(7) Dans le cas des infractions visées au
paragraphe 278.2(1), l'assignation à
comparaître requérant un témoin d'apporter
quelque chose doit être rédigée selon la
formule 16.1.
|
|
Formule dans
le cas des
infractions
d'ordre
sexuel
|
3. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formule
16, de ce qui suit :
|
|
|
FORMULE 16.1 |
|
|
(paragraphes 278.3(5) et 699(7))
|
|
|
assignation à un témoin dans les cas des
poursuites pour une infraction visée au
paragraphe 278.2(1) du code criminel
|
|
|
|
|
|
Province de ................,
|
|
|
(circonscription territoriale).
|
|
|
À E.F., de ................, (profession ou
occupation) :
|
|
|
Attendu que A.B. a été inculpé d'avoir
(indiquer l'infraction comme dans la
dénonciation), et qu'on a donné à entendre
que vous êtes probablement en état de rendre
un témoignage essentiel pour (la poursuite ou
la défense);
|
|
|
À ces causes, les présentes ont pour objet de
vous enjoindre de comparaître devant
(indiquer le tribunal ou le juge de paix), le
................ jour de ................ en l'an de grâce
........, à ............ heures, à ................, pour
témoigner au sujet de ladite inculpation et
d'apporter avec vous toutes choses en votre
possession ou sous votre contrôle qui se
rattachent à ladite inculpation, et en
particulier les suivantes : (indiquer les
documents, les objets ou autres choses
requises).
|
|
|
VEUILLEZ NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
|
|
|
........................................ Juge, Greffier du tribunal, Juge de la Cour provinciale ou Juge de paix
|
|
|
(Sceau, s'il est requis)
|
|
|
3.1 (1) À l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, ses présentes dispositions sont déférées au
comité de la Chambre des communes, du
Sénat ou des deux chambres du Parlement
constitué ou désigné à cette fin par le
Parlement.
|
|
Examen après cinq ans
|
(2) Le comité désigné ou constitué par le
Parlement aux fins du paragraphe (1) procède,
dès que cela est matériellement possible, à
l'analyse exhaustive de la présente loi et des
conséquences de son application. Il dispose
d'un an, ou du délai supérieur autorisé par la
Chambre des communes, pour exécuter son
mandat et présenter au Parlement son rapport,
en l'assortissant éventuellement de ses
recommandations quant au maintien en
vigueur de ces articles et aux modifications à
y apporter.
|
|
Rapport
|
4. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|