ANNEXE III
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ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie, désireux de conclure un
Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions
suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants,
quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont
notamment :
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4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique
ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après
la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application, à un moment donné, des dispositions de
l'Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas
définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que
le contexte n'exige une interprétation différente.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction,
de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature
analogue.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de l'Accord à ladite personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » englobe également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit dans un
État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État
contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans le premier État pour toutes les activités
que cette personne exerce pour l'entreprise si cette personne
dispose dans le premier État de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
une entreprise d'assurances d'un État contractant est considérée,
sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement
stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur
le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont
encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent
jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 7.
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7. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette
entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un
statut indépendant au sens du présent paragraphe.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État
contractant où les biens considérés sont situés et comprend une
option ou droit semblable y relatif. L'expression comprend en
tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les
dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements
variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables :
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des
activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. Aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un
État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui,
en vertu de sa nature, n'est pas généralement admis en déduction
en vertu de la législation de cet État.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation en trafic international d'aéronefs ne sont
imposables que dans cet État.
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2. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation en trafic international de navires sont imposables
dans les deux États contractants selon la législation de chaque
État contractant. Lorsqu'une telle entreprise tire des bénéfices
d'une telle exploitation dans l'autre État contractant, aux fins
d'imposition dans cet autre État :
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 et celles
de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires
ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des
passagers ou des marchandises exclusivement entre des points
situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes l, 2 et 3 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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5. Au sens du présent article :
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les
revenus d'actions par la législation de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme
des intérêts au sens du présent article. Toutefois, le terme
« intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à
l'article 10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se
rattache effectivement à :
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Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15,
suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour
cent du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
(mais il ne comprend pas les montants payés pour le droit
d'exploiter une mine, un puits de pétrole ou une carrière ou tout
autre lieu d'extraction de ressources naturelles); ce terme
comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les
films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films,
bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la radio ou à la télévision et les gains provenant de
Tanzanie et tirés de la vente ou de l'échange de tout droit ou bien
donnant droit à de telles redevances.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances se rattache effectivement à :
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Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15,
suivant les cas, sont applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend des
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à
l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens
locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la
fiducie ou la succession exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société
qui est un résident de Tanzanie, autres que les actions auxquelles
le paragraphe 4 s'applique, sont imposables en Tanzanie pourvu
que la personne qui aliène les actions détient moins de 25 pour
cent du capital de la société immédiatement avant l'aliénation.
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6. Lorsqu'un résident de l'un des États contractants aliène un
bien lors d'une constitution en société, d'une réorganisation,
d'une fusion, d'une scission ou opération semblable, et que le
bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n'est pas
reconnu aux fins d'imposition dans cet État, si la personne qui
acquiert le bien le demande, l'autorité compétente de l'autre État
contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont
satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice,
gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet
autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans
l'entente.
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7. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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8. Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique
qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un
résident du premier État à un moment quelconque au cours des
six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Honoraires professionnels et de gestion |
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1. Les honoraires professionnels et de gestion provenant d'un
État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant
sont imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces honoraires professionnels et de gestion sont
aussi imposable dans l'État contractant d'où ils proviennent et
selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 20 pour cent du montant brut des honoraires.
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3. L'expression « honoraires professionnels et de gestion »
employée dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées à une personne autre qu'un employé de la
personne effectuant le paiement au titre de services du genre
service de gestion, technique, professionnel ou de consultation.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire des honoraires professionnels et de
gestion, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les honoraires, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des honoraires s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
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5. Les honoraires professionnels et de gestion sont considérés
comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est
cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur
des honoraires, qu'il soit ou non un résident d'un État
contractant, a dans un État contractant un établissement stable
pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires
a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires, ceux-ci
sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement
stable est situé.
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ARTICLE 15 |
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Professions indépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables
que dans cet État, à moins :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 16 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 17 |
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Tantièmes |
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1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de
dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 18 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
|
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|
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant qui est une organisation
sans but lucratif ou un artiste ou un sportif pourvu que la visite
dans le premier État contractant soit substantiellement supportée
par des fonds publics et que les activités ne soient pas exercées
dans le but de faire des bénéfices.
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ARTICLE 19 |
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Pensions, rentes et paiements de sécurité sociale |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article
20, les pensions, les paiements similaires et les rentes provenant
d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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|
2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la
fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements
forfaitaires provenant du Canada et découlant de l'abandon, de
l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme
d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu
d'un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou
en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis
ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
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ARTICLE 20 |
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Rémunérations et pensions à l'égard des fonctions publiques |
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus
dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée
par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 21 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 22 |
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|
Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du
présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15,
suivant les cas, sont applicables.
