesures
ordonnées par l'inspecteur; il peut alors, selon
le cas, les modifier ou les révoquer. Il peut
aussi agir de sa propre initiative.
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Révision par
le ministre
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(4) Dans le cas où une personne ne se
conforme pas à l'ordre, l'inspecteur peut
prendre lui-même les mesures qui s'imposent
et pénétrer à cette fin dans tout lieu au
Nunavut qui n'est pas conçu ni utilisé de façon
temporaire ou permanente comme habitation.
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef
du Canada au titre du paragraphe (4)
constituent une créance de Sa Majesté dont le
recouvrement peut, en cas d'insuffisance de la
garantie visée à l'article 74, être poursuivi
contre l'intéressé.
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Recouvre- ment des frais
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86. (1) Il est interdit de gêner ou d'entraver
volontairement l'action de l'inspecteur dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi.
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Entrave
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(2) Il est interdit de faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse à l'inspecteur ou à qui que ce
soit d'autre dans l'exercice des fonctions que
lui confère la présente loi.
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Fausses
déclarations
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87. (1) Le ministre fédéral peut prendre les
mesures nécessaires pour empêcher,
neutraliser, atténuer ou réparer tout effet
nuisible sur les personnes, les biens ou
l'environnement et, à cette fin, entrer dans
tout lieu au Nunavut, à l'exclusion d'un lieu
conçu et utilisé de façon temporaire ou
permanente comme habitation, s'il a des
motifs raisonnables de croire :
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Fermeture ou
abandon d'un
ouvrage
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(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef
du Canada au titre du paragraphe (1)
constituent une créance de Sa Majesté dont le
recouvrement peut, en cas d'insuffisance de la
garantie visée à l'article 74, être poursuivi
contre la personne visée au sous-alinéa
(1)b)(i).
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Recouvre- ment des frais
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