DURÉE DES DROITS

23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :

Durée des droits

    a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d'un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n'est pas ainsi fixée;

    b) dans le cas de l'enregistrement sonore, de sa première fixation;

    c) dans le cas du signal de communication, de son émission.

(2) Le droit à rémunération de l'artiste-interprète prévu à l'article 19 a une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)b).

Durée du droit à rémunération

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même quand la fixation, l'exécution ou l'émission a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie.

Application des paragraphes (1) et (2)

(4) Lorsque la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC après la date de la fixation, de l'exécution ou de l'émission, selon le cas, est dès lors réputé l'avoir été à cette date.

Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC

(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l'OMC, selon le cas.

Droit de protection expiré

TITULARITÉ

24. Sont respectivement les premiers titulaires du droit d'auteur :

Titularité

    a) sur sa prestation, l'artiste-interprète;

    b) sur l'enregistrement sonore, le producteur;

    c) sur le signal de communication qu'il émet, le radiodiffuseur.

25. Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l'artiste-interprète, au producteur d'enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

Cession

DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES - PAYS OMC

26. (1) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

Prestation dans un pays membre de l'OMC

    a) si elle n'est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

    b) si elle est fixée au moyen d'un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.

(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l'OMC après la date de la prestation, l'artiste-interprète a le droit d'auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d'adhésion.

Adhésion après le 1er janvier 1996

(3) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser l'acte visé à l'alinéa (1)b).

Prestation avant le 1er janvier 1996

(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l'OMC après le 31 décembre 1995, l'artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d'adhésion.

Adhésion après le 1er janvier 1996

(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l'artiste-interprète a eu lieu.

Durée de protection

(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l'artiste-interprète conférés par le présent article.

Cession

(7) Malgré la cession d'un droit qui lui est conféré par le présent article, l'artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

Réserve

    a) la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

    b) lorsque l'importateur sait ou devrait savoir qu'une fixation de la prestation de l'artiste-interprète a été faite sans l'autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l'importation d'une telle fixation ou d'une reproduction de celle-ci.

15. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), art. 13; L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, par. 64(1), (2)

PARTIE III

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D'EXCEPTION

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

Règle générale

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

Règle générale

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

Violation à une étape ultérieure

    a) la vente ou la location;

    b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

    c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

    d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

    e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent des violations du droit d'auteur, le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'importation de l'exemplaire constituait une violation n'est pas pertinent.

Précision

(4) Constitue une violation du droit d'auteur la confection d'une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, ou le fait de l'avoir en sa possession.

Planches

(5) Constitue une violation du droit d'auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un autre lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit d'auteur.

Représen-
tation dans un but de profit

Importations parallèles de livres

27.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'importation d'exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

Importation de livres sans le consente-
ment du titulaire du droit d'auteur au Canada

    a) la production des exemplaires s'est faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada;

    b) l'importateur sait ou devrait savoir qu'il violerait le droit d'auteur s'il produisait les exemplaires au Canada.

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l'alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que l'importateur aurait violé le droit d'auteur s'il avait produit les exemplaires au Canada :

Actes ultérieurs

    a) la vente ou la location;

    b) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

    c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Précision

(4) Pour l'exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d'auteur.

Recours

(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre.

Avis

(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l'importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d'éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l'exportation et ceux qui font l'objet de commandes spéciales.

Règlements

16. L'article 28.01 de la même loi devient l'article 31 et cet article et l'intertitre le précédant sont déplacés en conséquence, l'intertitre étant remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 63

Retransmission

17. L'intertitre précédant l'article 28.02 et les articles 28.02 et 28.03 de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 47, art. 60

18. (1) L'article 29 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 61

EXCEPTIONS

Utilisation équitable

29. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

Étude privée ou recherche

29.1 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

Critique et compte rendu

    a) d'une part, la source;

    b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

      (i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

      (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

      (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

      (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

Communica-
tion des nouvelles

    a) d'une part, la source;

    b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

      (i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

      (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

      (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

      (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.