Contrôle de la circulation |
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65. Sous réserve des règlements d'applica
tion du paragraphe 63(1), la personne que le
ministre désigne - nommément ou au titre
de son appartenance à une catégorie - en
vertu du présent article ou le gardien de quai
peut prendre les mesures nécessaires au
contrôle de la circulation dans le port public,
les articles 47 à 50 s'appliquant avec les
adaptations nécessaires.
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Contrôle de
la circulation
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PARTIE III |
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VOIE MARITIME |
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Définition |
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66. Dans la présente partie, « Administra
tion » s'entend de l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent constituée par le
paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Administration
de la voie maritime du Saint-Laurent.
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Définition de
« Adminis- tration »
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Objectifs |
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67. La présente partie a pour objectifs de :
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Objectifs
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Pouvoirs du ministre |
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68. Le ministre peut :
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Pouvoirs
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69. (1) Le ministre peut ordonner à l'Admi
nistration de lui transférer ou de transfé
rer - selon les modalités qu'il précise - à
un membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada, à toute autre personne ou à une
entité constituée au titre d'une entente inter
nationale la totalité ou une partie de ses biens
ou entreprises; l'Administration est tenue de
se conformer immédiatement à cet ordre; la
Loi sur les immeubles fédéraux et la Loi sur les
biens de surplus de la Couronne ne s'appli
quent pas au transfert.
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Transfert
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(1.1) En cas de transfert de biens ou
d'entreprises au ministre, celui-ci peut les
transférer à un membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, à toute autre personne
ou à une entité constituée au titre d'une
entente internationale.
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Transfert par
le ministre
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(1.2) La Loi sur les immeubles fédéraux ne
s'applique pas aux biens ou entreprises trans
férés au titre des paragraphes (1) ou (1.1), à
moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain
à une personne - autre qu'un membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont
le ministre - ou à une entité.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(1.3) La Loi sur les biens de surplus de la
Couronne ne s'applique pas aux biens ou
entreprises transférés au titre des paragraphes
(1) ou (1.1).
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Loi sur les
biens de
surplus de la
Couronne
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(2) Le ministre peut conclure des ententes
relatives à la totalité ou une partie de la voie
maritime ou des biens ou entreprises mention
nés aux paragraphes (1) ou (1.1); ces ententes
peuvent être conclues avec une société sans
but lucratif accordant un rôle important,
notamment dans le mode de nomination de ses
administrateurs et dans ses activités, aux
utilisateurs de la voie maritime ou, s'il
l'estime indiqué, avec toute autre personne ou
une entité constituée au titre d'une entente
internationale.
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Ententes
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(3) Les ententes peuvent comporter les
mesures que le ministre juge indiquées ainsi
que des dispositions concernant :
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Contenu des
ententes
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(3.1) Le transfert de terrain effectué au titre
de l'alinéa (3)a) n'affecte pas les droits ou
intérêts qu'une personne ou un groupe de
personnes, notamment une bande indienne au
sens de la Loi sur les Indiens, possède à l'égard
de celui-ci à l'entrée en vigueur de la présente
partie.
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Droits
existants
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(3.2) L'entente conclue avec une société
sans but lucratif ou une autre personne doit
comporter une disposition permettant d'y
mettre fin si une entité est constituée au titre
d'une entente internationale concernant la
voie maritime.
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Fin de
l'entente
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(4) Le ministre peut employer les moyens
qu'il juge indiqués pour la mise en oeuvre
d'une entente et à la protection des intérêts de
Sa Majesté, ou au respect des droits de
celle-ci, dans le cadre d'une entente, notam
ment, dans les cas où une entente le prévoit, le
versement à la personne avec laquelle l'enten
te est conclue - ou l'acceptation de celle-
ci - d'avances et la détermination des taux
d'intérêt applicables.
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Pouvoir de
mise en
oeuvre
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(5) Le ministre peut :
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Sûreté
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(6) Les obligations que les articles 72 à 78
imposent à l'égard d'une société sans but
lucratif sont également imposées à toute autre
personne qui conclut une entente en vertu du
paragraphe 69(2), dans la mesure où l'entente
le prévoit.
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Application
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70. Les sommes que le ministre est tenu de
payer au titre de l'entente visée au paragraphe
69(2) sont prélevées sur le Trésor.
