ANNEXE IV
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de l'Inde, désireux de conclure un Accord en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants,
quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont
notamment :
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4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique
ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre des États
contractants après la date de signature de l'Accord et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
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5. Les États contractants se communiquent à la fin de chaque
année les modifications importantes apportées à leurs
législations fiscales respectives visées par le présent Accord.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, toute
expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue la
législation de cet État contractant régissant les impôts faisant
l'objet de l'Accord, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente.
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ARTICLE 4 |
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Résidence |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée d'après les règles suivantes :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question. À défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas
considérée comme étant un résident de l'un ou l'autre des États
contractants pour l'obtention des avantages prévus par l'Accord.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
une ou plusieurs des activités suivantes ne sont pas considérées
comme constituant un « établissement stable » :
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - agit pour le
compte d'une entreprise de l'autre État contractant, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans le premier État si :
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5. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées
exclusivement ou presqu'exclusivement pour le compte de cette
entreprise et que les transactions entre l'agent et l'entreprise sont
faites avec un lien de dépendance, il n'est pas considéré comme
un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
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6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont
imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » est défini conformément au droit et à la coutume
de l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables :
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable. En tous cas, lorsque le
montant des bénéfices imputables à un établissement stable ne
peut être déterminé, ou lorsque sa détermination présente des
difficultés exceptionnelles, les bénéfices imputables à
l'établissement stable sont estimés sur une base raisonnable à la
condition que le résultat obtenu soit conforme aux principes
énoncés dans le présent article.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs, telles qu'elles le sont en vertu
des dispositions, et sous réserve des limitations, de la législation
fiscale de cet État. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour
les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres
que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par
l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires
ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets, de
know-how ou d'autres droits, ou comme commission ou autres
frais, pour des services précis rendus ou pour des activités de
direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme
intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De
même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un
établissement stable, des sommes (autres que pour le
remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par
l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou
de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances,
honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de
brevets, de know-how ou d'autres droits, ou comme commission
ou autres frais pour des services précis rendus ou pour des
activités de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
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4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, s'il est
d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation par cette entreprise, en trafic international, de
navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant
tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but
principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens
entre des points situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de
l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international
désignent les bénéfices qu'une entreprise décrite au paragraphe
1 tire du transport par mer ou par air respectivement de passagers,
de courrier, de cheptel vif ou de marchandises par les
propriétaires ou les preneurs ou les affréteurs de navires ou
d'aéronefs, y compris :
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4. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant,
décrite au paragraphe 1, tire de l'utilisation, l'entretien ou la
location de conteneurs (y compris les remorques, les barges et les
équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés
pour l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic
international ne sont imposables que dans cet État.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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6. Aux fins du présent article, les intérêts sur des fonds utilisés
pour l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic
international, sont considérés comme des bénéfices provenant de
l'exploitation de tels navires ou aéronefs, et les dispositions de
l'article 11 ne s'appliquent pas à l'égard de tels intérêts.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une
tour de forage ou à tout navire dont l'activité principale est
d'exercer des activités autres que le transport de marchandises ou
de passagers.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État
dont la société distributrice est un résident.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux
revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où
proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne
comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances et honoraires pour services inclus |
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1. Les redevances et les honoraires pour services inclus
provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces redevances et honoraires pour services inclus
sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne
qui reçoit les redevances ou les honoraires pour services inclus en
est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne :
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4. Aux fins du présent article, l'expression « honoraires pour
services inclus » désigne les rémunérations de toute nature
payées à une personne pour des services dans le domaine de la
technique ou de la consultation (y compris la fourniture de
techniciens ou autre personnel) si de tels services :
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5. Nonobstant le paragraphe 4, les « honoraires pour services
inclus » ne comprennent pas les rémunérations payées :
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6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des honoraires
pour services inclus, résident d'un État contractant, exerce dans
l'autre État contractant d'où proviennent les redevances ou les
honoraires pour services inclus, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances ou des honoraires pour services inclus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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7. Les redevances et les honoraires pour services inclus sont
considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le
débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une
collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque
le débiteur des redevances ou les honoraires pour services inclus,
qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
l'obligation donnant lieu au paiement des redevances ou des
honoraires pour services inclus a été conclue et qui supporte la
charge de ces redevances ou honoraires pour services inclus,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où
l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances ou des honoraires pour services inclus, compte tenu
de la prestation pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions
du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant et de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés au paragraphe 1 sont imposables dans les deux États
contractants.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique ou qu'un groupe de
personnes physiques (autre qu'une société) qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État
contractant dans les cas suivants :
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2. L'expression « profession libérale » comprend les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif
ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes
et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations semblables qu'un
résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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|
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un État
contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne qui fournit les activités dans
cet État, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans cet État contractant à moins que ni
l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont
associées, ne participent directement ou indirectement aux
bénéfices de cette autre personne, y compris par des
rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des
dividendes, des attributions ou distributions par des sociétés de
personnes ou d'autres distributions.
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|
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
si le séjour d'un artiste du spectacle ou d'un sportif dans un État
contractant est financé directement ou indirectement,
entièrement ou pour une large part, au moyen des fonds publics
de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique,
une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet
autre État.
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ARTICLE 18 |
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Pensions |
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1. Les pensions provenant d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État.
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2. Les pensions sont considérées comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de
services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants et apprentis |
|
|
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à
condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de
cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet
État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant,
exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
|
|
|
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les
éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne
sont pas traités dans les articles précédents et qui proviennent de
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, dans le cas de revenus provenant d'une succession
(estate) ou d'une fiducie (trust) (autre qu'une fiducie qui a reçu
des contributions pour lesquelles une déduction aux fins d'impôt
a été accordée), l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent
du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable
dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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2. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant sont imposables dans les deux États contractants.
