RECOMMANDATION |
|
|
Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
6 mars 1996 et portant octroi de certains crédits à Sa Majesté ».
|
|
|
SOMMAIRE |
|
|
PARTIE I |
|
|
Le texte permet au Conseil du Trésor d'assurer la transition des
ressources humaines dans le cadre de la diversification des modes
d'exécution des services. Les modifications apportées à la Loi sur la
gestion des finances publiques prévoient le licenciement dans certains
cas de transferts de services publics et des mesures destinées à faciliter
ces transferts. En outre, des exceptions pourront être faites afin que la
partie non utilisée des crédits alloués par le Parlement ne soit pas
annulée à la fin d'une année donnée.
|
|
|
Dans le cadre de la restructuration de la fonction publique, les droits
du successeur par le maintien des conventions collectives et de la
représentation syndicale sont intégrés au Code canadien du travail et
à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Les
modifications apportées à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
permettent à la Commission de la fonction publique de déléguer des
pouvoirs à des non-fonctionnaires et éliminent le droit d'appel
relativement à des priorités de nomination.
|
|
|
Pour ce qui est de la rémunération et de la négociation collective, les
changements apportés à la Loi sur la rémunération du secteur public
prévoient l'augmentation des salaires des militaires du rang des Forces
armées canadiennes et le rétablissement de la rémunération ou de la
prime au rendement, suspendue pendant le gel des salaires. La Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique est modifiée pour
suspendre l'arbitrage exécutoire pendant une période de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur des modifications.
|
|
|
La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée pour
faciliter le transfert des valeurs des pensions, individuellement et
collectivement, et pour donner la flexibilité voulue pour maintenir ou
interrompre l'application de la loi à une entité et à ses employés. La
transférabilité sur une base individuelle découle des modifications qui
prévoient l'acquisition du droit à pension avec blocage des
contributions lorsque l'employé a deux ans de service et l'instauration
d'une nouvelle prestation constituant la « valeur de transfert », qui doit
être versée dans un autre régime de retraite. La transférabilité collective
sera rendue possible grâce aux modifications destinées à faciliter la
conclusion d'accords entre le gouvernement et les employeurs
admissibles en vertu desquels des paiements représentant la valeur des
pensions pourront être faits au compte de pension de retraite ou imputés
sur celui-ci. Enfin, d'autres modifications portent sur les droits
individuels, les paiements destinés au compte de pension de retraite ou
provenant de celui-ci et la protection transitoire à assurer lorsqu'une
entité cesse d'être régie par cette loi ou le devient.
|
|
|
PARTIE II |
|
|
La partie II donne au ministre des Transports le pouvoir de céder les
wagons utilisés pour le mouvement du grain qui appartiennent à Sa
Majesté du chef du Canada ou tout droit appartenant à celle-ci dans ces
wagons. Elle prévoit également la majoration des taux maximaux
imposables dès que des droits dans au moins 10 000 wagons auront été
cédés.
|
|
|
PARTIE III |
|
|
La partie III modifie la Loi sur l'assurance-chômage en fixant à
750 $ le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour
1996. Il fixe également le taux maximal de prestations hebdomadaires
à 413 $ (55 % de 750 $) pour le prestataire dont la période de
prestations débute en 1996.
|
|
|
PARTIE IV |
|
|
La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral
et les provinces est modifiée de façon à prévoir le Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux pour les exercices
1997-1998 à 2002-2003 et la méthode de calcul des montants qui
peuvent être versés aux provinces au titre de ce Transfert.
|
|
|
PARTIE V |
|
|
La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée de façon que le
droit des personnes qui ne comptent pas au moins dix années de
résidence au Canada depuis leur dix-huitième anniversaire de naissance
aux pensions, suppléments et allocations payables en vertu de cette loi,
ainsi que le montant de ceux-ci, soient déterminés selon une nouvelle
méthode.
|
|
|
PARTIE VI |
|
|
Le Régime d'assistance publique du Canada est modifié de façon
que les ajustements à apporter en cas d'écart entre les contributions
payables aux provinces en vertu du Régime et les paiements effectués
à celles-ci pour les années antérieures à avril 1996 se traduisent, selon
le cas, par des additions aux sommes qui leur sont payables en vertu de
la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces ou par des déductions de ces sommes.
|
|
|
La Loi sur la radiocommunication est modifiée de façon à ajouter les
licences de spectre à la liste des autorisations de radiocommunication
qui peuvent être délivrées en vertu de cette loi. Une autre modification
permet au ministre de l'Industrie de recourir à un processus
d'adjudication pour délivrer les autorisations de radiocommunication.
|
|
|
La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée de façon à
prévoir que les prêts consentis aux étudiants à temps plein sont
remboursables selon des critères réglementaires.
|
|
|
PARTIE VII |
|
|
Cette partie autorise Sa Majesté à dépenser neuf cent soixante et un
millions de dollars.
|
|
|