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3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu
d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les
articles précédents du présent Accord et qui proviennent de
l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État
et selon la législation de cet État.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 23 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 24 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne la Tanzanie, la double imposition est
évitée de la façon suivante : sous réserve des dispositions de la
législation de Tanzanie concernant l'imputation de l'impôt payé
par un résident de Tanzanie dans un territoire en dehors de
Tanzanie sur l'impôt de Tanzanie payable, l'impôt canadien dû
en vertu de la législation canadienne et conformément au présent
Accord, directement ou par voie de retenue, sur les revenus
provenant de sources situées au Canada est imputé sur tout impôt
de Tanzanie payable de ces mêmes revenus. L'impôt ainsi imputé
ne peut excéder l'impôt de Tanzanie, calculé avant cette
imputation, qui correspond aux revenus reçus du Canada.
|
|
|
3. Lorsque, conformément aux dispositions du présent
Accord, les revenus qu'un résident de Tanzanie reçoit ou la
fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Tanzanie, la
Tanzanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt
sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir
compte des revenus ou de la fortune exemptés.
|
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|
4. Pour l'application du paragraphe 1a), l'impôt dû en
Tanzanie par un résident du Canada :
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est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre
de l'impôt de Tanzanie pour l'année n'eût été une exonération ou
une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de
celle-ci conformément :
|
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5. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément au présent
Accord, sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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|
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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|
ARTICLE 25 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
|
|
|
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
|
|
|
3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
|
|
|
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu
ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
|
|
|
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par le présent Accord.
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ARTICLE 26 |
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|
Procédure amiable |
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|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à l'Accord.
|
|
|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
l'Accord.
|
|
|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation
nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
|
|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord.
|
|
|
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l'application de l'Accord.
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|
|
6. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
instituer, par voie de consultations, des procédures, des
conditions, des méthodes et des techniques bilatérales
appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue
dans le présent article. En outre, une autorité compétente peut
instituer des procédures, des conditions, des méthodes et des
techniques unilatérales appropriées pour faciliter les mesures
bilatérales susmentionnées et la mise en oeuvre de la procédure
amiable.
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ARTICLE 27 |
|
|
Échange de renseignements |
|
|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à
l'Accord, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale dans le cas de ces impôts. L'échange de renseignements
n'est pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un
État contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à
l'origine comme secrets dans l'État qui les transmet, ils ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par
l'Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
|
|
|
2. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins mais elles peuvent faire état de ces renseignements
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements. Les autorités compétentes peuvent, par voie de
consultations, instituer des conditions, des méthodes et des
techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels
échanges de renseignements, y compris le cas échéant, des
renseignements sur l'évasion fiscale.
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|
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3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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4. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes
de cet autre État s'efforce de fournir les renseignements
demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles
les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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|
ARTICLE 28 |
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|
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
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|
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte
aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques
ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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|
|
2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de l'Accord, comme un résident de l'État accréditant à
condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu,
que les résidents de cet État.
|
|
|
3. L'Accord ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 29 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée
comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les
montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard
d'une société de personnes, une fiducie ou une corporation
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
|
|
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3. L'Accord ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une
société de personnes qui est un résident d'un État contractant et
dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de
cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune
de la société, fiducie ou société de personnes est largement
inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou
plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État
étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la
société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société
de personnes, selon le cas.
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|
VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 30 |
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Entrée en vigueur |
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1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de
ratification seront échangés à Dar Es-Salaam, République-unie
de tanzanie.
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2. L'Accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments
de ratification et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 31 |
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Dénonciation |
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1. Le présent Accord restera en vigueur tant qu'il n'aura pas
été dénoncé par un État contractant.
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|
2. Chacun des États contractants pourra (jusqu'au 30 juin
inclus de toute année civile) donner par la voie diplomatique et
par écrit un avis de dénonciation de l'Accord à l'autre État
contractant; dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
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|
FAIT en double exemplaire à Dar-Es-Salaam,
République-Unie de Tanzanie, ce 15e jour de décembre 1995, en
langues française et anglaise, chaque version faisant également
foi.
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|
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
|
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|
Verona Edelstein
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|
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE
DE TANZANIE :
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|
Simon Mbilinyi
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