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Trésor
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71. Dans la mesure où l'entente visée au
paragraphe 69(2) le prévoit et si le ministre l'a
annoncé par avis publié dans la Gazette du
Canada, les droits et obligations de la person
ne qui a conclu l'entente sont les suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
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Assemblée annuelle publique |
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72. (1) Une fois par année, la société sans
but lucratif visée au paragraphe 69(2) tient une
assemblée ouverte au public dans chacune des
villes mentionnées dans l'entente et dans un
local d'une capacité suffisante, compte tenu
du nombre de personnes susceptibles d'y
assister, afin d'informer le public de ses
activités en rapport avec le fonctionnement de
la voie maritime.
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Assemblée
publique
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(2) La société est tenue de faire publier dans
un journal à grand tirage de chacune des villes
mentionnées dans l'entente, au moins trente
jours avant l'assemblée, un avis de l'assem
blée donnant l'heure, le lieu et la date de
celle-ci et portant que la partie de ses états
financiers qui concerne celles de ses activités
qui sont liées à la voie maritime est mise à la
disposition du public à son établissement
commercial principal pour consultation.
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Publication
d'un avis
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(3) La société visée au paragraphe (1) veille
à ce que, à l'assemblée publique :
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Renseigne- ments à communique r au public
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Gestion financière |
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73. (1) La société sans but lucratif visée au
paragraphe 69(2) met à la disposition du
public, à son établissement commercial prin
cipal, au moins trente jours avant l'assemblée
les éléments de ses états financiers annuels
vérifiés qui concernent ses activités liées à la
voie maritime pour consultation pendant les
heures normales d'ouverture.
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États
financiers
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(2) Les états financiers sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et doivent comprendre au moins :
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Contenu
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(3) La rémunération totale que chaque
administrateur ou dirigeant reçoit de la société
de même que les traitements, honoraires,
indemnités ou tout autre avantage que celle-ci
lui verse sont mentionnés dans les états
financiers.
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Rémunératio
n
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(4) Le gouverneur en conseil peut par
règlement préciser le mode de préparation, le
contenu et la forme des éléments mentionnés
aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3).
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Règlement
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74. (1) La société sans but lucratif visée au
paragraphe 69(2) veille, à l'égard de ses
activités qui sont liées à la voie maritime :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
société visée veille, dans la mesure du possi
ble, à ce que :
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Comptabilité
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75. Le ministre peut nommer un vérifica
teur chargé de vérifier les documents compta
bles visés au paragraphe 74(1) pour contrôler
leur conformité avec l'entente.
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Vérification
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Examens spéciaux |
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76. (1) La société sans but lucratif visée au
paragraphe 69(2) fait procéder à un examen
spécial de ses opérations afin de déterminer si
les documents, moyens et méthodes visés au
paragraphe 74(1) ont été tenus ou appliqués,
pendant la période sous examen, d'une façon
qui fournit une assurance raisonnable qu'ils
satisfaisaient aux dispositions du paragraphe
74(2).
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Règle
générale
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(2) Les examens spéciaux sont au moins
quinquennaux; des examens spéciaux com
plémentaires peuvent avoir lieu à la demande
du ministre.
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Périodicité
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(3) Avant de commencer, l'examinateur
étudie les moyens et les méthodes que la
société visée applique au fonctionnement de
la voie maritime et établit un plan d'action,
notamment quant aux critères qu'il entend
appliquer; il présente le plan à cette société et
si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et la
société sur le plan d'action sont tranchés par
le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite par cette société à
l'égard de ses activités liées à la voie mariti
me.
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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77. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
fait rapport de ses conclusions au ministre et
à la société visée.
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Rapport
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(2) Le rapport de l'examinateur comporte
notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Dans les meilleurs délais après le jour de
la réception du rapport d'examen spécial, la
société visée est tenue d'en faire publier un
avis dans un journal à grand tirage de chacune
des villes mentionnées dans l'entente.
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Communica- tion au public
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(4) La société visée est tenue de mettre à la
disposition du public le rapport d'examen
spécial à son principal établissement pour
consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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Accès du
public
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78. Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de voir confier l'examen spécial au vérifica
teur choisi par la société visée par l'examen,
peut, après consultation avec elle, en charger
un autre vérificateur remplissant les condi
tions requises; il peut également révoquer ce
dernier à tout moment, après pareille consul
tation.
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Examinateur
- autre
examinateur
compétent
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