DURÉE DES DROITS |
|
|
23. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les droits visés aux articles
15, 18 et 21 expirent à la fin de la
cinquantième année suivant celle :
|
|
Durée des
droits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le droit à rémunération de
l'artiste-interprète prévu à l'article 19 a une
durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)a)
et celui du producteur, une durée identique à
celle prévue à l'alinéa (1)b).
|
|
Durée du
droit à
rémunération
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
même quand la fixation, l'exécution ou
l'émission a eu lieu avant la date d'entrée en
vigueur de la présente partie.
|
|
Application
des
paragraphes
(1) et (2)
|
(4) Lorsque la prestation, l'enregistrement
sonore ou le signal de communication
répondent respectivement aux conditions
énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le
cas, le pays qui devient partie à la Convention
de Berne ou à la Convention de Rome ou
membre de l'OMC après la date de la fixation,
de l'exécution ou de l'émission, selon le cas,
est dès lors réputé l'avoir été à cette date.
|
|
Pays partie à
la
Convention
de Berne ou à
la
Convention
de Rome ou
membre de
l'OMC
|
(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune
protection au Canada lorsque la durée de
protection accordée par le pays visé a expiré
avant son adhésion à la Convention de Berne,
à la Convention de Rome ou à l'OMC, selon
le cas.
|
|
Droit de
protection
expiré
|
TITULARITÉ |
|
|
24. Sont respectivement les premiers
titulaires du droit d'auteur :
|
|
Titularité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. Les paragraphes 13(4) à (7)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux droits conférés par la présente partie à
l'artiste-interprète, au producteur
d'enregistrement sonore et au radiodiffuseur.
|
|
Cession
|
DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES - PAYS OMC |
|
|
26. (1) L'artiste-interprète dont la prestation
a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays
membre de l'OMC a, à compter de la date de
la prestation, un droit d'auteur qui comporte le
droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de
toute partie importante de celle-ci :
|
|
Prestation
dans un pays
membre de
l'OMC
|
|
|
|
|
|
|
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
|
|
|
(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le
31 décembre 1995 dans un pays qui devient
membre de l'OMC après la date de la
prestation, l'artiste-interprète a le droit
d'auteur visé au paragraphe (1) à compter de
la date d'adhésion.
|
|
Adhésion
après le 1er
janvier 1996
|
(3) L'artiste-interprète dont la prestation a
lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays
membre de l'OMC a, à compter de cette date,
le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser
l'acte visé à l'alinéa (1)b).
|
|
Prestation
avant le 1er
janvier 1996
|
(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le
1er janvier 1996 dans un pays qui devient
membre de l'OMC après le 31 décembre
1995, l'artiste-interprète a le droit visé au
paragraphe (3) à compter de la date
d'adhésion.
|
|
Adhésion
après le 1er
janvier 1996
|
(5) Les droits accordés par le présent article
subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième
année suivant celle où la prestation de
l'artiste-interprète a eu lieu.
|
|
Durée de
protection
|
(6) Les paragraphes 13(4) à (7)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux droits de l'artiste-interprète conférés par
le présent article.
|
|
Cession
|
(7) Malgré la cession d'un droit qui lui est
conféré par le présent article,
l'artiste-interprète peut, tout comme le
cessionnaire, empêcher :
|
|
Réserve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. L'intertitre précédant l'article 27 et
les articles 27 et 28 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(3e suppl.),
art. 13; L.R.,
ch. 10 (4e
suppl.), art. 5;
1993, ch. 44,
par. 64(1), (2)
|
PARTIE III |
|
|
VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D'EXCEPTION |
|
|
VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR |
|
|
Règle générale |
|
|
27. (1) Constitue une violation du droit
d'auteur l'accomplissement, sans le
consentement du titulaire de ce droit, d'un
acte qu'en vertu de la présente loi seul ce
titulaire a la faculté d'accomplir.
