2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent
dans les cas de communication au public par
télécommunication :
|
|
Communica- tion au public par télécommu- nication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « entreprise de program
mation » pour l'application de l'alinéa (1)c).
|
|
Règlement
|
(3) La retransmission d'un signal à un
retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas
visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).
|
|
Restriction
|
2.5 (1) Pour l'application des alinéas 3(1)h)
et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une
location l'accord - quelle qu'en soit la forme
et compte tenu des circonstances - qui en a
la nature et qui est conclu avec l'intention de
faire un gain dans le cadre des activités
générales du loueur de programme d'ordina
teur ou d'enregistrement sonore, selon le cas.
|
|
Location
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un
gain lorsque le loueur n'a que l'intention de
recouvrer les coûts - frais généraux com
pris - afférents à la location.
|
|
Intention du
loueur
|
2.6 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer les critères de distribution
pour l'application de la définition de « distri
buteur exclusif » figurant à l'article 2.
|
|
Distributeur
exclusif
|
2.7 Pour l'application de la présente loi, une
licence exclusive est l'autorisation accordée
au licencié d'accomplir un acte visé par un
droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit
accordée par le titulaire du droit d'auteur ou
par une personne déjà titulaire d'une licence
exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.
|
|
Licence
exclusive
|
PARTIE I |
|
|
DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES |
|
|
3. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre com
porte le droit exclusif de produire ou reprodui
re la totalité ou une partie importante de
l'oeuvre, sous une forme matérielle quelcon
que, d'en exécuter ou d'en représenter la
totalité ou une partie importante en public et,
si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la
totalité ou une partie importante; ce droit
comporte, en outre, le droit exclusif :
|
|
Droit
d'auteur sur
l'oeuvre
|
(2) Les alinéas 3(1)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 55(1)
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa h), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes 3(1.2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
|
|
1988, ch. 65,
par. 62(2);
1993, ch. 23,
art. 2, ch. 44,
par. 55(3)
|
4. L'article 4 de la même loi est abrogé.
|
|
1993, ch. 44,
art. 56
|
5. (1) Les alinéas 5(1)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
par. 57(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
par. 57(1)
|
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02)
s'appliquent et sont réputés avoir été applica
bles, que le pays en question soit devenu un
pays partie à la Convention de Berne ou
membre de l'OMC avant ou après leur entrée
en vigueur.
|
|
Application
des
paragraphes
(1.01) et
(1.02)
|
(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la
première fois dans un pays signataire l'oeuvre
qui y est publiée dans les trente jours qui
suivent sa première publication dans un autre
pays.
|
|
Première
publication
|
(3) Les paragraphes 5(3) à (6) de la même
loi sont abrogés.
|
|
1993, ch. 44,
par. 57(2)
|
6. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 58
|
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique ou
musicale, ou une gravure, qui est encore
protégée à la date de la mort de l'auteur ou,
dans le cas des oeuvres créées en collabora
tion, à la date de la mort de l'auteur qui décède
le dernier n'a pas été publiée ni, en ce qui
concerne une conférence ou une oeuvre
dramatique ou musicale, exécutée ou repré
sentée en public ou communiquée au public
par télécommunication avant cette date, le
droit d'auteur subsiste jusqu'à sa publication,
ou jusqu'à son exécution ou sa représentation
en public ou sa communication au public par
télécommunication, selon l'événement qui se
produit en premier lieu, puis jusqu'à la fin de
la cinquantième année suivant celle de cette
publication ou de cette exécution ou représen
tation en public ou communication au public
par télécommunication.
|
|
Durée du
droit d'auteur
sur les
oeuvres
posthumes
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que
dans les cas où l'oeuvre a été publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou commu
niquée au public par télécommunication,
selon le cas, avant l'entrée en vigueur du
présent article.
