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Le texte modifie le Code criminel et régit la communication à
l'accusé de dossiers concernant le plaignant ou des témoins dans les cas
d'infraction d'ordre sexuel.
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Les modifications exigent que la personne accusée d'une infraction
d'ordre sexuel et qui tente d'obtenir des dossiers sur le plaignant ou
d'autres témoins dépose une demande exposant les motifs sur lesquels
elle se fonde pour établir que l'information est pertinente à sa défense.
Le juge du procès décidera dans un premier temps si les dossiers doivent
lui être remis pour examen et, dans un deuxième temps, si les dossiers
doivent être remis à l'accusé. Il devra tenir compte des droits du
plaignant et des droits de l'accusé garantis par la Charte canadienne des
droits et libertés et des facteurs énoncés dans le texte.
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Le texte prévoit que le détenteur du dossier, le procureur de la
Couronne, le plaignant ou le témoin et toute autre personne à laquelle
le dossier se rapporte seront avisés de la demande, et qu'ils pourront
comparaître lors de l'audition et se faire entendre.
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Le texte établit la procédure à suivre et les garanties concernant la
protection de la vie privée du plaignant et des témoins, y compris une
audition à huis clos et une interdiction de publication.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1. - Nouveau.
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Article 2. - Les paragraphes 699(5.1) et (7) sont
nouveaux. Adjonction du passage souligné au paragra
phe 699(6).
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Article 3. - Nouveau.
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