ENTRÉE EN VIGUEUR |
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61. Sous réserve de l'article 62, la
présente loi ou telle de ses dispositions, ou
des dispositions de la Loi sur le droit
d'auteur édictées ou modifiées par la
présente loi, entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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62. (1) Les dispositions suivantes entrent
en vigueur ou sont réputées être entrées en
vigueur le 30 juin 1996 :
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Entrée en
vigueur
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(2) Toutefois, la définition de
« distributeur exclusif » visée à l'alinéa
(1)a) est réputée rédigée comme suit pour la
période qui commence le 30 juin 1996 et se
termine soixante jours après la date de
sanction de la présente loi :
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« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui
concerne un livre, de toute personne à qui le
titulaire du droit d'auteur sur le livre au
Canada ou le titulaire d'une licence
exclusive au Canada s'y rapportant a
accordé, avant ou après l'entrée en vigueur
de la présente définition, par écrit, la qualité
d'unique distributeur pour tout ou partie du
Canada ou d'unique distributeur pour un
secteur du marché pour tout ou partie du
Canada;
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« distribu- teur exclusif » ``exclusive distributor''
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(3) Toutefois, l'alinéa (1)e) de l'article 45
de la Loi sur le droit d'auteur visé à l'alinéa
(1)d) est réputé rédigé comme suit pour la
période qui commence le 30 juin 1996 et se
termine soixante jours après la date de
sanction de la présente loi :
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63. (1) Pour la période qui commence le
30 juin 1996 et se termine à la date de
sanction de la présente loi, les règles
ci-après s'appliquent à l'exercice par un
distributeur exclusif, au sens du
paragraphe 62(2), d'un livre, ou par le
titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le
titulaire d'une licence exclusive s'y
rapportant, des recours mentionnés dans la
Loi sur le droit d'auteur contre un
importateur visé au paragraphe 27.1(1),
édicté par l'article 15 de la présente loi, ou
une personne qui fait l'un ou l'autre des
actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté
par cet article :
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(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne
peuvent, pendant la période mentionnée à
ce paragraphe, être exercés contre un
établissement d'enseignement, une
bibliothèque, un musée ou un service
d'archives.
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(3) Il est entendu que l'expiration de la
période visée au paragraphe 62(2) de la
présente loi ne porte pas atteinte au droit du
distributeur exclusif de continuer, après
cette expiration, les procédures validement
intentées avant cette expiration.
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