|
|
Application
du
paragraphe
(1)
|
(3) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou commu
niquée au public par télécommunication après
la date d'entrée en vigueur du présent article,
continue d'être protégée par le droit d'auteur
jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur
de cet article et pour une période de cinquante
ans par la suite, dans le cas où :
|
|
Disposition
transitoire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou commu
niquée au public par télécommunication après
la date d'entrée en vigueur du présent article,
continue d'être protégée par le droit d'auteur
jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur
de cet article et pour une période de cinq ans
par la suite, dans le cas où :
|
|
Disposition
transitoire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. L'article 10 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 60(1)
|
10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé
au paragraphe (2) est une personne morale, le
droit d'auteur sur la photographie subsiste
jusqu'à la fin de la cinquantième année
suivant celle de la confection du cliché initial
ou de la planche dont la photographie a été
directement ou indirectement tirée, ou de
l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de
planche.
|
|
Durée du
droit d'auteur
sur les
photogra- phies : cas particuliers
|
(1.1) Toutefois, l'article 6 s'applique dans
les cas où le propriétaire est une personne
morale dont la majorité des actions avec droit
de vote sont détenues par une personne
physique qui, sauf pour le paragraphe (2),
aurait été considérée l'auteur de la photogra
phie.
|
|
Majorité des
actions
détenues par
l'auteur
|
(2) Le propriétaire, au moment de la
confection du cliché initial ou de la planche
ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche,
de l'original est considéré comme l'auteur de
la photographie, et si ce propriétaire est une
personne morale, celle-ci est réputée, pour
l'application de la présente loi, être un
résident habituel d'un pays signataire, si elle
y a fondé un établissement commercial.
|
|
Auteur de la
photographie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. L'article 11 de la même loi est abrogé.
|
|
1993, ch. 44,
par. 60(1)
|
9. (1) Le passage de l'article 11.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 60(1)
|
11.1 Sauf dans le cas d'oeuvres cinémato
graphiques auxquelles les dispositifs de la
mise en scène ou les combinaisons des
incidents représentés donnent un caractère
dramatique, le droit d'auteur sur une oeuvre
cinématographique ou une compilation
d'oeuvres cinématographiques subsiste :
|
|
Oeuvre
cinémato- graphique
|
(2) Les alinéas 11.1a) et b) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 60(1)
|
|
|
|
|
|
|
10. (1) Le paragraphe 13(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une
photographie ou d'un portrait et que la
planche ou autre production originale a été
commandée par une tierce personne et confec
tionnée contre rémunération et la rémunéra
tion a été payée en vertu de cette commande,
celui qui a donné la commande est, à moins de
stipulation contraire, le premier titulaire du
droit d'auteur.
|
|
Gravure,
photographie
ou portrait
|
(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une
oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en
partie, d'une façon générale ou avec des
restrictions relatives au territoire, au support
matériel, au secteur du marché ou à la portée
de la cession, pour la durée complète ou
partielle de la protection; il peut également
concéder, par une licence, un intérêt quelcon
que dans ce droit; mais la cession ou la
concession n'est valable que si elle est rédigée
par écrit et signée par le titulaire du droit qui
en fait l'objet, ou par son agent dûment
autorisé.
|
|
Cession et
licences
|
(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle
du droit d'auteur, le cessionnaire est investi
d'un droit quelconque compris dans le droit
d'auteur, sont traités comme titulaires du droit
d'auteur, pour l'application de la présente loi,
le cessionnaire, en ce qui concerne les droits
cédés, et le cédant, en ce qui concerne les
droits non cédés, les dispositions de la présen
te loi recevant leur application en conséquen
ce.
|
|
Possession
dans le cas de
cession
partielle
|
(6) Il est entendu que la cession du droit
d'action pour violation du droit d'auteur est
réputée avoir toujours pu se faire en relation
avec la cession du droit d'auteur ou la
concession par licence de l'intérêt dans celui-
ci.
|
|
Cession d'un
droit de
recours
|
(7) Il est entendu que la concession d'une
licence exclusive sur un droit d'auteur est
réputée toujours avoir valu concession par
licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.
|
|
Licence
exclusive
|
11. Le paragraphe 14(3) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
12. L'article 14.01 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
1994, ch. 47,
art. 58
|
13. L'article 14.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à toute dévolution
subséquente.
|
|
Dévolutions
subséquentes
|
14. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 14.2, de ce qui suit :
|
|
|