IMPORTATION |
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27. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1)
de la même loi précédant la définition de
« dédouanement » est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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44.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
44.2 et 44.3.
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Définitions
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(2) Le paragraphe 44.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance
prévue au paragraphe (3) lorsqu'il est
convaincu que les conditions suivantes sont
réunies :
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Pouvoir du
tribunal
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(2.1) La demande d'ordonnance peut être
présentée par le titulaire du droit d'auteur sur
l'oeuvre au Canada ou le titulaire d'une
licence exclusive au Canada s'y rapportant.
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Demandeurs
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(3) Le paragraphe 44.1 (4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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(4) An application for an order made under
subsection (2) may be made in an action or
otherwise, and either on notice or ex parte,
except that it must always be made on notice
to the Minister.
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How
application
made
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(4) Les paragraphes 44.1(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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(8) Sauf disposition contraire d'une
ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2)
et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de
toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant
ou réglementant les importations ou les
exportations, le ministre dédouane les
exemplaires de l'oeuvre, sans autre avis au
demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines
qui suivent la notification prévue au
sous-alinéa (3)a)(ii), ne l'a pas avisé qu'il a
engagé une procédure pour que le tribunal se
prononce sur l'existence des faits visés aux
alinéas (2)b) et c).
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Obligation du
demandeur
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(9) Lorsque, au cours d'une procédure
engagée sous le régime du présent article, il
est convaincu de l'existence des faits visés aux
alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute
ordonnance qu'il juge indiquée, notamment
quant à la destruction des exemplaires de
l'oeuvre ou à leur remise au demandeur en
toute propriété.
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Destruction
ou restitution
de l'oeuvre
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28. Les articles 44.2 et 45 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(3e suppl.),
art. 117;
1994, ch. 47,
art. 66, 67
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44.2 (1) Le tribunal peut rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe 44.1(3) à
l'égard d'un livre lorsqu'il est convaincu que
les conditions suivantes sont réunies :
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Importation
de livres
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(2) La demande pour obtenir l'ordonnance
visée au paragraphe 44.1(3) peut être
présentée par :
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Demandeurs
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent que si, d'une part, il y a un
distributeur exclusif du livre et, d'autre part,
l'importation se rapporte à la partie du Canada
ou au secteur du marché pour lesquels il a cette
qualité.
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Précision
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(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux ordonnances rendues en vertu du
paragraphe (1).
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Application
de certaines
dispositions
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44.3 Le titulaire d'une licence exclusive au
Canada se rapportant à un livre et le
distributeur exclusif du livre ne peuvent
obtenir l'ordonnance visée à l'article 44.2
contre un autre titulaire de licence exclusive
au Canada se rapportant au même livre ou un
autre distributeur exclusif de celui-ci.
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Restriction
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44.4 L'article 44.1 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la prestation de
l'artiste-interprète, à l'enregistrement sonore
ou au signal de communication lorsque, dans
le cas d'une fixation de ceux-ci ou d'une
reproduction d'une telle fixation, les
conditions suivantes sont réunies :
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Application
aux autres
objets du
droit d'auteur
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45. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, il est loisible à toute personne :
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Importations
autorisées
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(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa
discrétion, exiger que toute personne qui
cherche à importer un exemplaire d'une
oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur en
vertu du présent article lui fournisse la preuve
satisfaisante des faits à l'appui de son droit de
faire cette importation.
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Preuve
satisfaisante
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29. L'intertitre précédant l'article 46 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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PARTIE V |
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ADMINISTRATION |
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BUREAU DU DROIT D'AUTEUR |
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30. Le paragraphe 53(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le certificat d'enregistrement du droit
d'auteur constitue la preuve de l'existence du
droit d'auteur et du fait que la personne
figurant à l'enregistrement en est le titulaire.
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Titulaire du
droit d'auteur
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(2.1) Le certificat d'enregistrement de la
cession d'un droit d'auteur constitue la preuve
que le droit qui y est inscrit a été cédé et que
le cessionnaire figurant à l'enregistrement en
est le titulaire.
