2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-41 |
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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi
d'aide à l'exécution des ordonnances et
des ententes familiales, la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions
et la Loi sur la marine marchande du
Canada
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Loi sur le divorce |
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L.R., ch. 3,
(2e suppl.);
L.R., ch. 27
(2e suppl.);
1990, ch. 18;
1992, ch. 51;
1993, ch. 8,
28
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1. (1) Les définitions de « action en
divorce », « action en mesures accessoires »
et « ordonnance alimentaire », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« action en divorce » Action exercée devant
un tribunal par l'un des époux ou
conjointement par eux en vue d'obtenir un
divorce assorti ou non d'une ordonnance
alimentaire au profit d'un enfant, d'une
ordonnance alimentaire au profit d'un
époux ou d'une ordonnance de garde.
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« action en
divorce » ``divorce proceeding''
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« action en mesures accessoires » Action
exercée devant un tribunal par l'un des
ex-époux ou conjointement par eux en vue
d'obtenir une ordonnance alimentaire au
profit d'un enfant, une ordonnance
alimentaire au profit d'un époux ou une
ordonnance de garde.
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« action en
mesures
accessoires » ``corollary relief proceeding''
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« ordonnance alimentaire » Ordonnance
alimentaire au profit d'un enfant ou
ordonnance alimentaire au profit d'un
époux.
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« ordonnance
alimentaire » ``support order''
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(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« enfant à charge », au paragraphe 2(1) de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« lignes directrices applicables » S'entend :
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« lignes
directrices applicables » ``applicable guidelines''
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« lignes directrices fédérales sur les pensions
alimentaires pour enfants » Les lignes
directrices établies en vertu de l'article
26.1.
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« lignes
directrices
fédérales sur
les pensions
alimentaires
pour
enfants » ``Federal Child Support Guidelines''
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« majeur » Est majeur l'enfant qui a atteint
l'âge de la majorité selon le droit de la
province où il réside habituellement ou, s'il
réside habituellement à l'étranger, dix-huit
ans.
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« majeur » ``age of majority''
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« ordonnance alimentaire au profit d'un
enfant » Ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 15.1(1).
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« ordonnance
alimentaire
au profit d'un
enfant » ``child support order''
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« ordonnance alimentaire au profit d'un
époux » Ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 15.2(1).
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« ordonnance
alimentaire
au profit d'un
époux » ``spousal support order''
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« service provincial des aliments pour
enfants » Administration, organisme ou
service désignés dans un accord conclu
avec une province en vertu de l'article 25.1.
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« service
provincial
des aliments
pour
enfants » ``provincial child support service''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner une province pour
l'application de la définition de « lignes
directrices applicables » au paragraphe (1) si
la province a établi, relativement aux aliments
pour enfants, des lignes directrices complètes
qui traitent des questions visées à l'article
26.1. Le décret mentionne les textes législatifs
qui constituent les lignes directrices de la
province.
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Lignes
directrices
provinciales
sur les
aliments pour
les enfants
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(6) Les lignes directrices de la province
comprennent leurs modifications éventuelles.
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Modifications
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1.1 L'alinéa 11(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2. L'article 15 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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Définition |
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15. Aux articles 15.1 à 16, « époux »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) et, en
outre, d'un ex-époux.
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Définition de
« époux »
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Ordonnances alimentaires au profit d'un enfant |
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15.1 (1) Sur demande des époux ou de l'un
d'eux, le tribunal compétent peut rendre une
ordonnance enjoignant à un époux de verser
une prestation pour les aliments des enfants à
charge ou de l'un d'eux.
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Ordonnance
alimentaire
au profit d'un
enfant
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(2) Sur demande des époux ou de l'un
d'eux, le tribunal peut rendre une ordonnance
provisoire enjoignant à un époux de verser,
dans l'attente d'une décision sur la demande
visée au paragraphe (1), une prestation pour
les aliments des enfants à charge ou de l'un
d'eux.