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V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. Sauf dispositions contraires du présent Accord,
l'imposition des revenus reste régie dans chaque État contractant
par la législation en vigueur dans cet État.
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2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. En ce qui concerne l'Inde, la double imposition est évitée
de la façon suivante :
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Pourvu que les revenus qui, conformément aux dispositions de
l'Accord, ne sont pas imposables puissent être pris en
considération dans le calcul du taux de l'impôt applicable.
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4. Pour l'application du paragraphe 2a), l'expression « impôt
dû en Inde » est considérée, à l'égard d'une société qui est un
résident du Canada, comprendre tout montant qui aurait été
payable au titre de l'impôt indien n'eût été une déduction
accordée lors du calcul du revenu imposable ou une exonération
ou une réduction d'impôt accordée pour cette année,
conformément :
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Étant entendu que cet allégement de l'impôt canadien n'est pas
accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie
quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d'une
période commençant plus de dix années fiscales après que
l'exonération ou la réduction de l'impôt de l'Inde n'ait été
accordée pour la première fois au résident du Canada pour cette
catégorie.
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|
5. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément à l'Accord,
sont considérés comme provenant de sources situées dans cet
autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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6. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par le présent Accord.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les
mesures prises par un État contractant ou par les deux États
contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition
non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, soumettre par écrit son cas à l'autorité compétente de l'État
contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans un
délai de deux ans à compter de la première notification de la
mesure qui entraîne une imposition non conforme à l'Accord.
|
|
|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
l'Accord.
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|
|
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord.
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|
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par l'Accord.
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ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
|
|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou celles de la législation interne des États
contractants (y compris les dispositions qui traitent de la
prévention de l'évasion et de la fraude fiscales) relative aux
impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle
prévoit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet État et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par l'Accord, par la mise à
exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
|
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|
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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|
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec les dispositions du présent article, l'autre État
contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette
demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en
jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces
renseignements. Si la demande le requiert expressément, les
autorités compétentes de cet autre État s'efforce de fournir les
renseignements demandés en vertu du présent article sous la
forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de
documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres,
comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou
documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou
dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres
impôts de cet autre État.
|
|
|
ARTICLE 27 |
|
|
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
|
|
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou
les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
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ARTICLE 28 |
|
|
Dispositions diverses |
|
|
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
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2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles aux fins de l'application de
l'Accord.
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|
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure se
rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque du
présent Accord s'applique relève du présent Accord, ne peut être
porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que
prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États
contractants.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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|
ARTICLE 29 |
|
|
Entrée en vigueur |
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|
1. Les Gouvernements des États contractants se notifient l'un
l'autre que les exigences constitutionnelles requises pour l'entrée
en vigueur du présent Accord ont été remplies.
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2. L'Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des
notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront
applicables :
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3. Les dispositions de l'Accord entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de l'Inde en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu signé à New Delhi le 30ème jour d'octobre 1985
(ci-après dénommé « Accord de 1985 ») cesseront d'avoir effet
à l'égard des impôts auxquels le présent Accord s'applique
conformément aux dispositions du paragraphe 2.
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4. L'Accord de 1985 est abrogé à compter de la date à laquelle
il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions
précédentes du présent article.
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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|
Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile commençant après l'expiration de cinq ans à
partir de l'année de son entrée en vigueur, donner un avis de
dénonciation à l'autre État contractant; dans ce cas, l'Accord
cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
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FAIT en double exemplaire à Delhi ce 11e jour de janvier
1996, en langues française, anglaise et hindoue, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
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Roy MacLaren
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
L'INDE :
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Manmohan Singh
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PROTOCOLE |
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|
Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes
qui forment partie intégrante de l'Accord.
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|
1. Il est entendu que l'expression « année fiscale » en ce qui
concerne l'Inde désigne « année précédente » telle que définie
dans la Loi de l'impôt sur le revenu de 1961.
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2. Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 6 s'appliquent également aux revenus, autres que les
gains en capital, provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
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|
3. Il est entendu que, lorsqu'une entreprise d'un État
contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant
conformément aux dispositions des paragraphes 2j), 2k) ou 2l) de
l'article 5 et que la période visée à ce paragraphe s'étend sur deux
années d'imposition, on considère qu'il n'y a pas établissement
stable au cours d'une année, le cas échéant, si l'utilisation, le
chantier, la chaîne ou l'activité, selon le cas, se poursuit pendant
une période ou des périodes représentant au total moins de 30
jours au cours de cette année d'imposition. Un établissement
stable existera au cours de l'autre année d'imposition, et
l'entreprise sera assujettie à l'impôt dans cet autre État
contractant conformément aux dispositions de l'article 7 mais
uniquement sur les revenus réalisés au cours de cette autre année
d'imposition.
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|
4. En ce qui concerne l'article 13, il est entendu que le terme
« aliénation » comprend un « transfert » au sens de la législation
fiscale indienne.
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5. Il est entendu qu'aucune disposition de l'Accord ne peut
être interprétée comme empêchant un État contractant de
prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un
résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une
fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans
laquelle il possède une participation.
|
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|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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|
FAIT en double exemplaire à Delhi ce 11e jour de janvier
1996, en langues française, anglaise et hindoue, chaque version
faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
|
|
|
Roy MacLaren
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
L'INDE :
|
|
|
Manmohan Singh
|
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