(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité à procéder à la perquisition s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que les circonstances prévues au
paragraphe (1) existent.
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Mandat
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(3) L'agent de l'autorité ne peut recourir à
la force pour l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage et
que si lui-même est accompagné d'un agent de
la paix.
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Usage de la
force
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100. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat
les pouvoirs mentionnés au paragraphe 99(1)
lorsque l'urgence de la situation rend difficile
ment réalisable l'obtention du mandat, sous
réserve que les conditions de délivrance de
celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(2) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'agent ne peut procéder à la perquisition sans
le consentement de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat.
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Locaux
d'habitation
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101. L'agent de l'autorité peut, dans le
cadre d'une perquisition effectuée en vertu
des articles 99 ou 100, exercer les pouvoirs
mentionnés à l'article 97.
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Pouvoirs
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102. L'agent de l'autorité et les personnes
agissant sous son autorité peuvent, dans le
cadre d'une visite ou d'une perquisition
effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer
dans une propriété privée et y circuler sans que
le propriétaire ne puisse s'opposer à l'usage
qui est fait de sa propriété.
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Droit de
passage
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Rétention de navires
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103. (1) L'agent de l'autorité peut ordonner
la rétention d'un navire ou des marchandises
à bord si, à leur propos, il a des motifs
raisonnables de croire qu'il y a eu, selon le
cas :
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Rétention -
agent de
l'autorité
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(2) La personne nommée en vertu du
paragraphe 49(1) peut ordonner la rétention
d'un navire ou des marchandises si elle a des
motifs raisonnables de croire qu'une infrac
tion visée au paragraphe 50(1) a été commise
par ce navire ou à son égard.
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Rétention -
personne
nommée en
vertu du
paragraphe
49(1)
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(3) Le pouvoir d'ordonner la rétention ne
peut être exercé que dans la zone de compé
tence de la personne désignée en vertu du
paragraphe 49(1) ou de l'agent de l'autorité.
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Application
du présent
article
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(4) L'ordre de rétention visé au paragraphe
(1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à
toutes les personnes qui, dans les lieux où se
trouve ou se trouvera le navire visé, sont
autorisées à lui donner congé.
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Ordre écrit
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104. (1) Un avis de l'ordre de rétention
donné en vertu du paragraphe 103(1) ou (2) est
signifié au capitaine de l'une des façons
suivantes :
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Signification
au capitaine
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(2) Le capitaine ou le propriétaire d'un
navire qui donne l'ordre de quitter le port où
le navire est retenu, alors qu'a été donné un
ordre de rétention du navire et que l'avis a été
signifié en conformité avec le paragraphe (1),
est coupable d'une infraction.
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Interdiction
d'appareiller
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est
interdit aux personnes à qui un ordre de
rétention est adressé en conformité avec le
paragraphe 103(4) de donner congé, après
réception de l'ordre, au navire visé par
celui-ci.
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Obligation
des personnes
autorisées à
donner congé
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(4) Les personnes à qui un ordre de rétention
est adressé en conformité avec le paragraphe
103(4) et qui l'ont reçu donnent congé au
navire retenu dans les cas où elles ont des
motifs raisonnables de croire que :
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Congés
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(5) Le capitaine ou le propriétaire qui
conteste le montant du cautionnement deman
dé en vertu de l'alinéa (4)c) ou d) peut
demander au tribunal de le fixer.
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Détermi- nation judiciaire du cautionne- ment
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105. (1) L'administration portuaire, le mi
nistre ou la personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas,
peut demander au tribunal de rendre une
ordonnance l'autorisant à vendre un navire si
les conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire
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(2) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut
demander au tribunal de rendre une ordonnan
ce l'autorisant à vendre un navire si les
conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire
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(3) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut
demander au tribunal de rendre une ordonnan
ce l'autorisant à vendre un navire si les
conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire
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(4) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut
demander au tribunal de rendre une ordonnan
ce l'autorisant à vendre un navire si les
conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire :
comparution
sans
cautionne- ment
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106. (1) Dès qu'est présentée une demande
en vertu de l'article 105, l'administration
portuaire, le ministre ou la personne qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
69(2) fait parvenir par courrier recommandé
un avis de la demande aux personnes suivan
tes :
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Avis
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(2) L'avis est réputé reçu par son destinatai
re le jour où l'administration portuaire, le
ministre ou la personne reçoit l'accusé de
réception de l'avis.
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Présomption
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(3) S'il est convaincu qu'il est opportun de
le faire, le tribunal saisi d'une demande de
vente d'un navire peut dispenser l'administra
tion portuaire, le ministre ou la personne
d'envoyer l'avis mentionné au paragraphe (1)
ou lui permettre de l'envoyer de toute autre
manière que le tribunal estime indiquée.
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Dispense
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107. (1) En cas de demande de vente d'un
navire, les personnes suivantes peuvent, avant
l'expiration du délai indiqué, demander au
tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le
régime du paragraphe (2) :
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Revendica- tion de droits
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(2) Lors de l'audition de la demande visée
au paragraphe (1), le requérant peut obtenir
une ordonnance précisant la nature et l'éten
due de son droit de même que son rang au
moment de l'infraction, du non-paiement des
droits ou intérêts ou de l'infliction des dom
mages si le tribunal est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Ordonnance
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(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2)
est susceptible d'appel, de la part de l'admi
nistration portuaire, du ministre, de la person
ne qui a conclu une entente en vertu du
paragraphe 69(2) ou du requérant, devant le
tribunal d'appel.
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Appel
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(4) L'audition d'une demande d'autorisa
tion de vente du navire ne peut avoir lieu avant
celle des demandes qui sont présentées en
vertu du paragraphe (1).
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Priorité
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(5) Le tribunal saisi d'une demande d'auto
risation de vente d'un navire peut :
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Autorisation
de vendre
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108. (1) Le produit de la vente d'un navire
dont la vente a été autorisée est affecté au
paiement des créances salariales des marins,
visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada, puis à celui des sommes suivantes
selon l'ordre de priorité suivant :
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Affectation
du produit de
la vente
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(2) Le solde du produit de la vente du navire
est remis à la personne immatriculée à titre de
propriétaire du navire, ou en l'absence d'im
matriculation, au propriétaire du navire.
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Remise du
solde au
propriétaire
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(3) Si le produit de la vente du navire n'est
pas suffisant pour couvrir les sommes visées
aux alinéas (1)a) et b), l'administration por
tuaire, le ministre ou la personne qui a conclu
une entente en vertu du paragraphe 69(2) peut
intenter des poursuites contre le propriétaire
du navire pour la partie non payée.
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Poursuites
contre le
propriétaire
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(4) Lorsque est vendu un navire dont la
vente a été autorisée, l'administration portuai
re, le ministre ou la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 69(2) peut
remettre à l'acquéreur un titre de propriété
libéré des hypothèques ou autres créances qui
existaient au moment de la vente.
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Titre de
propriété
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(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de
permettre l'immatriculation du navire au nom
de l'acquéreur.
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Immatricula- tion
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(6) Un navire vendu sous le régime du
présent article n'est pas de ce seul fait réputé
être un navire dédouané pour l'application du
Tarif des douanes.
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Absence de
présomption
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(7) Les rétentions et saisies sont aux risques
et aux frais du propriétaire des marchandises
ou du navire saisis jusqu'à paiement intégral
des créances ou amendes, ainsi que des frais
relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais
de toute condamnation pour contravention à la
présente loi.
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Risques et
frais
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