ANNEXE II
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République sud-africaine, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention
sont :
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2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application, à un moment donné, de la Convention
par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie
a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à ladite personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant
exerce tout ou partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » à l'égard
d'un résident d'un État contractant si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'un résident d'un État contractant et dispose dans l'autre
État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce
résident est considéré comme ayant un établissement stable dans
cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise
d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qui lui est attribué aux fins d'imposition
dans l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés
dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou
dans l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'entreprise d'un résident d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le
résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le
résident exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices d'entreprise du résident sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un
résident d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident
dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un
établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices d'entreprise imputables à un établissement stable sur la
base d'une répartition, aucune disposition du paragraphe 2
n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices
d'entreprise imposables selon la répartition en usage. La
méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le
résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le
présent article.
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5. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un
établissement stable d'une personne du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour cette personne.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
d'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des
éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire
d'un voyage d'un navire lorsque le but principal du voyage est
de transporter des passagers ou des biens entre des points situés
dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'un résident d'un État
contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en
commun ou un organisme international d'exploitation.
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4. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de
l'exploitation en trafic international, de navires ou d'aéronefs,
comprennent :
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si ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices auxquels les
dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.
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ARTICLE 9 |
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Personnes associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux personnes sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui,
sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des personnes
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les revenus de cette personne et imposés en
conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'un
résident de cet État - et impose en conséquence - des revenus
sur lesquels un résident de l'autre État contractant a été imposé
dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus
qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les
conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles
qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes,
l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de
l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la
présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
personne dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des
délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette personne.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État
contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement
stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années
antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que
l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet
État sur lesdits bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable d'un résident d'un
État contractant dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise exploitée par tel résident)
ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par un résident d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend des
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à
l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens
locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la
fiducie ou la succession exerce son activité. Au sens du présent
paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le
résident, seul ou avec des personnes qui lui sont liées, possède
directement ou indirectement au moins 25 pour cent des actions
d'une catégorie quelconque du capital social de la société ou
possède un intérêt d'au moins 25 pour cent dans une société de
personnes, une fiducie ou une succession.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique
qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un
résident du premier État à un moment quelconque au cours des
six années précédant immédiatement l'aliénation du bien si le
bien appartenait à la personne physique avant qu'elle ne
devienne un résident de cet autre État.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne ne dispose, ou n'ait disposé,
de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe
pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé,
d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
cette base fixe. Aux fins de la présente disposition, lorsqu'une
personne physique qui est un résident d'un État contractant
séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des
périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au cours de
toute période de douze mois commençant ou se terminant dans
l'année fiscale considérée, elle est considérée comme disposant
de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe
et les revenus provenant de ses activités exercées dans cet autre
État sont imputables à cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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3. La troisième phrase du paragraphe 1 cessera d'être
applicable à partir de la date à laquelle un Accord ou une
Convention, conclu après la date de signature de la présente
Convention, entre l'Afrique du Sud et un pays qui est un pays
membre de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques est applicable si cet Accord ou Convention ne
contient pas une disposition comparable à celle contenue dans
cette troisième phrase.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de
l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes du spectacle et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit principalement supportée
par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une succession ou d'une
fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour
lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que
celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
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ARTICLE 22 |
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Évitement de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, les impôts payés par
un résident de l'Afrique du Sud à l'égard des revenus qui sont
imposables au Canada conformément aux dispositions de la
présente Convention, sont déductibles de l'impôt dû
conformément à la législation fiscale de l'Afrique du Sud. Cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt total
sud-africain exigible que représentent les revenus considérés par
rapport à l'ensemble des revenus.
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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ARTICLE 23 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État
contractant ou des deux États contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un
État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition
des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont
le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, ou en augmentant l'impôt exigible sur de tels
revenus, après l'expiration des délais prévus par son droit interne
et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de
la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont
été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de
fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
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6. Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels
peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention ne peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les
autorités compétentes en application des dispositions des
paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes
peuvent, d'un commun accord entre les autorités compétentes,
être soumis à une commission d'arbitrage. Les autorités
compétentes sont liées par les décisions de la commission. La
composition de la commission et les procédures d'arbitrage
seront convenues entre les autorités compétentes.
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ARTICLE 25 |
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|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements qui sont pertinents à l'application des
dispositions de la présente Convention ou à celles de la
législation interne des États contractants relative aux impôts visés
par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes
de cet autre État s'efforce de fournir les renseignements
demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles
les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 26 |
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|
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
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|
|
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 27 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société dans laquelle il possède une participation.
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3. Les contributions pour l'année à l'égard de services rendus
au cours de cette année payées par une personne physique ou
pour le compte d'une personne physique qui est un résident de
l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon
temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre État contractant sont, pendant une
période n'excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins
d'imposition dans le premier État de la même manière que les
contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux
fins d'imposition dans le premier État, pourvu que :
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Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension »
comprend un régime de pension créé en vertu du système de
sécurité sociale d'un État contractant.
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4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux à savoir si une mesure se rapportant à un
impôt auquel une disposition quelconque de la présente
Convention s'applique relève de la présente Convention, ne peut
être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que
prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États
contractants.
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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|
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises par sa législation
pour la mise en vigueur de la présente Convention. La
Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces
notifications.
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2. Les dispositions de la Convention prendront effet :
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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1. La présente Convention restera indéfiniment en vigueur,
mais chacun des États contractants pourra, par la voie
diplomatique, dénoncer la Convention en donnant à l'autre État
contractant un avis de dénonciation écrit, jusqu'au 30 juin inclus
de toute année civile commençant cinq ans après l'année au cours
de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
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2. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Toronto ce 27e jour de
novembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
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Roy MacLaren
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
SUD-AFRICAINE :
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Trevor Manuel
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