Maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens |
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51.1 Sous réserve des règlements
d'application de l'article 52, les
administrations portuaires sont tenues de
prendre les mesures nécessaires en vue du
maintien de l'ordre et de la sécurité des
personnes et des biens dans le port.
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Maintien de
l'ordre et de
la sécurité
des personnes
et des biens
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Règlements |
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52. (1) Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un
seul port.
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Application
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(3) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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(4) Sous réserve du paragraphe 41(6), les
règlements pris avant l'entrée en vigueur du
présent article relativement à un port visé par
les lettres patentes délivrées à une
administration portuaire sont, dans la mesure
de leur compatibilité avec la présente loi,
maintenus en vigueur pour une période
prenant fin à la date du premier anniversaire
de la prise d'effet des lettres patentes ou, si elle
est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux
règlements sont pris en vertu du paragraphe
(1) relativement à ce port en remplacement
des premiers.
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Mesure
transitoire
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53. L'administration portuaire peut mettre
en place des bornes ou jalons pour délimiter
les eaux navigables qui relèvent de sa
compétence et chaque borne ou jalon ainsi
placé constitue en justice une preuve du
périmètre portuaire.
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Preuve du
périmètre
portuaire
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PARTIE II |
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PORTS PUBLICS |
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Désignation par le gouverneur en conseil |
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54. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Désignation
par règlement
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(2) Les ports et installations portuaires qui,
à l'entrée en vigueur du présent article, sont
des ports publics ou des installations
portuaires publiques régis par la Loi sur les
ports et installations portuaires publics sont
réputés avoir été désignés par règlement pris
en vertu du paragraphe (1).
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Présomption
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(3) À l'exception de ceux pour lesquels une
administration portuaire du Canada est
constituée sous le régime de la partie I, les
ports et les installations portuaires qui, à
l'entrée en vigueur du présent article, sont
régis par la Loi sur la Société canadienne des
ports sont réputés avoir été désignés par
règlement pris en vertu du paragraphe (1).
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Présomption
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(4) Il est déclaré pour plus de certitude que
le gouverneur en conseil peut prendre un
règlement en vertu du paragraphe (1) à l'égard
d'un port ou des installations mentionnés au
paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d'un port,
en fixer le périmètre.
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Désignation
réglemen- taire
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(5) Le ministre peut mettre en place des
bornes ou jalons pour délimiter les eaux
navigables qui constituent le port public et
chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en
justice une preuve du périmètre portuaire.
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Preuve du
périmètre
portuaire
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, abroger la désignation d'un port
public ou d'installations portuaires publiques
faite ou réputée l'avoir été en vertu du présent
article.
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Abrogation
des
désignations
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55. (1) Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre est chargé de
la gestion des immeubles fédéraux qui font
partie des ports publics ou des installations
portuaires publiques.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(2) Le ministre n'a pas la gestion des
immeubles fédéraux qui sont placés sous la
gestion d'un autre membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada.
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Autres ports
et
installations
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(3) Il est déclaré pour plus de certitude que
l'abrogation de la désignation de port public
ou d'installation portuaire publique ne porte
pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre
en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux
sur les biens immeubles qui faisaient partie du
port ou de l'installation et qui appartiennent à
Sa Majesté.
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Pouvoir du
ministre
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Droits |
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56. (1) Le ministre peut fixer les droits à
payer à l'égard :
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Fixation des
droits
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(2) Le ministre peut fixer le taux d'intérêt
frappant les droits impayés.
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Intérêts
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(3) Les droits et le taux d'intérêt peuvent
être rendus obligatoires pour Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province.
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Application à
Sa Majesté
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(4) Les droits fixés en vertu de l'alinéa (1)a)
ou b) ne s'appliquent pas aux navires de guerre
canadiens, aux navires auxiliaires de la
marine, aux navires placés sous le
commandement des Forces canadiennes, aux
navires de forces étrangères présentes au
Canada au sens de la Loi sur les forces
étrangères présentes au Canada, ni aux
navires sous le commandement de la
Gendarmerie royale du Canada.
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Navires
militaires ou
étrangers
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57. Le ministre peut, par des ententes,
fournir des services ou accorder des
avantages, selon qu'il l'estime indiqué, dans
un port public ou en rapport avec l'utilisation
d'installations portuaires publiques, l'entente
pouvant prévoir le versement de droits
différents de ceux qui sont fixés en vertu du
paragraphe 56(1).
