45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 30 |
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Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre
loi en conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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LOI SUR LES JUGES |
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L.R., ch. J-1;
L.R., ch. 5,
11, 41, 50
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.), ch.
16, 39 (3e
suppl.), ch.
51 (4e
suppl.); 1989,
ch. 8; 1990,
ch. 16, 17;
1992, ch. 1,
51; 1993, ch.
13, 28, 34;
1994, ch. 18;
1996, ch. 2
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1. L'alinéa 24(3)a) de la Loi sur les juges
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(1er suppl.),
art. 10
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2. (1) Les paragraphes 27(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 8,
art. 10
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(2) Les juges des cours suprêmes du
territoire du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest rémunérés au titre de la présente
loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre
compte, une indemnité de vie chère de 6 000 $
par an.
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Indemnité
supplémen- taire de vie chère pour le Nord canadien
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(3) Les juges de la Cour fédérale rémunérés
au titre de la présente loi reçoivent, outre
l'indemnité visée au paragraphe (1) et sans
avoir à en rendre compte, une indemnité
annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux
frais inhérents à l'accomplissement de leurs
fonctions.
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Indemnité
supplémen- taire pour les juges de la Cour fédérale
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(2) Le paragraphe 27(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 8
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(6) Les juges en chef, les juges de la Cour
suprême du Canada autres que le juge en chef,
les juges en chef des cours d'appel du territoire
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest,
ainsi que les juges principaux des cours
suprêmes du territoire du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest, ont droit, à titre de
frais de représentation et pour les dépenses de
déplacement ou autres entraînées, pour eux ou
leur conjoint, par l'accomplissement de leurs
fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas
remboursables aux termes d'une autre
disposition de la présente loi, aux indemnités
maximales prévues au paragraphe (7).
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Frais de
représen- tation
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(3) L'alinéa 27(7)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 50
(1er suppl.),
par. 5(2)
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3. Le paragraphe 44(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le conjoint survivant n'a droit, au titre
du présent article, qu'à une seule pension.
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Une seule
pension
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(4) Le conjoint survivant n'a pas droit à la
pension prévue au présent article s'il a épousé
le juge après la cessation de fonctions de
celui-ci et ce, quelle que soit la date du
mariage.
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Restriction
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4. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 24
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54. (1) Les congés demandés par des juges
des juridictions supérieures ou de la Cour
canadienne de l'impôt sont subordonnés :
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Congés
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(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au
titre de l'alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge
principal de la juridiction supérieure en cause
ou le juge en chef de la Cour canadienne de
l'impôt, selon le cas, avise sans délai le
ministre de la Justice du Canada. Si le congé
est accordé à un juge d'une cour provinciale
ou territoriale, il avise également le ministre
de la Justice ou le procureur général de la
province ou du territoire en cause.
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Avis
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(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au
titre de l'alinéa (1)b), le ministre de la Justice
du Canada avise sans délai le juge en chef ou
le juge principal de la juridiction supérieure en
cause ou le juge en chef de la Cour canadienne
de l'impôt, selon le cas. Si le congé est accordé
à un juge d'une cour provinciale ou
territoriale, il avise également le ministre de la
Justice ou le procureur général de la province
ou du territoire en cause.
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Avis
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(2) Le juge en chef ou le juge principal
d'une juridiction supérieure ou le juge en chef
de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas,
doit signaler au ministre de la Justice du
Canada les cas de congés non autorisés au titre
du paragraphe (1) qu'il constate au sein de son
tribunal.
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Rapport
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(2) L'article 54 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Pour l'application du présent article,
« juge principal » s'entend, pour ce qui
concerne la Cour suprême du territoire du
Yukon et la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest, du juge le plus ancien dans sa
charge.
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Définition de
« juge
principal »
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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56.1 (1) Par dérogation à l'article 55,
madame la juge Louise Arbour, de la Cour
d'appel de l'Ontario, est autorisée à exercer
les fonctions de procureur du Tribunal
international chargé de poursuivre les
personnes présumées responsables de
violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international
pour le Rwanda.
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Autorisation
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(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre
de ses fonctions de procureur, de ses frais de
transport et des frais de séjour et autres frais
raisonnables par les Nations Unies.
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Frais
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(3) Elle peut choisir de prendre un congé
non rémunéré pour exercer ses fonctions de
procureur, auquel cas elle n'a pas droit au
traitement et aux indemnités prévus par la
présente loi pendant la durée de son congé;
toutefois, elle a le droit d'être rémunérée par
les Nations Unies.
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Congé non
rémunéré
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(4) Si elle choisit de prendre un congé non
rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser
la cotisation prévue à l'article 50 pendant la
durée de son congé; cet article ne lui est pas
alors applicable et il n'est pas tenu compte de
la durée de son congé pour déterminer, dans le
cadre des articles 28, 29 et 42, la durée
d'exercice de ses fonctions judiciaires.
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Non- versement des cotisations
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(5) Pour l'application des paragraphes
44(1) et (2), de l'article 46.1 et du paragraphe
47(3), en cas de décès de madame la juge
Louise Arbour au cours de son congé non
rémunéré, elle est réputée recevoir, au
moment du décès, un traitement égal à celui
qu'elle aurait reçu en l'absence du congé.
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Présomption
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6. Le paragraphe 59(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 25
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7. Il est entendu que sont autorisées les
indemnités versées, avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, au titre des
paragraphes 27(2) ou (3) de la Loi sur les
juges, dans leur version antérieure à
l'entrée en vigueur de la présente loi, aux
juges des cours suprêmes du territoire du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et
aux juges de la Cour fédérale, selon le cas.
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Application
des par. 27(2)
et (3) de la
Loi sur les
juges
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le Nunavut |
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1993, ch. 28
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8. Les paragraphes 84(1) et (2) de
l'annexe III de la Loi sur le Nunavut sont
remplacés par ce qui suit :
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84. (1) Le paragraphe 27(2) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les juges des cours suprêmes du
territoire du Yukon, des Territoires du
Nord-Ouest et du territoire du Nunavut
rémunérés au titre de la présente loi reçoivent
en outre, sans avoir à en rendre compte, une
indemnité de vie chère de 6 000 $ par an.
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Indemnité
supplémen- taire de vie chère pour le Nord canadien
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(2) Le paragraphe 27(6) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
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(6) Les juges en chef, les juges de la Cour
suprême du Canada autres que le juge en chef,
les juges en chef des cours d'appel du territoire
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest,
ainsi que les juges principaux des cours
suprêmes du territoire du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du territoire du
Nunavut, ont droit, à titre de frais de
représentation et pour les dépenses de
déplacement ou autres entraînées, pour eux ou
leur conjoint, par l'accomplissement de leurs
fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas
remboursables aux termes d'une autre
disposition de la présente loi, aux indemnités
maximales prévues au paragraphe (7).
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Frais de
représen- tation
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