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Ordonnance
provisoire
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(3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou
une ordonnance provisoire la rend
conformément aux lignes directrices
applicables.
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Application
des lignes
directrices
applicables
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(4) La durée de validité de l'ordonnance ou
de l'ordonnance provisoire rendue par le
tribunal au titre du présent article peut être
déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un
événement précis; elle peut être assujettie aux
modalités ou aux restrictions que le tribunal
estime justes et appropriées.
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Modalités
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(5) Par dérogation au paragraphe (3), le
tribunal peut fixer un montant différent de
celui qui serait déterminé conformément aux
lignes directrices applicables s'il est
convaincu, à la fois :
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Ententes,
ordonnances,
jugements,
etc.
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(6) S'il fixe, au titre du paragraphe (5), un
montant qui est différent de celui qui serait
déterminé conformément aux lignes
directrices applicables, le tribunal enregistre
les motifs de sa décision.
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Motifs
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(7) Par dérogation au paragraphe (3), le
tribunal peut, avec le consentement des
époux, fixer un montant qui est différent de
celui qui serait déterminé conformément aux
lignes directrices applicables s'il est
convaincu que des arrangements raisonnables
ont été conclus pour les aliments de l'enfant
visé par l'ordonnance.
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Consente- ment des époux
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(8) Pour l'application du paragraphe (7), le
tribunal tient compte des lignes directrices
applicables pour déterminer si les
arrangements sont raisonnables. Toutefois, les
arrangements ne sont pas déraisonnables du
seul fait que le montant sur lequel les conjoints
s'entendent est différent de celui qui serait
déterminé conformément aux lignes
directrices applicables.
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Arrange- ments raisonnables
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Ordonnances alimentaires au profit d'un époux/H5> |
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15.2 (1) Sur demande des époux ou de l'un
d'eux, le tribunal compétent peut rendre une
ordonnance enjoignant à un époux de garantir
ou de verser, ou de garantir et de verser, la
prestation, sous forme de capital, de pension
ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les
aliments de l'autre époux.
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Ordonnance
alimentaire
au profit d'un
époux
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(2) Sur demande des époux ou de l'un
d'eux, le tribunal peut rendre une ordonnance
provisoire enjoignant à un époux de garantir
ou de verser, ou de garantir et de verser, dans
l'attente d'une décision sur la demande visée
au paragraphe (1), la prestation, sous forme de
capital, de pension ou des deux, qu'il estime
raisonnable pour les aliments de l'autre
époux.
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Ordonnance
provisoire
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(3) La durée de validité de l'ordonnance ou
de l'ordonnance provisoire rendue par le
tribunal au titre du présent article peut être
déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un
événement précis; elle peut être assujettie aux
modalités ou aux restrictions que le tribunal
estime justes et appropriées.
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Modalités
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(4) En rendant une ordonnance ou une
ordonnance provisoire au titre du présent
article, le tribunal tient compte des ressources,
des besoins et, d'une façon générale, de la
situation de chaque époux, y compris :
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Facteurs
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(5) En rendant une ordonnance ou une
ordonnance provisoire au titre du présent
article, le tribunal ne tient pas compte des
fautes commises par l'un ou l'autre des époux
relativement au mariage.
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Fautes du
conjoint
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(6) L'ordonnance ou l'ordonnance
provisoire rendue pour les aliments d'un
époux au titre du présent article vise :
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Objectifs de
l'ordonnance
alimentaire
au profit d'un
époux
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Priorité |
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15.3 (1) Dans le cas où une demande
d'ordonnance alimentaire au profit d'un
enfant et une demande d'ordonnance
alimentaire au profit d'un époux lui sont
présentées, le tribunal donne la priorité aux
aliments de l'enfant.
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Priorité aux
aliments pour
enfants
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(2) Si, en raison du fait qu'il a donné la
priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut
rendre une ordonnance alimentaire au profit
d'un époux ou fixe un montant moindre pour
les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre
les motifs de sa décision.
