SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et régit la communication à l'accusé de dossiers concernant le plaignant ou des témoins dans les cas d'infraction d'ordre sexuel.

Les modifications exigent que la personne accusée d'une infraction d'ordre sexuel et qui tente d'obtenir des dossiers sur le plaignant ou d'autres témoins dépose une demande exposant les motifs sur lesquels elle se fonde pour établir que l'information est pertinente à sa défense. Le juge du procès décidera dans un premier temps si les dossiers doivent lui être remis pour examen et, dans un deuxième temps, si les dossiers doivent être remis à l'accusé. Il devra tenir compte des droits du plaignant et des droits de l'accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et des facteurs énoncés dans le texte.

Le texte prévoit que le détenteur du dossier, le procureur de la Couronne, le plaignant ou le témoin et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte seront avisés de la demande, et qu'ils pourront comparaître lors de l'audition et se faire entendre.

Le texte établit la procédure à suivre et les garanties concernant la protection de la vie privée du plaignant et des témoins, y compris une audition à huis clos et une interdiction de publication.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Les paragraphes 699(5.1) et (7) sont nouveaux. Adjonction du passage souligné au paragra phe 699(6).

Article 3. - Nouveau.