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Services
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Directeurs de port et gardiens de quai |
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58. (1) Pour la totalité ou une partie d'un
port public ou d'une installation portuaire
publique, le ministre peut nommer, en qualité
de directeur de port ou de gardien de quai,
toute personne qu'il estime qualifiée et
déterminer ses responsabilités.
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Directeurs de
port et
gardiens de
quai
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(2) Le ministre peut fixer la rémunération
des directeurs de port et des gardiens de quai.
Les rémunérations peuvent, par dérogation à
la Loi sur la gestion des finances publiques,
être payées sur les droits perçus à l'égard des
ports ou des installations visés.
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Rémunéra- tion
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(3) Les nominations à titre de directeur de
port ou de gardien de quai faites par le ministre
en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les
ports et installations portuaires publics et les
rémunérations fixées par le gouverneur en
conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette
loi et attachées à ces nominations demeurent
en vigueur comme si elles avaient été faites ou
fixées en vertu du présent article.
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Disposition
transitoire
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Ententes |
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59. Le ministre peut conclure des ententes
avec toute personne ou organisme en vue de la
gestion ou des opérations d'un ou de plusieurs
ports publics ou d'installations portuaires
publiques.
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Ententes
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Immeubles fédéraux |
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60. (1) Par dérogation à la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre peut louer les
biens immeubles fédéraux qui font ou
faisaient partie d'un port public ou
d'installations portuaires publiques ou
accorder des permis à leur égard, les baux
d'une durée supérieure à vingt ans devant être
approuvés par le gouverneur général en
conseil.
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Baux et
permis
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(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble ou d'un bien réel peuvent
s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de
la province de situation de l'immeuble ou du
bien réel, peut servir à en opérer l'octroi ou la
location entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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61. (1) Le ministre peut conclure des
ententes en vue :
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Pouvoir
d'aliénation
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(2) Les ententes peuvent comporter :
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Contenu des
ententes
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(3) Le ministre peut :
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Sûreté
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(4) Le ministre peut prendre les mesures
qu'il estime indiquées pour mettre en oeuvre
les ententes et protéger les intérêts ou faire
respecter les droits de Sa Majesté au titre de
l'entente.
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Pouvoir de
mise en
oeuvre
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(5) Les aliénations et les transferts peuvent
être effectués sous le régime du présent article
ou en conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux.
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Aliénation et
transfert
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(6) Les immeubles fédéraux visés au
présent article peuvent être aliénés ou
transférés par un acte qui, en vertu des lois de
la province de situation de l'immeuble, peut
servir à en opérer l'aliénation ou le transfert
entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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(7) Pour chacun des cinq exercices qui
suivent l'entrée en vigueur du présent article,
le ministre établit un rapport sur les mesures
d'aliénation et de transfert prises au cours de
l'exercice ainsi que sur la gestion des ports
publics et des installations portuaires
publiques et le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les trois mois
suivant la fin de l'exercice ou, si elle ne siège
pas, dans les quinze premiers jours de séance
ultérieurs.
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Rapports au
Parlement
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(8) Le ministre conserve, sous réserve des
règlements d'application de l'article 63, la
gestion des ports et des installations portuaires
publiques qu'il n'a ni aliénés ni transférés.
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Gestion
ministérielle
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Dispositions générales |
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62. (1) La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas aux ouvrages au
sens de cette loi auxquels la présente partie
s'applique.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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(2) Les ouvrages entrepris en conformité
avec la présente partie sont des ouvrages
légalement construits, au sens de cette loi,
même s'ils gênent la navigation.
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Ouvrages
visés par la
présente
partie
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Règlements |
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63. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de la gestion,
du contrôle, de l'exploitation et de
l'utilisation des ports publics et des
installations portuaires publiques, notamment
dans les domaines suivants :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un
seul port public ou une seule installation
portuaire publique.
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Application
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(3) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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64. Les règlements pris en vertu de l'article
12 de la Loi sur les ports et installations
portuaires publics sont réputés avoir été pris
en vertu de la présente partie et demeurent en
vigueur jusqu'à :
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Maintien en
vigueur des
règlements
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