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Motifs
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(3) Dans le cadre d'une demande
d'ordonnance alimentaire au profit d'un
époux ou d'une ordonnance modificative de
celle-ci, la réduction ou la suppression des
aliments d'un enfant constitue un changement
dans la situation des ex-époux si, en raison du
fait qu'il a donné la priorité aux aliments de
l'enfant, le tribunal n'a pu rendre une
ordonnance alimentaire au profit de l'époux
ou a fixé un montant moindre pour les
aliments de celui-ci.
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Réduction ou
suppression
des aliments
de l'enfant
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 16, de ce qui
suit :
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Ordonnances relatives à la garde des enfants |
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 17, de ce qui
suit :
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Modification, annulation ou suspension des ordonnances |
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5. (1) Le paragraphe 17(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Avant de rendre une ordonnance
modificative de l'ordonnance alimentaire au
profit d'un enfant, le tribunal s'assure qu'il est
survenu un changement de situation, selon les
lignes directrices applicables, depuis que cette
ordonnance ou la dernière ordonnance
modificative de celle-ci a été rendue.
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Facteurs -
ordonnance
alimentaire
au profit d'un
enfant
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(4.1) Avant de rendre une ordonnance
modificative de l'ordonnance alimentaire au
profit d'un époux, le tribunal s'assure qu'il est
survenu un changement dans les ressources,
les besoins ou, d'une façon générale, la
situation de l'un ou l'autre des ex-époux
depuis que cette ordonnance ou la dernière
ordonnance modificative de celle-ci a été
rendue et tient compte du changement en
rendant l'ordonnance modificative.
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Facteurs -
ordonnance
alimentaire
au profit d'un
époux
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(2) L'article 17 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance
modificative d'une ordonnance alimentaire
au profit d'un enfant la rend conformément
aux lignes directrices applicables.
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Application
des lignes
directrices
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(6.2) En rendant une ordonnance
modificative d'une ordonnance alimentaire
au profit d'un enfant, le tribunal peut, par
dérogation au paragraphe (6.1), fixer un
montant différent de celui qui serait déterminé
conformément aux lignes directrices
applicables s'il est convaincu, à la fois :
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Ententes,
ordonnances,
jugements,
etc.
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(6.3) S'il fixe, au titre du paragraphe (6.2),
un montant qui est différent de celui qui serait
déterminé conformément aux lignes
directrices applicables, le tribunal enregistre
les motifs de sa décision.
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Motifs
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(6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le
tribunal peut, avec le consentement des
époux, fixer un montant qui est différent de
celui qui serait déterminé conformément aux
lignes directrices applicables s'il est
convaincu que des arrangements raisonnables
ont été conclus pour les aliments de l'enfant
visé par l'ordonnance.
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Consente- ment des époux
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(6.5) Pour l'application du paragraphe
(6.4), le tribunal tient compte des lignes
directrices applicables pour déterminer si les
arrangements sont raisonnables. Toutefois, les
arrangements ne sont pas déraisonnables du
seul fait que le montant sur lequel les conjoints
s'entendent est différent de celui qui serait
déterminé conformément aux lignes
directrices applicables.
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Arrange- ments raisonnables
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(3) Le passage du paragraphe 17(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(7) L'ordonnance modificative de
l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux
vise :
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Objectifs de
l'ordonnance
modificative
de
l'ordonnance
alimentaire
au profit d'un
époux
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(4) L'alinéa 17(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 17(8) de la même loi
est abrogé.
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(6) Le paragraphe 17(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Par dérogation au paragraphe (1), le
tribunal ne peut modifier l'ordonnance
alimentaire au profit d'un époux dont la durée
de validité est déterminée ou dépend d'un
événement précis, sur demande présentée
après l'échéance de son terme ou après la
survenance de cet événement, en vue de la
reprise de la fourniture des aliments, que s'il
est convaincu des faits suivants :
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Restriction
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 18, de ce qui
suit :
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