|
|
Règle
générale
|
(2) Constitue une violation du droit
d'auteur l'accomplissement de tout acte
ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une
oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un
enregistrement sonore ou d'une fixation d'un
signal de communication alors que la
personne qui accomplit l'acte sait ou devrait
savoir que la production de l'exemplaire
constitue une violation de ce droit, ou en
constituerait une si l'exemplaire avait été
produit au Canada par la personne qui l'a
produit :
|
|
Violation à
une étape
ultérieure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes
visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils
se rapportent à un exemplaire importé dans les
conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent
des violations du droit d'auteur, le fait que
l'importateur savait ou aurait dû savoir que
l'importation de l'exemplaire constituait une
violation n'est pas pertinent.
|
|
Précision
|
(4) Constitue une violation du droit
d'auteur la confection d'une planche conçue
ou adaptée précisément pour la contrefaçon
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d'auteur, ou le fait de l'avoir en sa possession.
|
|
Planches
|
(5) Constitue une violation du droit
d'auteur le fait, dans un but de profit, de
permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un
autre lieu de divertissement pour l'exécution
en public d'une oeuvre ou de tout autre objet
du droit d'auteur sans le consentement du
titulaire du droit d'auteur, à moins que la
personne qui permet cette utilisation n'ait
ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable de
soupçonner que l'exécution constituerait une
violation du droit d'auteur.
|
|
Représen- tation dans un but de profit
|
Importations parallèles de livres |
|
|
27.1 (1) Sous réserve des règlements pris en
application du paragraphe (6), constitue une
violation du droit d'auteur sur un livre
l'importation d'exemplaires de celui-ci dans
les cas où les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Importation
de livres sans
le consente- ment du titulaire du droit d'auteur au Canada
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve des règlements pris en
application du paragraphe (6), constitue une
violation du droit d'auteur sur un livre
l'accomplissement de tout acte ci-après en ce
qui a trait à des exemplaires visés à l'alinéa
(1)a) alors que la personne qui accomplit
l'acte sait ou devrait savoir que l'importateur
aurait violé le droit d'auteur s'il avait produit
les exemplaires au Canada :
|
|
Actes
ultérieurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent que si, d'une part, il y a un
distributeur exclusif du livre et, d'autre part,
l'importation ou les actes mentionnés au
paragraphe (2) se rapportent à la partie du
Canada ou au secteur du marché pour lesquels
il a cette qualité.
|
|
Précision
|
(4) Pour l'exercice des recours prévus à la
partie IV relativement à la violation prévue au
présent article, le distributeur exclusif est
réputé posséder un intérêt concédé par licence
sur un droit d'auteur.
|
|
Recours
|
(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre
ou le titulaire d'une licence exclusive s'y
rapportant ou le distributeur exclusif du livre
ne peuvent exercer les recours prévus à la
partie IV pour la violation prévue au présent
article que si, avant les faits qui donnent lieu
au litige, l'importateur ou la personne visée au
paragraphe (2) ont été avisés, selon les
modalités réglementaires, du fait qu'il y a un
distributeur exclusif du livre.
|
|
Avis
|
(6) Le gouverneur en conseil peut par
règlement déterminer les conditions et
modalités pour l'importation de certaines
catégories de livres notamment les soldes
d'éditeur, les livres importés exclusivement
en vue de l'exportation et ceux qui font l'objet
de commandes spéciales.
|
|
Règlements
|
16. L'article 28.01 de la même loi devient
l'article 31 et cet article et l'intertitre le
précédant sont déplacés en conséquence,
l'intertitre étant remplacé par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 63
|
Retransmission |
|
|
17. L'intertitre précédant l'article 28.02
et les articles 28.02 et 28.03 de la même loi
sont abrogés.
|
|
1994, ch. 47,
art. 60
|
18. (1) L'article 29 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 61
|
EXCEPTIONS |
|
|
Utilisation équitable |
|
|
29. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur aux fins
d'étude privée ou de recherche ne constitue
pas une violation du droit d'auteur.
|
|
Étude privée
ou recherche
|
29.1 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de
critique ou de compte rendu ne constitue pas
une violation du droit d'auteur à la condition
que soient mentionnés :
|
|
Critique et
compte rendu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur pour la
communication des nouvelles ne constitue pas
une violation du droit d'auteur à la condition
que soient mentionnés :
|
|
Communica- tion des nouvelles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|