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Cessionnaire
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(2.2) Le certificat d'enregistrement de la
licence accordant un intérêt dans un droit
d'auteur constitue la preuve que l'intérêt qui
y est inscrit a été concédé par licence et que le
titulaire de la licence figurant au certificat
d'enregistrement détient cet intérêt.
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Titulaire de
licence
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31. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 50(1)
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54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du
droit d'auteur, un registre des droits d'auteur
pour l'inscription :
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Registre des
droits
d'auteur
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(2) Les paragraphes 54(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 50(2)
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(4) Sont aussi établis au Bureau du droit
d'auteur, pour le registre tenu en vertu du
présent article, les index prévus par
règlement.
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Index
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(5) Le registre et les index doivent être, à
toute heure convenable, accessibles au public,
qui peut les reproduire en tout ou en partie.
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Accès
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32. Les articles 55 et 56 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 6
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55. (1) La demande d'enregistrement d'un
droit d'auteur sur une oeuvre peut être faite
par l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire du
droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence
accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur
nom.
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oeuvres
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(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit
d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé
par les règlements ou déterminé en conformité
avec ceux-ci, et comporter les renseignements
suivants :
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Demande
d'enregistre- ment
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56. (1) La demande d'enregistrement d'un
droit d'auteur sur une prestation, un
enregistrement sonore ou un signal de
communication peut être faite par le titulaire
ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le
titulaire d'une licence accordant un intérêt
dans ce droit, ou en leur nom.
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Autres objets
du droit
d'auteur
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(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit
d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé
par les règlements ou déterminé en conformité
avec ceux-ci, et comporter les renseignements
suivants :
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|
Demande
d'enregistre- ment
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56.1 Tout dommage causé par erreur ou par
l'action frauduleuse d'une personne qui
prétend pouvoir au nom de l'une des
personnes visées aux articles 55 ou 56 faire
une demande d'enregistrement peut être
recouvré devant un tribunal compétent.
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Recouvre- ment
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33. (1) Le paragraphe 57(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
par. 7(1)
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57. (1) Le registraire des droits d'auteur
enregistre, sur production du document
original ou d'une copie certifiée conforme ou
de toute autre preuve qu'il estime satisfaisante
et sur paiement de la taxe dont le montant est
fixé par les règlements ou déterminé
conformément à ceux-ci, l'acte de cession
d'un droit d'auteur ou la licence accordant un
intérêt dans ce droit.
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Enregistre- ment d'une cession ou d'une licence
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(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Tout acte de cession d'un droit d'auteur
ou toute licence concédant un intérêt dans un
droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre
de tout cessionnaire du droit d'auteur ou
titulaire de l'intérêt concédé qui le devient
subséquemment à titre onéreux sans
connaissance de l'acte de cession ou licence
antérieur, à moins que celui-ci n'ait été
enregistré de la manière prévue par la présente
loi avant l'enregistrement de l'instrument sur
lequel la réclamation est fondée.
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Annulation
de la cession
ou de la
concession
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34. (1) Les paragraphes 58(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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58. (1) Tout acte de cession d'un droit
d'auteur ou toute licence concédant un intérêt
dans un droit d'auteur peut être exécuté,
souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays
signataire ou dans un pays partie à la
Convention de Rome par le cédant, le
concédant ou le débiteur hypothécaire, devant
un notaire public, un commissaire ou un autre
fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé
à faire prêter serment ou à dresser des actes
notariés en ce lieu, qui appose à l'acte sa
signature et son sceau officiel ou celui de son
tribunal.
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Exécution de
la cession ou
de la
concession
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(2) La même procédure est valable en tout
autre pays étranger, l'autorité du notaire
public, commissaire ou autre fonctionnaire ou
juge de ce pays étranger devant être certifiée
par un agent diplomatique ou consulaire du
Canada exerçant ses fonctions dans le pays en
question.
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Exécution de
la cession ou
de la
concession
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(2) Le paragraphe 58(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les dispositions énoncées aux
paragraphes (1) et (2) sont réputées
facultatives seulement, et l'exécution de toute
cession d'un droit d'auteur ou de toute
concession d'un intérêt dans un droit d'auteur
par licence peut, dans tous les cas, être
prouvée par les règles de preuve applicables
en l'occurrence.
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Preuve
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