TITULAIRES INTROUVABLES

77. (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 à l'égard d'une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard, respectivement, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore publié ou d'une fixation d'un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d'auteur est introuvable et que l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

Délivrance d'une licence

(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

Modalités de la licence

(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu'à cinq ans après l'expiration de la licence.

Droit du titulaire

(4) La Commission peut, par règlement, régir l'attribution des licences visées au paragraphe (1).

Règlement

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties visées aux paragraphes 32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l'indemnité à verser qu'elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d'un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

Indemnité fixée par la Commission

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d'elle d'un avis faisant état d'une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l'étude de la demande jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la poursuite.

Réserve

(3) La Commission saisie d'une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter un préjudice grave à l'une ou l'autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d'accomplir les actes qui y sont visés jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

Ordonnances intérimaires

PARTIE VIII

COPIE POUR USAGE PRIVÉ

Définitions

79. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« artiste-interprète admissible » Artiste-interprète dont la prestation d'une oeuvre musicale, qu'elle ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie :

« artiste-
interprète admissible »
``eligible performer''

      a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste-interprète était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration;

      b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d'un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l'article 85.

« auteur admissible » Auteur d'une oeuvre musicale fixée au moyen d'un enregistrement sonore et protégée par le droit d'auteur au Canada, que l'oeuvre ou l'enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.

« auteur admissible »
``eligible author''

« organisme de perception » Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8).

« organisme de perception »
``collecting body''

« producteur admissible » Le producteur de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie :

« producteur admissible »
``eligible maker''

      a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la date de la première fixation, le producteur était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada;

      b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d'un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l'article 85 ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans un tel pays.

« support audio » Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l'exception toutefois de ceux exclus par règlement.

« support audio »
``audio recording medium''

« support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n'a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement.

« support audio vierge »
``blank audio recording medium''

Copie pour usage privé

80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

Non-
violation du droit d'auteur

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante d'un enregistrement sonore, ou de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

Limite

    a) vente ou location, ou exposition commerciale;

    b) distribution dans un but commercial ou non;

    c) communication au public par télécommunication;

    d) exécution ou représentation en public.

Droit à rémunération

81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres musicales ou de prestations d'oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l'importateur de supports audio vierges.

Rémunéra-
tion

(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l'auteur, à l'artiste-interprète et au producteur admissibles.

Application des paragraphes 13(4) à (7)

Redevances

82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

Obligation

    a) sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 86, de payer à l'organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d'aliénation de ces supports au Canada;

    b) d'établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l'alinéa a) et aux activités d'exportation de ces supports, et de les communiquer à l'organisme de perception.

(2) Aucune redevance n'est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'ils sont effectivement exportés.

Exportations

83. (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l'alinéa (8)d).

Organisme de perception

(3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet du tarif homologué.

Délai de dépôt

(4) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Société non régie par un tarif homologué

(5) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

Durée de validité

(6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication

(7) Elle procède dans les meilleurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Examen du projet de tarif

(8) Au terme de son examen, la Commission :

Mesures à prendre

    a) établit conformément au paragraphe (9) :

      (i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,

      (ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;

    b) modifie le projet de tarif en conséquence;

    c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;

    d) désigne, à titre d'organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s'acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

La Commission n'est pas tenue de faire une désignation en vertu de l'alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que la Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu'elle peut faire sur demande en tout temps.

(9) Pour l'exercice de l'attribution prévue à l'alinéa (8)a), la Commission doit s'assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.

Critères particuliers

(10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l'organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.

Publication

(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l'article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d'office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s'applique à leur type d'oeuvre musicale, de prestation d'une oeuvre musicale ou d'enregistrement sonore constitué d'une oeuvre musicale ou d'une prestation d'une oeuvre musicale, selon le cas.

Auteurs, artistes-
interprètes non représentés

(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d'enregistrements sonores pour usage privé.

Exclusion d'autres recours

(13) Pour l'application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

Mesures d'application

    a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu'elles reçoivent en vertu de l'article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

    b) fixer par règlement des périodes d'au moins douze mois, commençant à la date de cessation d'effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l'y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

Représentant